Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 22/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 4 mars 2022, N° F19/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/03818 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBMF
S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
— Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
— Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 04 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00592.
APPELANTE
S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane DAUZE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I] a été engagé par la société Oredui, en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 1er novembre 2005, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 11 juillet 2005. Le contrat de travail a été transféré à la société Sud est assainissement à compter du 1er avril 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.
La société Sud est assainissement employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 septembre 2018, M. [I], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2018, a été licencié pour faute.
Le 30 juillet 2019, M. [I], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— annulé la mise à pied du 6 juillet 2018,
— déclaré que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sud est assainissement à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 517,43 euros de rappel de salaire portant sur la mise à pied du 3 au 7 septembre 2018,
. 51,74 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
. 28 244 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sud est assainissement à payer à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sud est assainissement aux dépens de l’instance,
— les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonné le remboursement par la société Sud est assainissement des indemnités de chômage versées par pôle emploi à M. [I] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 15 mars 2022, la société Sud est assainissement a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Sud est assainissement,
— infirmer le jugement du 4 mars 2022 en ce qu’il a :
. annulé la mise à pied du 6 juillet 2018,
. jugé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Sud est assainissement à payer à M. [I] les sommes suivantes :
517,43 euros de rappel de salaire portant sur la mise à pied du 3 au 7 septembre 2018 et 51,74 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
28 244 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Sud est assainissement à payer à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
. ordonné le remboursement par la société Sud est assainissement des indemnités de chômage versées par pôle emploi à M. [I] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] à payer à la société Sud est assainissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que les fautes reprochées, que ce soit au soutien de la mise à pied du 6 juillet 2018 ou du licenciement, sont caractérisées, contrairement à ce qu’a retenu le jugement querellé. Elle estime dès lors que les sanctions adoptées étaient justifiées et que les demandes formulées par la salarié doivent être rejetées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l’intimé demande à la cour de :
— recevoir M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Sud est assainissement de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant, confirmer le jugement rendu, le 4 mars 2022, par le conseil de prud’hommes de Grasse, en ce qu’il a :
. annulé la mise à pied du 6 juillet 2018,
. déclaré que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Sud est assainissement à payer à M. [I] les sommes suivantes :
517,43 euros de rappel de salaire portant sur la mise à pied du 3 au 7 septembre 2018,
51,74 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
28 244 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Sud est assainissement aux dépens de l’instance, les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
. ordonné le remboursement par la société Sud est assainissement des indemnités de chômage versées par pôle emploi à M. [I] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
. prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamner, en outre, la société Sud est assainissement aux entiers dépens de la présente instance en cause d’appel,
— condamner également la société Sud est assainissement à verser à M. [I] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé conteste les faits reprochés, estimant que l’employeur ne démontre pas la matérialité des griefs. Il demande par conséquent confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur le bien-fondé de la mise à pied du 6 juillet 2018
Force est en premier lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucun appel concernant le rejet, par le jugement entrepris, de la demande de M. [I], visant à l’annulation de la mise à pied prononcée le 10 mars 2016, M. [I] reconnaissant dans ses conclusions que cette sanction ne peut plus être annulée.
La société Sud est assainissement critique en revanche le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a annulé la mise à pied du 6 juillet 2018, rédigée en ces termes :
'Vous vous êtes présenté à un entretien préalable le 3 juillet 2018 dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l’article L 1232-2 du code du travail et au cours duquel vous étire assisté de M. [G] [J], délégué du personnel.
Au cours de cet entretien, il vous a été exposé les faits suivants :
Le mercredi 13 juin 2018, aux alentours de 13h, au cours de votre tournée, vous avez perdu le contrôle du véhicule qui vous a été affecté ce jour-là. En effet, à la sortie du [Adresse 11] à [Localité 9], le véhicule s’est renversé, couché sur le côté, bloquant ainsi les voies de circulation.
Il a été constaté que les crochets de verrouillage de sécurité de la benne étaient ouverts. Le système de sécurité empêche que ces crochets puissent s’ouvrir pendant le trajet. Ils n’ont donc pas été correctement verrouillés à votre départ.
Vous remettez en cause le bon fonctionnement du système de sécurité de verrouillage des crochets du véhicule mais vous n’avez jamais signalé de dysfonctionnements sur vos feuilles de route.
Aussi, le chronotachygraphe du véhicule relève une vitesse comprise en 30 et plus de 40km/h lorsque vous vous trouvez à l’entrée du rond-point avec une benne chargée de 10 tonnes.
Ainsi, M. [Y] [L], directeur d’unité opérationnelle, nous a fait part de votre comportement déviant par le non-respect des consignes générales de sécurité et par votre conduite non adaptée aux conditions de circulation (benne chargée, présence d’un rond-point).
Le code de la route exige que le conducteur reste maître de son véhicule et de sa vitesse.
Nous vous rappelons que, dans le cadre de votre travail, vous devez vous conformer au règlement intérieur, qui stipule dans son article 2 que 'conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur et en application de l’article L 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail'.
L’article 26 du règlement intérieur précise que 'tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état d’une façon générale tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail (…). Les conducteurs de véhicules devront signaler par écrit tout état défectueux du véhicule ou de ses équipements dès leur rentrée au dépôt (…) signaler en fin de journée à leur exploitation tout événement lié à l’exécution de leur travail (notamment les accidents de travail ou de matériel). Le personnel respectera les consignes de qualité et de sécurité visant à développer l’image de marque de l’entreprise'.
En tant que conducteur de matériel de collecte depuis le 11 juillet 2005, vous ne pouvez pas ignorer ces règles fondamentales de conduite et de sécurité.
Ce comportement constitue un manquement à vos obligations professionnelles et cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Ils engendrent un risque pour votre santé, votre sécurité et celle des tiers.
Ces faits ont également engendré l’établissement d’un constat, l’indemnisation des tiers et des coûts de réparation du véhicule importants pour l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, compte tenu de la gravité des fautes reprochées, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de 5 jours, du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 7 septembre 2018, avec retenue de salaire correspondante'.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société Sud est assainissement reproche à M. [I], le 13 juin 2018 :
— de ne pas avoir correctement verrouillé les crochets de sécurité de la benne,
— à défaut, de ne pas avoir signalé de dysfonctionnement s’agissant du système de verrouillage des crochets,
— d’avoir roulé à une vitesse inadaptée.
Elle produit, au soutien de ses affirmations, les pièces suivantes :
— un procès-verbal de contrôle technique du véhicule 500BRR06 du 8 juin 2018,
— les factures liées aux réparations du véhicule,
— la feuille de tournée pour le 13 juin 2018, mentionnant la survenue d’un accident.
Sans contester l’accident, M. [I] rétorque qu’il avait correctement verrouillé les crochets de sécurité, qui se sont néanmoins ouverts durant le trajet, ce qui a entraîné la chute de la benne, et par suite la déstabilisation et le renversement du véhicule. Il conteste également avoir conduit à une vitesse excessive.
En l’occurrence, si la société Sud est assainissement soutient dans la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire que la vitesse est établie par l’analyse du disque chronotachygraphe, les relevés de ce dispositif ne sont nullement produits, pour confirmer le reproché lié à une vitesse excessive. La cour observe également qu’aucune pièce ne vient étayer le défaut de verrouillage, par M. [I], des crochets de sécurité de la benne. Ces griefs ne sont donc pas caractérisés par les pièces versées mais ne ressortent que des seules affirmations de l’employeur.
S’agissant enfin du défaut de signalement, par M. [I], d’un éventuel dysfonctionnement, il n’est pas établi que le salarié ait eu connaissance, au préalable, d’une telle difficulté. Ce grief n’est pas plus établi en l’espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, qui a annulé la sanction disciplinaire et condamné la société Sud est assainissement à verser à M. [I] le rappel de salaire correspondant et les congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 15 octobre 2018 est ainsi motivée :
'Par lettre recommandée en date du 13 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 27 septembre 2018 avec M. [L] [Y], directeur d’unité opérationnelle, dans nos locaux de [Localité 8], situés [Adresse 1].
A l’occasion de cet entretien, pour lequel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, M. [L] [Y], directeur d’unité opérationnelle, vous a exposé les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et a entendu vos explications.
Ces griefs sont les suivants :
Le jeudi 30 août 2018, aux alentours de 11 heures, au volant du camion immatriculé 500BRR06 (parc n° 8006), lors du vidage d’une benne de végétaux sur le quai de Mandelieu-La-Napoule sis [Adresse 4]), vous avez fait une erreur de conduite.
En effet, lorsque vous avez procédé au vidage de la benne, vous avez tenté d’accélérer la descente de la benne en enclenchant une vitesse. Vous avez alors avancé avec le véhicule avec la benne en position levée. Par conséquent, vous avez perdu la maîtrise du véhicule qui s’est encastré dans un mur en cassant un lampadaire et un système de relevage de cuve.
Avant d’avancer avec le véhicule, vous devez redescendre complètement la benne vidée, au point mort, moteur tournant, véhicule immobilisé. La consigne est de ne pas redémarrer avec la benne vide en position levée.
Vous expliquez avoir tenté de freiner de toutes vos forces, mais vous avez continué d’accélérer tout en freinant comme l’attestent les traces de freins sur le lieu de l’accident.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 08/06/2018 atteste de l’efficacité des freins de service.
A l’occasion de notre entretien et au cours du visionnage de la vidéo de l’accident, vous avez reconnu ne pas avoir réalisé que vous touchiez l’accélérateur.
Vous mettez en péril, par votre attitude, votre propre sécurité, mais également celle de vos collègues de travail. Vos actes auraient pu avoir des conséquences dramatiques.
Nous tenons à vous rappeler que l’article 2 du règlement intérieur ajoute que 'conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur et en application de l’article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.'
L’article 28 du règlement intérieur ajoute que 'tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail.'
Comme tout conducteur de véhicule, vous devez « apporter toute la prudence et les soins voulus à la conduite et à l’entretien des véhicules qui vous sont confiés en vue d’assurer un service de qualité et la bonne conservation du matériel.'
Vous exercez la fonction de conducteur de matériel de collecte au sein de la société Sud Est Assainissement depuis le 11 juillet 2005, vous avez donc parfaitement conscience de la nécessité de respecter les règles de sécurité et de conduite.
Ce comportement irresponsable et répétitif est inacceptable.
En effet, vous avez déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Trois jours de mise à pied vous ont été notifiés le 10 mars 2016, réalisés du 19 au 21 avril 2016 puis cinq jours de mise à pied vous ont été notifiés le 06 juillet 2018, réalisés du 3 au 7 septembre 2018, pour des faits similaires :
— Le 16 février 2016, lors de la tournée qui vous a été affectée ce jour-là, vous n’avez pas respecté les prescriptions générales de sécurité. En effet, vous avez constaté une odeur de brûlé à votre arrivée sur le site de Derichebourg à [Localité 5]. Vous avez effectué un simple contrôle visuel avant de vous rendre au parc des bennes de Quick [Localité 13]. L’odeur persistant, vous avez effectué un nouveau contrôle visuel. Vous avez continué votre tournée jusqu’à [Localité 6] sur le site de OREDUI où vous avez arrosé la roue de votre véhicule lorsque vous avez constaté que la roue dégageait une forte fumée.
Nous avons déploré des coûts de réparation importants. Ces frais auraient pu être évités si vous aviez alerté votre supérieur hiérarchique dès les premières perceptions d’odeurs de fumées ou des bruits du roulement de roue défectueux.
— Le mercredi 13 juin 2018, aux alentours de 13h, au cours de votre tournée, vous avez perdu le contrôle du véhicule qui vous a été affecté ce jour-là. En effet, à la sortie du [Adresse 12] [Localité 9], le véhicule s’est renversé, couché sur le côté, bloquant ainsi les voies de circulation.
Il a été constaté que les crochets de verrouillage de sécurité de la benne étaient ouverts. Le système de sécurité empêche que ces crochets puissent s’ouvrir pendant le trajet. Ils n’ont donc pas été correctement verrouillés à votre départ.
Vous remettez en cause le bon fonctionnement du système de sécurité de verrouillage des crochets du véhicule mais vous n’avez jamais signalé de dysfonctionnement sur vos feuilles de route.
Aussi, le chronotachygraphe du véhicule relève une vitesse comprise entre 30 et plus de 40 km/h lorsque vous vous trouvez à l’entrée du rond-point avec une benne chargée à 10 tonnes. Ainsi, Monsieur [Y] [L], [D], nous a déjà fait part de votre comportement déviant par le non-respect des consignes générales de sécurité et par votre conduite non adaptée aux conditions de circulation (benne chargée, présence d’un rond-point).
Le Code de la route exige que le conducteur reste maître de son véhicule et de sa vitesse.
Ces faits traduisent votre absence de professionnalisme tant dans la non-application des consignes de conduite que dans votre attitude irresponsable eu égard aux consignes de sécurité. Cette attitude dégrade l’image de notre entreprise auprès des riverains et de nos clients, engendre des coûts de réparation importants, mais surtout, génère des risques majeurs pour votre propre sécurité et celle des tiers.
Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité dans l’entreprise, nous vous notifions par la présente et après respect du délai légal de réflexion, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de ce courrier. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s’ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
D’après la lettre de licenciement, la société Sud est assainissement fait grief à M. [I] d’avoir, le 30 août 2018, appuyé sur la pédale d’accélérateur, alors que la benne était toujours en position levée, pendant son vidage et d’avoir ainsi provoqué en accident, en ce que le véhicule s’est encastré dans un mur. Elle rappelle que les conducteurs ont pour consigne de ne pas redémarrer avec la benne vide en position levée et estime qu’en voulant, de manière non réglementaire, faire accélérer la descente de la benne, M. [I] a fait avancer le véhicule et en a perdu le contrôle.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— une fiche de suivi interne des sanctions disciplinaires, mentionnant : 'lors du vidage d’une benne végétaux sur le [Adresse 10] [Localité 7], M. [I] a perdu le contrôle de son camion et est allé s’encastrer sur un lampadaire et contre un mur', accompagnée des photographies du mur et du lampadaire cassé,
— le compte-rendu d’entretien préalable du 27 septembre 2018, consignant les propos de M. [I] : 'Au vidage, j’ai mis la première pour faire avancer le camion et finir de vider la benne. J’ai voulu mettre le point mort pour baisser la benne mais je n’ai pas réussi. J’ai appuyé de toutes mes forces sur les freins en espérant faire caler le moteur mais ça n’a pas marché. Je n’ai pas réalisé que je touchais l’accélérateur. Pour moi, j’ai pas perdu le contrôle du véhicule. J’ai tout essayé mais je n’ai pas réussi à passer le point mort',
— une clé USB supportant la vidéo de l’accident,
— la feuille de tournée du 30 août 2018,
— le réglement intérieur,
— la fiche métier du conducteur de collecte.
M. [I] conteste en premier lieu les propos tels qu’ils sont rapportés dans le compte-rendu d’entretien, affirmant n’avoir jamais reconnu qu’il aurait appuyé sur l’accélérateur. Il réplique ensuite que les chauffeurs sont contraints de faire avancer leur camion, pour permettre un vidage complet de la benne et estime ne jamais avoir été averti d’une éventuelle interdiction de faire avancer le camion avec la benne levée. Il conteste avoir accéléré, faisant valoir que la boîte de vitesse était alors bloquée, soupçonne un dysfonctionnement du véhicule et rappelle avoir subi une panne de véhicule la veille, comme mentionnée sur la feuille de route du 29 août 2018. Il se réfère à une facture du 20 septembre 2018, établie par la société [Localité 6] poids lourds, pour un 'OR du 29 août 2018' avec une intervention sur le système de freinage (vannes 4 voies et filtre dessicateur).
Il résulte de l’analyse des pièces produites de part et d’autre qu’il ne peut être exclu que le défaut de maîtrise du camion par M. [I] soit induit par un dysfonctionnement du véhicule, qui avait déjà connu une panne affectant le système de freinage la veille. Le doute profitant au salarié, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement querellé.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [I] justifie de 13 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [I] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
M. [I], âgé de 57 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de la perception d’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en mars 2019 puis avoir travaillé en interim pour la société Proman pour une rémunération moindre.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux éléments justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 7 mois de salaires, soit la somme de 17 192 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Sud est assainissement sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société Sud est assainissement sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Sud est assainissement à verser à M. [I] la somme 28 244 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Sud est assainissement à verser à M. [I] la somme 17 192 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Sud est assainissement aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Sud est assainissement à payer à M. [I] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sud est assainissement de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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