Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 juin 2025, n° 22/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 22 mars 2022, N° 19/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02651 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHMO
[I]
C/
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 22 Mars 2022
RG : 19/00261
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
APPELANT :
[P] [I]
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE NUCLEAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David FONTENEAU de la SELARL VALERE AVOCATS, substitué par Me Julia AURIAULT de la SELEURL Julia AURIAULT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 10 avril 1989, la Sarl B.E.A a engagé Monsieur [P] [I] en qualité de qualité d’ingénieur Niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 15.000 francs.
La SAS Spie Nucléaire est venue aux droits de la Sarl B.E.A.
Par lettre du 27 mars 2019, la SAS Spie Nucléaire a prononcé à l’encontre de Monsieur [L] [I] une mesure de mise à pied conservatoire.
Par lettre du 29 mars 2019, Monsieur [L] [I] a été convoqué à un entretien à une mesure préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2019, Monsieur [L] [I] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue le 5 novembre 2019, Monsieur [L] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-En-Bresse d’une contestation relative à son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le Conseil des Prudhommes a :
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Jugé recevable la demande de rappel de salaire ;
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Spie Nucléaire à verser 13.935 euros au titre de rappel de salaire à Monsieur [L] [I] ;
Condamné la SAS Spie Nucléaire à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les deux parties de leurs autres demandes ;
Condamné la SAS Spie Nucléaire aux entiers dépens .
Par déclaration au greffe du 11 avril 2022, Monsieur [L] [I] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Monsieur [L] [I] demande à la cour de :
Recevoir l’appel interjeté et le déclarer bien-fondé ;
Rejeter l’appel incident formé par la SAS Spie Nucléaire ;
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Spie Nucléaire au paiement de la somme de 13.935 euros à titre de salaires dus au titre de la rémunération annuelle variable sur l’année 2019 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la SAS Spie Nucléaire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS Spie Nucléaire au paiement de la somme de 206 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire nulle la mise à pied à titre conservatoire du 27 mars 2019 ;
Dire le licenciement comme ayant été prononcé dans des conditions vexatoires ;
Débouter la SAS Spie Nucléaire de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 61.800 euros à titre d’indemnisation pour licenciement vexatoire ;
Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifié d’un certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi à compter du prononcé de la décision ;
Ordonner l’affichage visible pendant 3 mois de l’intégralité du jugement sur les panneaux d’affichage de l’ensemble des sites et filiales situés sur le territoire français appartenant à la SAS Spie Nucléaire ;
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner les intérêts de droit conformément à l’usage.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SAS Spie Nucléaire demande à la cour de :
Recevoir l’intimée en son appel incident et le déclarer bien-fondé ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé le licenciement de Monsieur [L] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé recevable la demande de rappel de salaire ;
Condamné la société SAS Spie Nucléaire à verser 13.935 euros à titre de rappel de salaire à Monsieur [L] [I] ;
Condamné la SAS Spie Nucléaire à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les deux parties de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau :
In limine litis :
Juger que les demandes additionnelles de Monsieur [L] [I] au titre de la demande de condamnation de la société à lui verser un rappel de rémunération annuelle variable sont irrecevables ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [L] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
Le condamner à 2.500 euros à verser à SAS Spie Nucléaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de rémunération variable :
La Sas Spie Nucléaire soutient en son appel incident que la demande de paiement de la rémunération variable au titre de l’année 2019 est irrecevable, en ce que la requête saisissant le conseil de prud’hommes ne portait que sur la rupture du contrat de travail et que cette demande, faite pendant l’instance, est sans lien avec la rupture.
Monsieur [L] [I] réplique que la demande a été formée en cours de procédure et que la créance est née du licenciement.
Sur quoi,
En application de l’article 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il n’est pas contesté que la demande de paiement de la prime variable due au titre de l’année 2019 a été formée après introduction de la requête portant sur la cause et les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Or, le paiement d’une prime due au jour du prononcé du licenciement fait partie des comptes à faire conséquemment à la rupture du contrat. Elle présente, à l’évidence, un lien suffisant avec la contestation portant sur la rupture du contrat de travail dont elle est une conséquence.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette demande recevable.
Il n’est pas élevé de contestation sur le quantum de la somme allouée au titre de cette demande.
En conséquence, le jugement est confirmé en sa disposition qui a condamné la Sas Spie Nucléaire à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 13.935 euros au titre de la rémunération variable sur l’année 2019.
Sur la cause du licenciement :
Monsieur [L] [I] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’aucun trouble au sein de l’entreprise n’est caractérisé. Les éléments invoqués, soit l’enquête interne, les arrêts de travail des salariés et l’intervention du cabinet Alternego, sont démentis par les attestations de salariés entendus et le lien entre les arrêts de travail et les faits reprochés à Monsieur [L] [I] n’est pas établi.
Monsieur [L] [I] soutient encore qu’aucun fait constitutif de harcèlement n’est établi et que c’est pour cette raison que la Sas Spie Nucléaire n’a pas prononcé de licenciement pour faute bien qu’elle ait notifié une mise à pied pour ces prétendus faits. Ces derniers résultent d’un courriel d’une salariée qui s’est dite harcelée depuis onze ans sans s’être jamais plaint et sans qu’aucun autre salarié ne constate les faits. Or, cette salariée était connue pour tenir des propos insincères. Monsieur [L] [I] a développé divers arguments tendant à ce que la plainte pénale, déposée après le licenciement, ou les conclusions de l’enquête interne soient écartés ou non retenus.
La Sas Spie Nucléaire réplique que le trouble objectif est caractérisé par la dénonciation des faits de harcèlement sexuel et moral faite par une salariée, faits corroborés par une autre salariée. La gravité des faits dénoncés a causé un émoi au sein des effectifs et l’employeur a dû mettre en 'uvre des mesures d’enquêtes et psychologiques pour le personnel. Les faits ont aussi causé un préjudice d’image à la société puisqu’elle a dû informer ses clients de la nécessité d’éloigner Monsieur [L] [I].
Sur quoi,
Par courriel du 27 mars 2019, Madame [F] a déclaré à son employeur qu’elle était victime depuis onze ans de harcèlement sexuel et moral commis par Monsieur [L] [I]. Elle a expliqué que le harcèlement sexuel était constitué de propositions et de propos à connotations sexuelles et par des attouchements. Le harcèlement moral, constitué par des propos dénigrants et humiliants, étant la conséquence de refus de sa part de consentir aux propositions et attitudes sexuelles de Monsieur [L] [I].
La réalité des actes dénoncés par la salariée, eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquels ils auraient été commis, notamment en l’absence de témoins, ne peut être établie que par des actes d’enquête de police, voire judiciaire.
Cependant, les faits concernant des relations interpersonnelles mais déclarés comme commis sur le lieu et à l’occasion du travail, la Sas Spie Nucléaire devait, au titre de son obligation de sécurité, vérifier, avec les moyens dont elle disposait, si les déclarations de sa salariée étaient plausibles. Selon les vérifications faites, l’employeur se devait d’en tirer les conséquences relativement à la protection de la salariée ayant dénoncé ces faits ou de la personne visée par la dénonciation.
La Sas Spie Nucléaire a diligenté une enquête interne qui a été réalisée les 1er et 2 avril 2019 avec l’assistance d’une psychologue. Huit personnes, dont la salariée et Monsieur [L] [I], ont été entendus. Les six personnes auditionnées, dont deux cités par la salariée, n’ont pas confirmé les griefs exposés par la salariée qui a, quant à elle, maintenu ses affirmations.
La psychologue qui a participé à l’enquête a constaté que la salariée présentait des éléments caractéristiques des « personnes victimes d’agissements non désirés à connotation sexuelle ».
L’objet de cette enquête, malgré son caractère confidentiel, a été connu des effectifs et a nécessité, ultérieurement, la mise en place d’une cellule d’écoute individuelle.
Monsieur [L] [I] n’a pas combattu judiciairement les accusations de Madame [F] alors que ces griefs étaient très graves et étaient susceptibles d’engager sa responsabilité pénale.
En date du 15 avril 2019, l’employeur s’est fondé sur les déclarations de la salariée, sur les conclusions de la psychologue et sur le retentissement de ces déclarations sur les effectifs pour prononcer le licenciement. Nonobstant les déclarations contraires des six personnes entendues, l’employeur a légitiment pu considérer que les déclarations réitérées de la salariée et les observations de la psychologue constituaient des éléments suffisants d’appréciation pour satisfaire à son obligation de sécurité.
D’ailleurs, l’analyse de l’employeur a été confirmée par le témoignage apporté spontanément par une autre salariée postérieurement au licenciement. Par courriel du 17 mai 2019, une autre salariée, Madame [W], a confirmé avoir été victime d’attouchements de la part de Monsieur [L] [I], en précisant et datant les actes, autant que peut se faire. Madame [W] mentionne aussi deux autres salariées qui auraient été concernées par les mêmes faits.
Enfin, Madame [F] a déposé une plainte pénale pour les faits dont elle se dit victime, réitérant ainsi judiciairement ses déclarations.
S’agissant du trouble causé, il résulte du fait que les effectifs ont connu de la situation comme le témoignage spontané de Madame [W] le confirme et de la nécessité de répondre aux difficultés par la mise en place d’une cellule d’écoute.
En conséquence, les révélations faites par Madame [F], portant sur des actes de harcèlement sexuel et moral, sont partiellement établies en ce qui concerne les attouchements.
Ces révélations ont également objectivement causé un trouble au sein des équipes de travail, en mobilisant certains salariés au cours de l’enquête ou en suscitant des interrogations auxquelles l’employeur a répondu par la mise en place d’une cellule d’écoute.
Le licenciement prononcé est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la mise à pied :
L’employeur a engagé une procédure disciplinaire en prononçant une mesure de mise à pied à effet immédiat. Il a ensuite fait le choix de prononcer une licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cependant, eu égard aux faits dénoncés et aux nécessités de protéger la salariée et permettre la mise en 'uvre d’une enquête, la mesure était nécessaire. Elle était également fondée par la preuve faite d’actes d’attouchement à caractère sexuel.
Monsieur [L] [I] est débouté de sa demande d’annulation.
Sur les circonstances vexatoires et autres demandes accessoires :
Monsieur [L] [I] ne démontre aucune circonstances autres que la mise à pied, le mesure d’enquête et le prononcé du licenciement qui étaient des mesures nécessaires et légitimes.
Monsieur [L] [I] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d’ordonner la remise de documents de fins de contrat et de l’attestation France Travail conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte, la bonne foi dans l’exécution se présumant.
La demande d’affichage porte sur le jugement et non l’arrêt et en état de cause, cette demande n’est pas justifiée.
Le jugement est confirmé sur ces chefs de dispositions sauf à ajouter la disposition relative à la remise des documents sur laquelle le conseil n’a pas statué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance seront confirmées.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes des parties au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Spie Nucléaire, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Ordonne la remise de documents de fins de contrat et de l’attestation France Travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’astreinte ;
Déboute Monsieur [P] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Spie Nucléaire aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Garantie de passif ·
- Associé ·
- Protection ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Stock
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Délai ·
- Compteur ·
- Empiétement ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Acceptation ·
- Acte
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Reconnaissance ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Bois ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Mainlevée
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Peine ·
- Casier judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Honoraires ·
- Défense ·
- Relaxe ·
- Commission nationale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Recours ·
- Déclaration de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Avocat honoraires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Action en revendication ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Restitution
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Droit de vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.