Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 février 2023, N° F20/01541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01329 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFLD
Monsieur [D] [Y]
c/
[Adresse 1] [Localité 5] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2023 (R.G. n°F 20/01541) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Localité 2] ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 530 69 5 7 90
représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [D] [Y], né en 1965, a été engagé en qualité de technicien métier par la SARL [Localité 5] Associés, suivant lettre d’embauche à compter du 13 mai 1991.
La société est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du
12 juillet 2006.
2.Par lettre du 17 juillet 2020, M. [Y] a donné sa démission dans les termes
suivants :
« (') En confirmation de ma lettre de démission, remise en main propre contre décharge vendredi 17 juillet 2020, je vous confirme par la présente mon intention de quitter le poste de « technicien métier ETAM » que j’occupe dans votre entreprise 3 C AQUITAINE ASSOCIES (anciennement 3 C AQUITAINE) depuis le 13 /05/1991.
Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l’entreprise en date du 17/09/2020, je souhaiterais que la date effective de ma démission soit avancée au 31/08/2020.
Je vous serai obligé de prévoir lors de mon départ la remise d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPOI et d’un reçu pour solde de tout compte (') ».
A la date de sa démission, M. [Y] avait une ancienneté de vingt-neuf ans et deux mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
3.Par requête reçue le 29 octobre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par conclusions complémentaires en date du 24 juin 2021, il a sollicité diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, demandant que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 22 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [Localité 5] Associés de ses demandes reconventionnelles
pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens entre les parties.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 mars 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 23 février 2023.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau :
— condamner la société [Localité 5] Associés à lui verser les sommes suivantes :
* 112,13 euros d’indemnité au titre des congés payés pour le mois de mai 2019,
* 1 444,81 euros au titre de son 13ème mois,
* 1 500 euros au titre de l’indemnité de panier repas non versée,
* 247,10 euros au titre des frais exposés pour le stationnement,
— dire et juger que sa démission est équivoque,
— requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [Localité 5] Associés à l’indemniser de son licenciement ainsi qu’il suit :
* indemnité de licenciement : 18 414,52 euros,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 564,32 euros,
* indemnité de préavis : 6 195,54 euros outre 619,55 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— constater que l’ancienneté retenue par l’employeur n’est pas conforme à la réalité
En conséquence,
— condamner l’employeur à produire des documents de fin de contrat rectifiés,
— constater que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [Localité 5] Associés de ses demandes d’indemnisation pour procédure abusive,
En conséquence,
— condamner la société [Localité 5] Associés à lui verser la somme de 4 000 euros en indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société [Localité 5] Associés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
— débouter la société [Localité 5] Associés de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2023, la société [Localité 5] Associés demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et a partagé les dépens entre les parties,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [Localité 5] Associés de sa demande reconventionnelle relative à une procédure abusive et à celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société [Localité 5] Associés recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— condamner M. [Y] à payer à la société [Localité 5] Associés la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procéure civile,
— condamner M.[Y] aux dépens, frais et honoraires éventuels de l’éxecution.
7.L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté du salarié
8.M. [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1991.
Au terme du contrat le 31 août 2020, son ancienneté s’élevait, préavis compris, à
29 ans et 3 mois, ce que la société intimée ne dément pas.
9.La société [Localité 5] Associés devra en conséquence remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés quant à la date d’entrée dans l’entreprise, ceux établis lors de la rupture du contrat de travail mentionnant une date erronée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la prime de 13ème mois
10.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, M. [Y] soutient que si la prime de 13éme mois n’est prévue ni par la convention collective ni par son contrat de travail, elle résulte d’une pratique de l’entreprise et est dès lors contractuelle, et que l’employeur ne peut par conséquent la conditionner à la présence du salarié dans l’entreprise lors de son versement au mois de décembre.
Il réclame ainsi la somme de 1 444,81 euros pour l’année 2020, au prorata de sa présence dans l’entreprise.
11.La société [Localité 5] Associés conclut à la confirmation du jugement au motif que la prime est versée aux salariés au mois de décembre sous condition de présence dans l’entreprise à cette date.
Réponse de la cour
12.Le droit au paiement prorata temporis d’une prime annuelle au salarié qui a quitté l’entreprise antérieurement à la date de son versement ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont le salarié doit rapporter la preuve.
13.En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la prime de 13ème mois, versée par l’employeur au mois de décembre de chaque année, et qui n’est prévue ni par la convention collective ni par le contrat de travail, résulte d’un usage.
14.L’appelant ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un usage dans l’entreprise quant au versement prorata temporis de la prime aux salariés ne faisant plus partie des effectifs au mois de décembre de l’année, date de son versement.
Sa demande n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur l’indemnité de panier
15.A l’appui de sa demande, M. [Y] soutient qu’il se trouvait dans l’impossibilité de rentrer à son domicile pour déjeuner compte tenu de l’éloignement des chantiers de la commune de [Localité 7] de [Localité 6] où il réside.
Il réclame une somme de 1 500 euros au titre des indemnités de panier qui lui seraient dues, sans préciser le détail de sa créance ni la période concernée.
16.La société [Localité 5] Associés conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande.
Réponse de la cour
17.La cour constate que l’appelant ne produit strictement aucune pièce relative à la localisation des chantiers sur lesquels il travaillait qui corroborerait son affirmation selon laquelle en raison de la distance il ne pouvait pas rentrer déjeuner à son domicile, étant relevé que selon un courrier de l’employeur en date du 6 août 2015 (pièce 3 de la société intimée), il bénéficiait d’un temps de pause entre 12h et 13h30.
Sa demande n’est pas fondée et le jugement qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les frais de stationnement
18.M. [Y] réclame une somme de 247,10 euros en remboursement des frais de stationnement de son véhicue personnel. Il soutient qu’il a été contraint d’engager
ces frais dans la mesure où l’employeur l’a privé à compter de 2012 de l’accès au parking de la société, qui comportait 3 places. Il considère que l’employeur ne pouvait mettre fin à cet accès qui constituait un usage non régulièrement dénoncé.
19.La société [Localité 5] Associés réplique que le parking est réservé au gérant et aux deux associés de la société, que l’appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande et qu’en tout état de cause, il n’a jamais été fait obligation au salarié d’utiliser un véhicule pour se rendre sur le lieu de travail.
Réponse de la cour
20.La cour constate que l’appelant n’apporte pas la preuve de ce qu’une place du parking de la société lui était réservée avant 2012, étant relevé qu’il n’était pas le seul salarié de l’entreprise.
L’employeur n’ayant pas l’obligation de mettre un parking à disposition des salariés pour le stationnement de leur véhicule personnel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, non fondée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés pour le mois de mai 2019
21.L’appelant n’invoque dans ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit et ne produit aucun élément ou pièce à l’appui de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, non fondée.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
22. L’appelant soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté en le privant, malgré l’usage en place, de l’accès au parking de la société et au véhicule de service.
23.Pas plus qu’il ne démontre l’existence d’un usage quant à l’utilisation du parking de la société, il échoue à rapporter la preuve que l’employeur l’avait autorisé à utiliser le véhicule de l’entreprise pour ses besoins personnels.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail
24.Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelant soutient que sa démission est équivoque et qu’il a démissionné en raison des manquements de son employeur.
Il reproche à la société [Localité 5] Associés:
— la violation de son obligation de sécurité en ce qu’elle n’aurait pas respecté l’avis du médecin du travail émis le 3 septembre 2019 contre-indiquant la manutention de charges lourdes supérieures à 55 kg et l’utilisation d’un marteau piqueur,
— la modification déloyale de ses conditions de travail en ce qu’elle aurait mis fin à l’accès au parking et à l’utilisation du véhicule de service dont il bénéficiait, sans dénonciation régulière de l’usage antérieur.
25.La société [Localité 5] Associés soutient que la démission de M. [Y] ne présente aucun caractère équivoque, faisant valoir que, tant dans sa lettre de démission que dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes, le salarié n’évoquait aucun grief à l’encontre de son employeur.
Réponse de la cour
26.La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la
justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
27.En l’espèce, la cour constate que dans sa lettre de démission du 17 juillet 2020, M. [Y] ne fait état d’aucune réserve sur ses conditions de travail et n’évoque aucun grief contre son employeur, et qu’il a remis en cause sa démission pour la première fois devant le conseil de prud’hommes par conclusions complémentaires datées du 24 juin 2021, soit après plus de 11 mois.
28.Par ailleurs, selon l’appelant, il aurait été privé de l’accès au parking de la société lors du rachat de celle-ci en 2012, et de l’utilisation du véhicule de la société pour son usage personnel à compter de 2015.
Or, il ne justifie d’aucun différend l’opposant à son employeur ou réclamation sur ces points, contemporains à sa démission donnée en juillet 2020.
De même, il n’a invoqué le non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail émises le 3 septembre 2019 que dans ses conclusions du 24 juin 2021, sans avoir auparavant formulé de plainte ou de réclamation à son employeur.
Il ne ressort en outre d’aucune pièce que M. [Y] aurait été amené à utiliser un marteau piqueur ou à porter des charges de plus de 55 kg postérieurement aux préconisations du médecin du travail du 3 septembre 2019 : l’appelant produit l’attestation de M. [V] qui indique seulement l’avoir vu sur un chantier le 3 juin 2019 manipuler un marteau piqueur et le 3 septembre 2019 porter des sacs de gravats, et celle de M. [G], ancien salarié de la société , qui déclare avoir croisé M. [Y] sur des chantiers postérieurement à son départ de l’entreprise
en 2014, sans toutefois indiquer de date précise. La société intimée produit de son côté les attestations de MM. [C], [L] et [O], artisans ayant travaillé sur les chantiers avec M. [Y], qui déclarent s’être chargés d’évacuer les sacs de gravats et encombrants les plus lourds et du nettoyage du chantier.
29.Il résulte de ces éléments qu’à la date où elle a été donnée, la démission de M. [Y] ne présentait aucun caractère équivoque.
30.C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires subséquentes, et le jugement critiqué sera confirmé.
Sur la demande de la société [Localité 5] Associés pour procédure abusive
31.A l’appui de sa demande, la société invoque l’absence totale d’élément de preuve à l’appui des prétentions de M. [Y] , qu’il estime extravagantes et dénuées de tout fondement.
32.Cependant, le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
33.La société [Localité 5] Associés sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
34.Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [Localité 5] Associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
35.Il n’y a pas lieu de statuer comme le sollicite la société [Localité 5] Associés sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L.111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] de remise de documents de fin de contrat réctifiés.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la société [Localité 5] Associés devra remettre à M. [Y] un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés mentionnant une date d’entrée du salarié dans l’entreprise au 13 mai 1991, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute la société [Localité 5] Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société [Localité 5] Associés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [Y] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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