Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 21/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2021, N° 20/01644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05086 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ5N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/01644
APPELANTE
Société [8] ([9])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
Service juridique
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [8] (la société) d’un jugement rendu le 13 avril 2021, sous le RG 20/01644 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] est salarié de la société en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 23 juillet 2012. Le 02 juin 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail le concernant. L’accident est survenu le 26 mai 2016, à 13 heures 20, dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : passage de PER (polyéthylène réticulé, ndlr) ;
Nature de l’accident : en poussant le PER, la victime a ressenti une douleur dans l’épaule ;
Objet dont le contact a blessé la victime : une couronne de PER.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne une « lombosciatalgie » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2016.
Par courrier du 8 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable, afin d’obtenir l’inopposabilité des arrêts et soins.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 13 avril 2021, a :
Déclaré recevable le recours de la société ;
L’a déclaré mal fondé ;
Débouté la société de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 26 mai 2016 ;
Lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] au titre de son accident du travail du 26 mai 2016 ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la caisse devait bénéficier de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident initial et que la société ne rapportait pas le moindre élément de preuve de nature à établir que les arrêts et soins prescrits auraient une cause totalement étrangère au travail ou ne seraient pas liés à l’accident du 26 mai 2016. Le tribunal a refusé d’ordonner une expertise, après avoir relevé que l’état antérieur évoqué par le médecin mandaté par la société n’est qu’une supposition, et ne résulte d’aucun élément médical.
Le jugement a été notifié à la société par courrier avec accusé réception daté mais non signé. La société en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 11 mai 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 03 juin 2025.
A cette audience, la société, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société ;
Et jugeant à nouveau :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 26 mai 2016 ;
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 26 mai 2016 déclaré par M [P] ;
Renvoyer l’affaire puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 26 mai 2016 déclaré par M. [P].
Au soutien de ses prétentions, la société expose que les arrêts de travail, bien que présumés imputables à l’accident du travail, peuvent être manifestement longs et que la disproportion peut résulter soit d’un état antérieur, soit de la fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison. Ainsi, la société précise que le caractère direct et certain de l’arrêt de travail avec l’affection initiale disparaît lorsqu’il est mis en évidence que l’état pathologique antérieur n’évolue que pour son propre compte et, dans ce cas, il n’y a plus lieu d’appliquer la législation sur les risques professionnels. De la même façon, la société indique que si la date de consolidation est fixée trop tardivement, les arrêts et soins doivent cesser d’être pris en charge à compter de la date à laquelle la lésion est stabilisée.
La société rappelle que l’employeur ne dispose d’aucun autre moyen que celui de l’expertise pour faire la preuve de ses prétentions et refuser l’expertise serait une atteinte au principe du droit à un procès équitable. Elle souligne que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve, la juridiction peut ordonner une expertise pour confirmer ou infirmer la thèse de l’employeur.
La société explique que, dans le cas d’espèce, le salarié a bénéficié d’une prise en charge de 251 jours d’arrêts de travail. Elle s’appuie sur la note du docteur [F], son médecin mandaté, pour exposer que :
La lésion médicalement constatée (pathologie au niveau lombaire) ne concorde pas avec la douleur déclarée par le salarié dans ses déclarations initiales (épaule) ;
Les certificats transmis font état d’une douleur de topographie variable ;
Il n’est fait référence à aucun document radiologique et la nature des soins n’est pas documentée, ce qui ne permet pas de vérifier la continuité des soins et des symptômes ;
L’absence de séquelles indemnisables au jour de la consolidation, alors que le certificat médical final mentionne la persistance d’une lombalgie et d’une sciatique, prouve l’existence d’un état pathologique antérieur ; l’accident du travail n’a donc que dolorisé, transitoirement, un état pathologique antérieur connu.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Rejeter le recours formé par la société ;
Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire avec la mission suivante : « dire si les arrêts de travail prescrits à M. [P] jusqu’à la date de consolidation fixée au 28 février 2017 ont pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 26 mai 2016 ».
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation et qu’il appartient à l’employeur qui veut renverser cette présomption de rapporter la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail. La caisse précise que la longueur des arrêts et soins malgré la supposée bénignité des lésions initiales est insuffisante pour remettre en cause la présomption. De même, elle explique que l’existence d’un état pathologique antérieur ne peut pas être suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache aux soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail puisque la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante
même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur.
La caisse indique qu’elle produit l’ensemble des arrêts de travail de M. [P], qui ont tous été prescrits à la suite de l’accident du travail, sans discontinuité. La caisse indique que la société se contente de contester en remettant en cause la longueur des arrêts de travail, sans rapporter le moindre élément démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère. Elle précise que l’état antérieur qui est invoqué n’est établi par aucune pièce et que même s’il l’était, il ne serait pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité. La caisse demande à la cour de suivre la motivation du premier juge pour rejeter le recours formé par la société.
En ce qui concerne l’expertise, la caisse indique qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la prise en charge des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 8 mars 1989, n° 87-17.498).
La présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’a pas été contestée par l’employeur. Le certificat médical initial, qui constatait une lombosciatalgie, prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2016. Dès lors, il est acquis que la lésion initiale, à savoir la lombosciatalgie est imputable à l’accident et la présomption d’imputabilité s’applique de la date de l’accident, le 26 mai 2016, à la date de consolidation, le 28 février 2017.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Pour ce faire, la société produit une note du docteur [F] en date du 5 janvier 2021, qui fait état de plusieurs points :
1°) une discordance entre la douleur ressentie à l’épaule dans la déclaration du travail et la pathologie lombaire constatée dans le certificat médical initial ;
2°) l’absence de continuité dans les symptômes décrits dans les certificats médicaux de prolongation puisque la douleur est de topographie variable (dorsale, lombaire, avec sciatalgie, latéralisée à droite, inconstante au fil du temps) ;
3°) l’absence de continuité des soins, puisque les soins effectués ne sont pas documentés ;
4°) l’existence d’un état antérieur, puisque la consolidation a été faite sans séquelles indemnisables, malgré la symptomatologie persistante apparaissant sur le certificat médical final.
Ainsi qu’il a été précisé plus haut, la lésion mentionnée sur le certificat médical initial est imputable à l’accident du travail, dès lors que la décision de prise en charge de l’accident n’a pas été remise en cause par l’employeur. Le premier point sera donc écarté.
En ce qui concerne l’absence de continuité des symptômes et des soins, il convient de rappeler que, par application de la jurisprudence susvisée, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation, peu important que les symptômes et/ou les soins soient continus ou non. Les deuxième et troisième points soulevés par le docteur [F] peuvent donc également être écartés.
En ce qui concerne l’existence d’un état antérieur, il sera indiqué que le seul fait que la consolidation soit fixée avec séquelles non indemnisables n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’un état antérieur. Si un tel état était prouvé, pour écarter la présomption, encore faudrait-il que l’employeur puisse établir qu’il s’agit d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte, sans lien direct avec le travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le quatrième point peut donc être écarté.
Il convient donc de considérer que la note du docteur [F] est insuffisante, à elle seule, pour écarter la présomption d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise :
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
La note du docteur [F], le médecin mandaté par la société, n’apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Il n’élève aucun différend médical sur l’état de l’assuré. La mesure d’instruction sollicitée n’apparaît donc pas justifiée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l’appel formée par la société [8] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2021, sous le RG 20/01644 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leur demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
La greffère, La Présidente.
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