Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZGR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24-00535
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 21 août 2024
APPELANTE :
S.A. SIEMOR
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°580 502 615
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [C] [B]
né le 12 Juin 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 27/11/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Rendue par Défaut
Après prorogation le 23 octobre 2025, prononcé publiquement le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame Salort, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 27 juillet 2021, la SA Siemor a consenti à M. [C] [B] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 321,37 euros par mois, outre une provision pour charges de 44,50 euros.
Le 25 août 2022, la SA Siemor a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer la somme de 2361,54 euros.
Sur acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2023 à la requête de la SA Siemor à M. [B], suivant jugement du 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
débouté la SA Siemor de sa demande en constatation des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 27 juillet 2021 signé entre les parties et portant sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
débouté la SA Siemor de sa demande d’expulsion de M. [B] des lieux ;
condamné M. [B] à payer à la SA la somme de 4 043,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2023 sur la somme de 4 439,17 euros ;
débouté la SA Siemor de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le contrat de bail ne contenait pas de clause résolutoire de plein droit de sorte qu’il a rejeté les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Suivant déclaration du 17 octobre 2024, la SA Siemor a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en constatation des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 27 juillet 2021, d’expulsion des lieux de M. [B] et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
constater la résiliation du bail sous seing privé en date du 27 juillet 2021 portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], aux torts et griefs de M. [B] par le jeu de la clause résolutoire ;
ordonner en conséquence que celui-ci devra vider de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ;
ordonner qu’à défaut d’obtempérer elle pourra faire procéder à son expulsion par tous voies et moyens de droit, notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner M. [B] à lui payer :
la somme de 4240,34 euros représentant le montant des loyers et charges dus suivant décompte du 31 décembre 2024, ladite somme portant intérêt à compter de l’assignation, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
le montant des loyers et charges dus à compter du 31 décembre 2024 et ce, jusqu’à la date de la résiliation du bail ;
à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant des loyers, surloyers et charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués (article 1760 du code civil) ;
la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux dépens.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [B], intimé défaillant, les 4 décembre 2024 et 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande aux fins de constatation de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA Siemor fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande aux fins de constat de la résiliation du bail, alors que le contrat régularisé entre les parties contenait bien une clause résolutoire à l’article 13. La cour observe toutefois que seules les pages impaires du contrat de bail ont été communiquées en première instance, sans que sur aucune d’elles ne soit mentionné soit l’article 13, soit ladite clause, en sorte que les reproches de la SA Siemor à l’endroit du premier juge ne sont pas fondés, alors qu’il revient au demandeur d’apporter tous éléments au soutien de ses prétentions.
A hauteur de cour, corrigeant son omission, la SA Siemor produit la copie intégrale du contrat de bail contenant un article 13 intitulé 'Clause résolutoire', opérant résiliation de plein droit en cas notamment de défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans le délai de deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet du commandement du 25 août 2022, dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] étant devenu sans droit ni titre à compter du 26 octobre 2022, son expulsion pourra être poursuivie à défaut de départ volontaire des lieux et il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de non-résiliation du bail.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ces points.
2 – Sur la demande en paiement
La SA Siemor justifie par la production d’un décompte que l’arriéré locatif se fixe à la somme de 4240,34 euros au 31 janvier 2025.
La cour observe que M. [B] honore le paiement de ses loyers avec plus ou moins de régularité et que des efforts d’apurement de la dette sont effectués, que toutefois, l’intimé n’a pas comparu en première instance et ne comparaît pas devant la cour, qui se trouve dans l’incapacité de lui accorder des délais en fonction de sa situation.
Réformant le jugement, M. [B] sera condamné à payer à la SA Siemor la somme de 4240,34 euros au titre des loyers, surloyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024, outre les indemnités d’occupation à compter de cette date jusqu’à libération des lieux.
3 – Sur les frais du procès
M. [B], qui succombe au fond est condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Siemor les frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Constate que la dette locative visée au commandement de payer du 25 août 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
Constate en conséquence, que le contrat de bail conclu le 27 juillet 2021 portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], est résilié depuis le 25 octobre 2022 ;
Ordonne à M. [C] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux dont s’agit ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne M. [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer,surloyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 octobre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [C] [B] à payer à la SA Siemor la somme de 4240,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 5 avril 2023 ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens ;
Déboute la SA Siemor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’adjointe ff. de greffier La présidente
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