Infirmation partielle 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 déc. 2023, n° 19/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02699 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODVN
Décisions déférées à la Cour :
Jugement avant dire droit du 17 JANVIER 2017 et jugement au fond du 07 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/02638
APPELANTS :
Monsieur [K] [O]
né le 15 Septembre 1951 à [Localité 3] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SCI ROSERAIE 2008
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SARL LES CARANQUES II
[Adresse 9],
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [C] [H] [T] [P]
né le 02 Juillet 1953 à [Localité 14] 66)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE, substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [I] [P] épouse [N]
née le 22 Août 1949 à [Localité 14] (66)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BOXO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER conseiller faisant fonction de président de chambre , et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié (n°5688) du 5 mars 2009 reçu par maître [S], M.[C] [P] et Mme [I] [P] épouse [N], propriétaires indivis depuis le décès de leur père en 1994, ont vendu à la SCI Roseraie 2008 une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 10], pour le prix de 1 200 000 euros.
Par acte notarié (n°5689) du 5 mars 2009, les consorts [P] ont par ailleurs vendu à la SCI Roseraie 2008 un ensemble immobilier à usage d’hôtel restaurant situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour le prix de 2 680 000 euros.
Par acte notarié (n°5187) du 5 mars 2009, la SARL Hôtel les Caranques dont les consorts [P] étaient les uniques associés, a cédé le fonds de commerce de l’hôtel restaurant 2 étoiles à la SARL Les Caranques II, pour le prix de 320 000 euros.
Par acte notarié du 21 avril 2011, la SCI Roseraie 2008 a revendu à son gérant, M. [K] [O], la maison à usage d’habitation cadastrée section [Cadastre 10].
Par courrier du 21 août 2013, les services de la mairie de [Localité 12] alertés par des plaintes de baigneurs, ont informé la SARL Les Caranques II de l’existence d’une canalisation rompue longeant la falaise et provoquant un écoulement d’eaux usées dans la mer.
D’après deux procès-verbaux de constat d’huissier des 15 et 22 novembre 2013, des fouilles entreprises ont permis de révéler la présence d’une fosse septique et d’un bac à graisse présentant des suintements anormaux.
Se plaignant de malfaçons affectant l’hôtel vendu par les consorts [P], à savoir l’existence d’une cuve à graisse des eaux de cuisine et d’une fosse septique d’une surface au sol importante qui n’était pas raccordée à l’assainissement communal, contrairement aux déclarations des vendeurs, la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan par requête du 27 novembre 2013 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [J] [A] en qualité d’expert.
L’expert a déposé la première partie de son rapport concernant les aspects techniques le 25 août 2014, et la seconde partie concernant les préjudices subis le 15 janvier 2015.
Par acte du 26 mai 2016, la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II ont fait assigner les consorts [P] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes au titre des désordres constatés.
Par jugement avant dire droit et contradictoire du 17 janvier 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint les trois demandeurs de :
1) s’expliquer sur leurs qualités et intérêts respectifs à agir contre les consorts [P],
2) diriger leurs demandes à l’encontre des véritables propriétaires concernés en précisant chaque fois le fondement juridique étayant ces demandes,
3) préciser leurs demandes indemnitaires en conformité avec l’article 1644 du code civil et individualiser ces demandes en les dirigeant contre le véritable vendeur de la parcelle sur laquelle se trouve d’une part le bac à graisse et d’autre part les fosses impliquées,
4) s’expliquer sur les nuisances qu’apporte l’existence d’un bac à graisse et de la fosse n°1 et en tirer les conséquences quant aux sommes sollicitées,
5) justifier de la personne qui a réglé les travaux de mise en conformité en précisant sa qualité à agir et le fondement sur lequel celle-ci peut agir.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— déclaré irrecevable l’action de la SCI Roseraie 2008 et de M. [O] ;
— débouté la SARL Les Caranques II de ses demandes comme infondées ;
— débouté les consorts [P] de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;
— condamné solidairement la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux sommes suivantes :
* 4 500 euros au profit de M.[C] [P],
* 2 000 euros au profit de Mme [I] [P],
— condamné solidairement la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Nese et de Me Boxo.
Par déclaration au greffe du 17 avril 2019, la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II ont régulièrement relevé appel de ces jugements.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2023, la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés engagée par M. [O] et la SCI Roseraie 2008 à l’encontre des consorts [P],
— condamner in solidum les consorts [P] à verser à M. [O] et à la SCI Roseraie 2008, au titre de la diminution du prix de vente :
* 405 euros HT au titre de la facture SAVAC SOUCAS du 11 septembre 2013 pour une inspection télévisée du réseau le 28 août 2013,
* 1 230 euros HT au titre de la facture La Pyrénéenne du 30 novembre 2013 pour pompage et nettoyage de la fosse septique et traitement des déchets,
* 54 080 euros HT au titre de la facture CAMOS,
* 26 804,70 euros HT au titre de la facture A2P,
* 2 320 euros au titre de la facture société Pyrénéenne.
— condamner in solidum les consorts [P] à verser à la SCI Roseraie 2008 les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise :
* 4 097 euros au titre du surcoût des frais de mutations,
* 17 204 euros au titre des frais financiers
* 10 000 euros en indemnisation du préjudice lié à l’obligation d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et de devoir préfinancer les travaux
— condamner in solidum M. et Mme [P] à verser à M. [O] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise :
* 2 209 euros au titre du surcoût des frais de mutation,
* 9 275 euros au titre des frais financiers,
* 10 000 euros en indemnisation du préjudice lié à l’obligation d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et de devoir préfinancer les travaux ;
— condamner in solidum les consorts [P] à verser à la SARL Les Caranques II la somme de 38 095 euros au titre de la diminution du prix de vente,
— condamner in solidum les consorts [P] à verser à la SARL Les Caranques II les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise :
* 2 666 euros au titre des frais de mutation,
* 11 195 euros au titre des frais financiers ;
A titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour de condamner in solidum M. et Mme [P] à payer les sommes suivantes au titre de la diminution du prix de vente, lesquelles devront porter intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise :
* à la SCI Roseraie 2008 : 58 539,70 euros HT, TVA en sus,
* à M. [O] : 31 560 euros TTC
Toujours à titre subsidiaire, ils demandent à la cour si elle estimait que la charge des travaux incombe à la SARL Les Caranques II et non à M. [O] et à la SCI Roseraie 2008, de condamner M. et Mme [P] à verser à la SARL Les Caranques II les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise :
* 405 euros HT au titre de la facture SAVAC SOUCAS du 11 septembre 2013 pour une inspection télévisée du réseau le 28 août 2013,
* 1 230 euros HT au titre de la facture La Pyrénéenne du 30 novembre 2013 pour pompage et nettoyage de la fosse septique et traitement des déchets,
* 54 080 euros HT au titre de la facture CAMOS,
* 26 804,70 euros HT au titre de la facture A2P,
* 2 320 euros au titre de la facture société Pyrénéenne.
Ils demandent en outre de condamner in solidum les consorts [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chaque appelant.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, M. [C] [P] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour le rejet des demandes de la SCI Roseraie 2008, de M. [O] et de la SARL Les Caranques II en jugeant :
— que la SCI Roseraie 2008 et M. [O] sont irrecevables en leurs actions et demandes, faute d’intérêt pour agir,
— que la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II sont irrecevables à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés en l’état des clauses exclusives de ladite garantie contenues dans les trois actes du 5 mars 2009,
— que la SCI Roseraie 2008, M. [O] et la SARL Les Caranques II sont mal fondés en leur action contre les consorts [P].
A titre subsidiaire, il demande à la cour :
— de déclarer inopposable aux consorts [P] la 'note’ de l’expert-comptable [E] du 30 avril 2014,
— d’homologuer le rapport financier du sapiteur [Y],
— de débouter les appelants de leurs demandes au titre des 'préjudices annexes’ comme étant hypothétiques et non établis dans leur principe et leur montant,
— de débouter la SARL Les Caranques II de ses demandes.
Il demande en outre la condamnation solidaire de la SCI Roseraie 2008, de M. [O] et de la SARL Les Caranques II aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 août 2019, Mme [I] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et forme les mêmes demandes que M. [C] [P]. Elle demande en outre la condamnation solidaire des appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit des avocats en la cause, et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut de qualité à agir de la Sci Roseraie 2008 et de M. [K] [O]
Les consorts [P], qui soutenaient que la SCI Roseraie 2008 et M. [O] n’avaient pas qualité à agir, ayant vendu par acte du 21 mars 2019 les ensembles immobiliers à la SARL Les Roches Brunes, lui transmettant ainsi leur créance et leur action indemnitaire, ont renoncé à ce moyen.
Sur le défaut de qualité à agir de la SARL Les Caranques II
Les consorts [P], qui soutenaient que la SARL Les Caranques II n’aurait pas qualité à agir puisqu’elle est un tiers par rapport aux deux contrats de vente du 5 mars 2009 entre les consorts [P] et la SCI Roseraie 2008, ont renoncé à ce moyen.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI Roseraie 2008 et de M. [O]
Les consorts [P] soutiennent que les travaux de reprise incombent à la SARL Les Caranques II par l’effet du bail commercial, et que, de ce fait la SCI Roseraie 2008 et M. [K] [O] n’auraient aucun intérêt à agir.
Les appelants font pour leur part valoir qu’en vertu du bail commercial, la charge des grosses réparations incomberait au bailleur, en l’espèce la SCI Roseraie 2008 et M. [O], et que la SARL Les Caranques II n’a fait qu’avancer les fonds à ces derniers, dans le cadre d’un protocole d’accord régularisé entre eux (pièce 25 des appelants). Ils ajoutent que les consorts [P] ne peuvent se prévaloir des dispositions du contrat de bail commercial, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats.
Si les consorts [P] ne sont pas parties aux baux commerciaux en date du 1er janvier 2012 (pièces 26 et 27 des appelants), il convient de relever que lesdits baux ont été versés aux débats par les appelants qui s’en prévalent dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, ils ne peuvent invoquer leur inopposabilité aux consorts [P].
Aux termes du bail à loyer commercial du 1er janvier 1994, par la suite renouvelé, notamment au profit de la SARL Les Caranques II, et ce jusqu’au 1er janvier 2012, les grosses réparations incombaient au preneur (page 3 de l’acte, pièce 1 des intimés).
En revanche, la lecture des baux consentis par M. [K] [O] et la SCI Roseraie 2008 à compter du 1er janvier 2012 (pièces 26 et 27 des appelants) laisse apparaître que les gros travaux ne sont pas à la charge du preneur.
Dès lors, les travaux litigieux incombaient au preneur jusqu’au 31 décembre 2011 puis au bailleur à compter du 1er janvier 2012.
Les travaux ayant eu lieu après le 1er janvier 2012, ils incombaient clairement aux bailleurs, donc à M. [O] et à la SCI Roseraie 2008.
La fin de non-recevoir sera dans ces conditions rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la SARL Les Caranques II
Les consorts [P] soutiennent encore que la SARL Les Caranques II serait dépourvue d’intérêt à agir, le financement des travaux ne constituant pas un préjudice indemnisable dans la mesure où lesdits travaux lui incombaient.
Or, les travaux incombaient au bailleur aux termes des baux commerciaux versés aux débats (pièces 26 et 27 des appelants).
Par ailleurs, la SARL Les Caranques II justifie avoir financé les travaux litigieux.
Dans ces conditions, elle dispose d’un intérêt à agir et la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’expert :
— les réseaux d’eaux usées de la maison d’habitation et de l’hôtel sont physiquement raccordés au réseau communal, mais les installations n’ont pas ou mal fonctionné : c’est ce fonctionnement du réseau à l’envers, inhérent à des travaux réalisés en 1970, qui est à l’origine d’un remplissage progressif de l’ancienne fosse septique et de l’écoulement des eaux usées sur la falaise par l’intermédiaire de l’ancien exutoire, non colmaté et servant de trop plein. Vient s’y ajouter une mauvaise étanchéité de la fosse et des ouvrages annexes, notamment liée à leur vétusté,
— il existe une impropriété à destination, laquelle résulte non seulement du risque sanitaire consécutif aux écoulements d’eaux usées sur la falaise et dans la mer, mais également de la présence d’ouvrages d’assainissement non conformes et non étanches à l’origine d’exfiltrations dans le sol et d’odeurs nauséabondes devant les balcons individuels des chambres de l’hôtel,
— concernant la fosse septique, le vice n’était pas apparent, les anciennes fosses septiques étant enterrées. En revanche, le vendeur avait connaissance de l’existence de ces ouvrages puisqu’il est à l’origine de leur réalisation, et qu’il a confirmé assurer lui-même deux fois par an le curage du regard lorsqu’il exploitait l’établissement,
— concernant le bac à graisse implanté hors sol, il était visible mais totalement ou partiellement caché par la végétation,
— le mauvais fonctionnement de la fosse est probablement très ancien et bien antérieur à l’acquisition du bien par la SCI Roseraie 2008. Cependant, il n’y a pas de preuves de dysfonctionnement durant la période d’exploitation par la SARL Les Caranques, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que le vendeur avait connaissance des non conformités au moment de la vente intervenue le 5 mars 2009.
Le tribunal, retenant que la preuve de la connaissance par les vendeurs du vice résultant de la non conformité de l’installation d’assainissement aux normes, des dysfonctionnements antérieurs à la vente, ou d’un manquement des consorts [P] à un devoir d’information n’était pas rapportée, a dit que la clause excluant la garantie des vices cachés contenue dans les actes de vente de 2009 était applicable.
Les appelants font valoir l’existence d’un vice caché dû à l’existence d’une fosse F2 sur la propriété de la SCI Roseraie 2008 qui se remplit par le regard R1 (selon le plan de l’expert judiciaire) et s’évacue dans la mer, à l’existence d’une fosse F1 sur la parcelle appartenant à M. [O], et à la non étanchéité des réseaux qui entraîne des exfiltrations d’eaux domestiques dans le sol. Ils affirment que ce vice ne se limite pas à une simple non-conformité aux normes. Ils estiment ce vice particulièrement grave, puisqu’il rendrait l’hôtel impropre à sa destination non seulement par les odeurs perçues mais aussi par le risque sanitaire pouvant amener à une fermeture administrative. Selon eux, les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente, l’expert ayant précisé que M. [P] assurait lui-même le curage du regard lorsqu’il exploitait l’établissement, ce qui suppose la connaissance de l’existence de la fosse septique, et de l’accumulation de matières à l’intérieur qui ne pouvait provenir que d’un réseau d’eaux usées déficient. Ils soutiennent que les vendeurs ont sciemment manqué à leur devoir d’information et que cette attitude rendrait inefficace la clause exonératoire de garantie des vices cachés insérée aux actes de vente de 2009.
Les consorts [P] demandent quant à eux l’application pure et simple de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente, soulignant avoir notamment déclaré lors des ventes ne pas garantir la conformité des installations aux normes en vigueur. Ils affirment ne pas avoir eu connaissance de la non-conformité aux normes du réseau d’assainissement, soulignant
que l’expert a clairement indiqué ne pas pouvoir affirmer que les consorts [P] ont rencontré des dysfonctionnements durant leur période d’exploitation de l’hôtel-restaurant. Ils soutiennent que la connaissance de l’existence des ouvrages du réseau d’assainissement n’implique ni la connaissance de leur caractère conforme ou non à la réglementation ni la survenance de dysfonctionnement lors de leur période d’exploitation. Ils soulignent enfin que l’installation avait été contrôlée par un professionnel six mois avant l’acte de vente sans qu’aucune anomalie ne leur soit signalée.
Il apparaît clairement, à la lecture des constatations techniques de l’expert judiciaire, que les travaux d’assainissement effectués en 1970 alors que l’hôtel-restaurant était exploité par les parents des vendeurs (et non pas les vendeurs eux-mêmes) ont permis le raccordement des installations au réseau communal sans pour autant condamner les anciennes fosses qui se sont remplies lors de 'trop pleins’ et se sont alors déversées dans la mer. Il existe par conséquent manifestement un vice, qui ne se limite pas à un problème de conformité à la norme.
Ce vice, en ce qu’il concerne une ancienne installation enfouie et sensée ne plus fonctionner alors que son mauvais fonctionnement a pu perdurer malgré les travaux de raccordement au réseau communal de 1970, apparaît nécessairement comme caché aux yeux d’un acquéreur, qu’il soit professionnel ou non.
Il apparaît également clairement à la lecture du dossier que ce vice a entraîné des désordres importants, notamment en termes d’odeurs et en termes sanitaires, et que la continuité de l’exploitation de l’hôtel-restaurant en a été menacée, de sorte que des travaux ont du être entrepris rapidement. Ainsi, ce vice revêt manifestement un caractère de gravité certain.
Si les vendeurs avaient nécessairement connaissance des travaux de 1970 et de l’installation qui en est résultée, en revanche, aucun élément du dossier n’établit la connaissance qu’ils auraient eu du vice décrit par l’expert, l’intervention de M. [P] au niveau du regard R1 deux fois par an n’ayant pas été nécessairement motivée par le dysfonctionnement des installations qui n’a été mis en lumière que lors de l’expertise judiciaire, alors que :
— l’installation litigieuse avait été vérifiée par un professionnel six mois avant la vente,
— aucun élément du dossier ne laisse apparaître l’existence d’un dysfonctionnement des installations pendant la période d’exploitation de l’hôtel-restaurant par les consorts [P].
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les vendeurs avaient connaissance du vice lors de la vente et auraient tu une information importante à ce sujet.
La mauvaise foi des vendeurs n’étant pas démontrée, la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, dont la rédaction apparaît claire et dénuée d’ambiguïté que ce soit pour un acquéreur professionnel ou non, doit trouver sa pleine et entière application.
Le jugement sera confirmé dans cette analyse, mais pas dans ses conséquences, la question de l’application ou non de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés relevant du fond et non d’une question de recevabilité.
Dans ces conditions, l’action sera déclarée recevable mais non fondée.
Sur la faute des consorts [P] à l’égard de la SARL Les Caranques II
La SARL Les Caranques II persiste à soutenir en cause d’appel que les vendeurs ont commis une faute en ne déclarant pas lors de la vente le vice affectant le réseau d’eaux usées et que cette faute lui a causé un préjudice en sa qualité d’exploitante de l’établissement d’hôtel-restaurant.
La connaissance par les vendeurs du vice mis en lumière par l’expert judiciaire n’étant établie par aucune pièce du dossier, la faute des vendeurs n’est pas démontrée, ainsi que parfaitement analysé par le premier juge.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, la SCI Roseraie 2008, M. [K] [O] et la SARL Les Caranques II seront condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux sommes suivantes :
— 3 000 euros au profit de M. [C] [P],
— 1 500 euros au profit de Mme [I] [P] épouse [N].
Ils seront également condamnés solidairement aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou et de maître Gilles Boxo.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [C] [P] et Mme [I] [P] épouse [N] ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SCI Roseraie 2008 et de M. [O] ;
Statuant du chef infirmé,
Déclare recevable l’action de la SCI Roseraie 2008 et de M. [K] [O] ;
Déboute la SCI Roseraie 2008 et M. [K] [O] de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SCI Roseraie 2008, M. [K] [O] et la SARL Les Caranques II sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux sommes suivantes :
— 3 000 euros au profit de M. [C] [P],
— 1 500 euros au profit de Mme [I] [P] épouse [N] ;
Condamne solidairement la SCI Roseraie 2008, M. [K] [O] et la SARL Les Caranques II aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou et de maître Gilles Boxo.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Roms ·
- Document d'identité ·
- Sans domicile fixe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Management ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Arbitrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Faute grave ·
- Remboursement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Vérification ·
- Mise à pied
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Ingénierie ·
- Siège ·
- Demande d'expertise ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Lunette ·
- Licence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enfant ·
- Prévention ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Service ·
- Obligation ·
- Essai ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.