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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 décembre 2024, N° 2022J00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3QS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00132
Tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. DERUDDER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Lola MOTTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. KELI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 02 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Derudder exerce une activité de transitaire et de commissionnaire en douane.
La SAS Keli France est spécialisée dans le commerce de gros d’articles de quincaillerie et dispose de locaux situés à [Localité 6].
Cette société a chargé la société Derudder du transport et de l’importation de marchandises depuis Taïwan, vers la France, via le port d'[Localité 5] (Belgique). Les marchandises concernées avaient été achetées auprès d’une société taiwanaise.
Les deux conteneurs concernés sont arrivés au port d'[Localité 5], et ainsi entrées dans l’Union Européenne, les 11 mai 2015 et 24 décembre 2015.
A la suite d’une enquête de l’office européen de lutte antifraude sur l’origine des pièces importées menée en 2016, l’administration des douanes et accises belges a considéré que les marchandises importées étaient en réalité d’origine chinoise, et non taiwanaise.
Par un courrier du 6 octobre 2017, l’administration des douanes belges a invité la société Keli France à payer la somme de 37 764,85 euros au titre du recouvrement des droits anti-dumping, dus à la suite de l’importation de marchandises chinoises.
La société Derudder indique avoir réglé ces droits et fait état de deux factures du 27 septembre 2017, nos 656914 et 656917.
La société Derudder, par acte d’huissier du 27 septembre 2022, a fait assigner la société Keli France devant le tribunal de commerce du Havre, notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 38 244,92 euros au titre des factures du 27 septembre 2017, ainsi que le paiement des intérêts de retard de 19.017,67 euros à parfaire au jour du paiement.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— dit et jugé que la demande de la société Derudder était recevable, non prescrite et bien fondée ;
— condamné la société Keli France à payer à la société Derudder la somme, au principal, de 38 244,92 euros, en règlement des factures numéros 656914 et 656917, augmentée de la somme de 19 017,67 euros arrêtée au 15 septembre 2022 correspondant aux intérêts de retard à parfaire au jour du paiement, avec capitalisation des intérêts et aux frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
— condamné la société Keli France à payer à la société Derudder la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dit l’exécution provisoire de droit.
La société Keli France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025.
En parallèle, la société Keli France a saisi le président de la cour d’appel de Rouen, statuant en référé, le 13 mars 2025, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce du Havre.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025, cette demande a été rejetée.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 27 juin 2025, la société Derudder demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel inscrit par la société Keli France à l’encontre du jugement n°2022J00132 du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre ;
— condamner la société Keli France à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Maître Laurent Benoist.
La SAS Derudder soutient que :
— le jugement entrepris n’a pas été exécuté ;
— elle a fait examiner les pièces produites par la SAS Keli France par un expert-comptable qui a pu déterminer que la situation de cette dernière n’est pas obérée ;
— la SAS Keli France procède à des dons et exerce une activité de mécénat ce qui est incompatible avec une situation obérée;
— l’organisme Creditsafe a placé la SAS Keli France parmi les entreprises présentant un risque de défaillance extrêmement bas ;
— la cotation de la Banque de France dont fait état la SAS Keli France n’est pas justifiée ;
— elle ne démontre pas que la SAS Derudder ne serait pas en mesure de rembourser les sommes visées par le jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 1er juillet 2025, la société Keli France demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Derudder de toutes ses demandes et prétentions ;
— dire et juger que la société Keli France justifie de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile ;
— maintenir l’affaire au rôle ;
— condamner la société Derudder aux entiers dépens ;
— condamner la société Derudder à payer à la Société Keli France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Keli France fait valoir que :
— elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— depuis l’année 2022, son chiffre d’affaires « connaît une baisse qui n’a cessé d’augmenter » ;
— elle a dû faire face depuis 2022 à des impayés de la clientèle à la suite de la crise sanitaire ;
— des annulations de commandes ont généré un surcroît de stocks de produits désormais obsolètes invendables ;
— elle a dû souscrire des crédits aggravant sa situation ;
— les rapports d’expertise produits par la SAS Derudder ne sont plus d’actualité et se sont fondés sur les anciennes données ; ils font toutefois état des difficultés financières de la SAS Keli France et l’un d’eux estime que la SAS Keli France est en cessation virtuelle des paiements ;
— les dons effectués par la SAS Keli France font partie de la culture de l’entreprise et l’obligent désormais à l’égard des bénéficiaires ; ces dons permettent des réductions d’impôts ;
— les rapports d’expertise produits par la SAS Derudder ne sont pas corroborés par d’autres éléments et ne sont pas probants ;
— les comptes bancaires de la SAS Keli France sont tous débiteurs ;
— la Banque de France a attribué à la SAS Keli France la plus mauvaise cotation illustrant une capacité très faible à honorer ses engagements financiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de ce texte que, pour s’opposer à une demande de radiation formée par l’intimée, l’appelant doit justifier soit de l’impossibilité d’exécuter la décision, soit de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s’il appartient à l’appelant de verser l’ensemble des pièces propres à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l’importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie lorsque celui qui s’oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 27 septembre 2022, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS Keli France verse aux débats ses bilans comptables pour 2021 à 2023, ses relevés de comptes bancaires pour 2024, son bilan comptable pour 2024, ses relevés de comptes bancaires jusqu’à mai 2025, la liste des dons et des actions de mécénat menées par elle jusqu’au 23 décembre 2024, le justificatif de ce que la Banque de France lui a attribué la cotation G6 et une attestation émanant de la direction de la SAS Keli France affirmant que les dons effectués par l’entreprise n’ont pas mis en péril la continuité de l’exploitation.
La SAS Derudder verse aux débats un rapport émanant d’un expert-comptable ayant examiné les comptes de la SAS Keli France jusqu’à fin 2023 et sa trésorerie jusqu’au 30 janvier 2025 concluant à la prospérité de ladite société qui a choisi de privilégier ses actionnaires et ses partenaires industriels et commerciaux avec des dons et du mécénat, s’interrogeant sur la politique de l’entreprise ayant laissé subsister un stock très important sur plusieurs années et estimant que la décision de l’une des banques de la SAS Keli France de dénoncer un découvert bancaire l’a virtuellement placée en état de cessation des paiements.
Elle verse également aux débats une étude de la société Creditsafe faisant état de ce que la SAS Keli France aurait une limite de crédit de 75 000 euros eu égard à sa situation actuelle.
Etant observé que la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécution repose sur la SAS Keli France et que les rapports produits par la SAS Derudder se fondent sur les documents versés aux débats par la SAS Keli France, il y a lieu de constater qu’un doute très sérieux subsiste sur la cohérence de la situation financière alléguée par la SAS Keli France et sur sa capacité d’emprunt dont la société Creditsafe indique qu’elle pourrait s’élever jusqu’à 75 000 euros, ce qui correspondrait à l’essentiel de la créance de la SAS Derudder.
Au vu de ces éléments, et alors que la SAS Keli France n’a réglé aucune somme depuis que le jugement entrepris a été rendu et qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité d’emprunter pour commencer à payer ces sommes, les preuves de l’impossibilité totale d’exécuter la décision entreprise ni celle de l’existence de conséquences manifestement excessives qui découleraient de cette exécution ne sont pas rapportées par l’appelante.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 25/00229 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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