Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/13493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13493 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 22/09553
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMEE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme [B] BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de prêt personnel portant sur un capital de 9 076,24 euros remboursable en 160 mensualités de 97,56 euros chacune assurance comprise au taux d’intérêts de 4,95 % l’an, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [B] [O] selon signature électronique du 13 janvier 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 7 décembre 2022, la société Floa a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de ses demandes de résiliation du contrat, en paiement du solde du crédit avec capitalisation des intérêts, au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque ne démontrait pas de lien entre le contrat et l’attestation de conformité de la signature électronique et que Mme [O] avait utilisé une adresse électronique ne comportant ni son nom ni son prénom sans qu’il ne soit justifié d’une vérification de sa pièce d’identité. Il en a conclu qu’il n’existait aucune certitude quant à l’identité du signataire de l’offre.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal,
— de condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 août 2022 : capital restant dû 8 791,33 euros, intérêts 436,48 euros, assurance 215,80 euros, indemnité conventionnelle 703,31 euros soit une somme totale de 10 146,92 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [O] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 août 2022 : capital restant dû 8 791,33 euros, intérêts 436,48 euros, assurance 215,80 euros, indemnité conventionnelle 703,31 euros soit une somme totale de 10 146,92 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dans tous les cas,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de la condamner à payer et porter à la société Floa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance et d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort qu’il était impossible de rattacher l’enveloppe de preuve produite à l’offre versée aux débats alors que l’offre est identifiée sous le numéro de dossier 14218488, en première page en haut à droite et que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 3 de la partie « Parcours client -Trust and Sign », l’onglet « informations externes » rappelant le même numéro de dossier 14218488. Elle soutient qu’il ne fait aucun doute que l’enveloppe de preuve de signature électronique est bien rattachée à l’offre litigieuse.
Elle précise que Mme [O] s’est authentifiée sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et qu’elle produit la copie de la carte d’identité de l’intéressée, un bulletin de paie à ce même nom outre un relevé d’identité bancaire toujours à ce même nom et que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique a été envoyé ainsi que l’adresse électronique utilisée correspondent aux informations portées sur la fiche de dialogue produite.
Elle note que les fonds ont été débloqués sur le compte de la signataire et que des mensualités ont ensuite été prélevées.
Elle rappelle que la signature électronique a la même force qu’une signature manuscrite.
Elle fait état du respect des règles du code de la consommation, de la remise d’une FIPEN à Mme [O], de la consultation du FICP et du fait qu’elle s’est fait remettre les justificatifs nécessaires à l’évaluation de la capacité de remboursement de la candidate, de la remise d’une notice d’assurance et d’une offre conforme.
Si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été mise en 'uvre régulièrement, elle demande la résiliation du contrat au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de paiement.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle estime que cette sanction ne saurait en aucun cas s’étendre aux intérêts contractuels déjà payés et que le prêteur ne pourra être tenu à un quelconque remboursement de ce chef, lequel fait usuellement l’objet d’une compensation avec la créance sollicitée. Elle rappelle que le juge du fond n’a pas le pouvoir de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant déjà fait l’objet d’un paiement volontaire et dans la foulée de condamner le prêteur au remboursement d’une quelconque somme de ce chef.
Elle soutient que la condamnation à intervenir devra porter intérêts au taux légal et la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en soulignant que seul le juge de l’exécution est compétent pour écarter cette disposition.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne le 5 octobre 2023. Elle a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré le 25 octobre 2023 à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 13 janvier 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [O] acceptée électroniquement et comportant le numéro 14218488, un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° 14218488, comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie de la pièce d’identité de Mme [O], de son relevé d’identité bancaire outre la copie d’un bulletin de paie à son nom, la fiche conseil en assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau amortissement, l’historique du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-2021[XXXXXXXX01]-NMSAKRGAXXJ24S50 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que Mme [O] a apposé sa signature électronique le 13 janvier 2021 à compter de 10 heures 30 et 8 secondes sur l’offre de crédit qu’elle a au préalable consultée, cette offre contenant la fiche conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, sur la fiche de dialogue, sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [O] identifiée par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu’elle a communiqué, s’étant connectée au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée dans la fiche de dialogue ([Courriel 9]).
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds le 28 janvier 2021, puis du règlement des échéances à compter du 28 février 2021, avec des échéances impayées totalement à compter du mois de novembre 2021 malgré l’envoi de courriers de mise en demeure les 12 et 22 novembre 2021, puis du courrier préalable à la déchéance du terme le 21 avril 2022, courrier recommandé pour lequel Mme [O] a bien signé l’avis de réception.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’action est nécessairement recevable puisque le prêteur a agi le 7 décembre 2022 soit dans les deux années de la signature de l’offre au 13 janvier 2021.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 21 avril 2022 enjoignant à Mme [O] de régler l’arriéré de 741,15 euros avant le 29 avril 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 10 102,84 euros.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 975,60 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 8 370,22 euros au titre du capital restant dû,
— 37,61 euros au titre des intérêts échus au 25 juillet 2022,
soit un total de 9 383,43 euros sans réintégration des cotisations d’assurance à défaut de mandat de la banque.
Mme [O] est condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 25 juillet 2022 sur la seule somme de 9 345,82 euros et au taux d’intérêts légal pour le surplus.
La société Floa est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 703,31 euros apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur et doit être réduite à la somme de 70 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, somme à laquelle est condamnée Mme [O].
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [O] doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel et la société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en son action ;
Constate que la clause résolutoire insérée au contrat de crédit a joué de manière régulière ;
Condamne Mme [B] [O] à payer à la société Floa les sommes de 9 383,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 25 juillet 2022 sur la seule somme de 9 345,82 euros et au taux d’intérêts légal pour le surplus au titre du solde du crédit et de 70 euros à titre d’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
Déboute la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [B] [O] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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