Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 24/13190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 juillet 2024, N° J2024000325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APRIL PATRIMOINE HOLDING, S.A.S. MAGNACARTA c/ S.A.S. METAGRAM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° 252 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13190 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juillet 2024 – président du TC de [Localité 10] – RG n° J2024000325
APPELANTES
S.A.S. MAGNACARTA, RCS de [Localité 9] n°431687060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. APRIL PATRIMOINE HOLDING, RCS de [Localité 9] n°915177851, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
M. [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BONNA-BOCUHER de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. METAGRAM, RCS de [Localité 10] n°948435912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocats plaidants Mes Solène DELAFOND et Paul FAURIS de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Magnacarta, dont M. [U] était le président, est une société de conseil en gestion de patrimoine qui se présente comme accompagnant ses adhérents dans le but de les aider à renforcer leurs compétences dans ce domaine au bénéfice des clients finaux.
Le 20 juillet 2022, la société April patrimoine holding a acquis 90% du capital social et des droits de vote de la société Magnacarta.
Les 9 janvier 2023, les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding, d’une part, et M. [U], d’autre part, ont signé un protocole transactionnel mettant un terme au mandat social de ce dernier.
L’article 5 de ce protocole rappelait l’existence d’une clause de non-concurrence qui interdisait à M. [U] d’entrer au service d’une entreprise exerçant l’activité de plate-forme, grossiste ou groupement de services en produits d’épargne et de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (participation directe ou indirecte, gestion, exploitation, assistance et conseil…) à une entreprise de cet ordre et ce sur l’ensemble du territoire français.
Néanmoins, par exception, M. [U] conservait la faculté d’exercer, directement ou indirectement, une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès de clients directs ou une activité de distribution de produits d’épargne au sein d’assureurs ou d’asset managers, à condition, toutefois, que ces activités ne soient pas exercées sur une plate-forme de distribution B2B, et sous réserve d’une obligation de non-démarchage des clients des cabinets Mérimée.
Le terme de cette clause était fixé au 3 août 2024.
Le 20 janvier 2023, avec M. [K], précédemment directeur général de la société Magnacarta, M. [U] a fondé la société Metagram dont l’objet est également le conseil en gestion de patrimoine et qui se présente comme associant des acteurs de ce domaine d’activité pour s’adresser à des clients finaux.
Se prévalant d’une violation de la clause de non-concurrence susmentionnée, les sociétés Magnacarta et April ont sollicité sur requête l’autorisation de procéder à une mesure d’instruction in futurum.
Le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les requérantes à faire pratiquer des saisies au siège social de la société Metagram et au domicile de M. [U], par ordonnance sur requête du 31 janvier 2024.
Suivant acte du 18 mars 2024, les requis ont assigné les sociétés Magnacarta et April Patrimoine aux fins de rétractation.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
rétracté l’ordonnance du 31 janvier 2024 ;
dit que la société Carole Duparc et [L] [I], commissaire de justice, pris en la personne de l’un de ses associés devra restituer au requis tous les éléments séquestrés dès que la décision sera devenue définitive ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné la société Magnacarta et la société April Patrimoine Holding in solidum à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
condamné la société Magnacarta et la société April Patrimoine Holding in solidum à payer à la société Metagram la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
condamné la société Magnacarta et la société April Patrimoine Holding in solidum aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 juillet 2024, les sociétés Magnacarta et April Patrimoine Holding ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, elles demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée en formation collégiale par le tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2024 ;
en conséquence et statuant à nouveau,
rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ayant autorisé les requérants à faire pratiquer des mesures d’instruction in futurum au siège social de la société Metagram et au domicile de M. [U] ;
en conséquence,
prononcer la levée totale de la mesure de séquestre, conformément aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce ;
en tout état de cause,
condamner in solidum la société Metagram et M. [U] à payer aux sociétés Magnacarta et April Patrimoine Holding la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Metagram et M. [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2025, la société Metagram demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance dont appel rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2024, en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
pour préserver le secret des affaires attaché aux éléments saisis le 20 février 2024,
renvoyer toutes les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de fixer une audience ou un calendrier afin d’organiser la mainlevée des éléments saisis et actuellement conservés sous séquestre dans le respect des règles assurant la protection du secret des affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce ;
en tout état de cause,
débouter plus amplement la société Magnacarta et la société April Patrimoine Holding de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Magnacarta et la société April Patrimoine Holding à lui payer la somme supplémentaire de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2025, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance dont appel rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2024, en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
Pour préserver le secret des affaires attaché aux éléments saisis le 20 février 2024,
renvoyer toutes les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de fixer une audience ou un calendrier afin d’organiser la mainlevée des éléments saisis et actuellement conservés sous séquestre dans le respect des règles assurant la protection du secret des affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce ;
en tout état de cause,
débouter plus amplement Magnacarta et April Patrimoine Holding de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner Magnacarta et April Patrimoine Holding in solidum à payer à M. [U] la somme supplémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositi ons de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la mesure d’instruction in futurum
L’article 493 du code de procédure civile prévoit que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
L’article 145 du même code dispose que, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’auteur d’une requête n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué mais doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituant des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Enfin, s’il peut le faire à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale.
Au cas présent, aux termes de leur requête, les sociétés Magnacarta et April patrimoine holding faisaient uniquement valoir qu’elles envisageaient un procès potentiel en raison d’une violation de la clause de non-concurrence de M. [U] et d’actes de concurrence déloyale via la société créée par ce dernier consistant notamment en des débauchages de clients ou de prospects.
Cette requête n’invoquait pas la possibilité d’un procès sur le fondement, totalement différent, de la garantie légale d’éviction et c’est donc à juste titre que le premier juge, qui devait uniquement statuer dans les limites de celle-ci, a écarté ce motif.
Par ailleurs, la clause litigieuse interdisait à M. [U] et ce jusqu’au 3 août 2024 et sur l’ensemble du territoire français d’entrer au service d’une entreprise exerçant l’activité de plate-forme, grossiste ou groupement de services en produits d’épargne et de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (participation directe ou indirecte, gestion, exploitation, assistance et conseil…) à une entreprise de cet ordre.
Néanmoins, par exception, M. [U] conservait la faculté d’exercer, directement ou indirectement, une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès de clients directs ou d’exercer une activité de distribution de produits d’épargne au sein d’assureurs ou d’asset managers, à condition, toutefois, que ces activités ne soient pas exercées sur une plate-forme de distribution B2B et sous réserve d’une obligation de non-démarchage des clients des cabinets Mérimée.
Il appartient aux requérantes de fournir des éléments précis rendant plausible la violation de cette clause, éléments qui ne peuvent utilement porter sur des activités qui sont manifestement exclues de son champ d’application par l’exception, claire et précise, qu’elle comporte.
Ces éléments ne peuvent résulter des constats et saisies que la mesure litigieuse a seule permis de réaliser de sorte que les développements sur ce point sont inopérants.
Par ailleurs, après restauration du débat contradictoire, il ne ressort pas des allégations et pièces produites de part et d’autre sur les circonstances du départ de MM. [U] et [K] de la société Magnacarta que celles-ci accréditent l’hypothèse d’un départ volontaire concerté et d’un contexte de déloyauté.
En outre, l’identité d’objet social des deux sociétés, à savoir le conseil en gestion du patrimoine, ne permet pas d’étayer la violation potentielle invoquée alors que M. [U] pouvait librement, sous réserve des conditions susmentionnées, exercer cette activité directement au bénéfice de clients consommateurs finaux (business to consumer ou B2C).
Or, si les requérantes font valoir que la société Metagram s’adresse à une clientèle composée d’acteurs de la gestion de patrimoine (business to business ou B2B), ce que les intimés contestent, elle procède sur ce point essentiellement par voie d’affirmation et les seuls articles de presse qu’elle produit, imprécis et dont les sources sont ignorées et la véracité incertaine, ne constituent aucunement les éléments précis requis.
Aucun indice en ce sens ne saurait par ailleurs se déduire du fait que la société Metagram se disposait pas, dans un premier temps, de site internet à partir duquel elle présentait son activité, cette absence, pour une société récente, ne pouvant laisser supposer une volonté de dissimulation de son activité réelle. Surtout, le site désormais existant et dont rien ne permet de penser au regard des enjeux financiers qu’il aurait été créé pour les besoins de la cause, présente une activité orientée vers les clients finaux (B2C).
En outre, il n’est pas davantage versé aux débats d’indices rendant plausible la violation de la clause litigieuse du fait de l’exercice contractuellement prohibé de l’activité litigieuse à partir d’une plate-forme de distribution B2B, le fait pour la société Metagram de s’associer avec d’autres acteurs institutionnels du secteur du conseil en gestion de patrimoine par le biais d’opérations de croissance (stratégie revendiquée dite de buy & build ou buy then build) n’étant pas assimilable au fait d’avoir une clientèle elle-même composée de tels acteurs.
Enfin, aucun indice n’est communiqué rendant vraisemblable un démarchage contractuellement prohibé des clients de la société Magnacarta. En effet, les requérantes procèdent par voie d’affirmation sur la diminution de leur chiffre d’affaires, la sollicitation en baisse de leurs membres réguliers et les départs inexpliqués qu’elles subiraient. Par ailleurs, le rachat de la société [E] patrimoine, ancien client de la société Magnacarta, par la société Metagram ne constitue pas un élément de nature à étayer une démarche active de sollicitation par les requises et ce d’autant que la restauration du contradictoire établit que cette société a quitté la requérante en raison de l’échec des négociations avec celle-ci sur un potentiel rachat. Concernant en dernier lieu la société Farinvest, l’unique courriel produit, qui porte sur des discussions avec différents acteurs du marché dans une logique classique de mise en concurrence, ne permet pas davantage de rendre plausible que M. [U] ou la société Metagram aient activement sollicité cette société.
Il s’ensuit que l’existence d’un motif légitime est insuffisamment caractérisée de sorte qu’il convient de confirmer la rétraction ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding seront condamnées aux dépens de l’appel avec possibilité de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle seront également condamnées au paiement de 10 000 euros à M. [U] et de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding aux dépens de l’appel ;
Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding à payer la somme de 10 000 euros à M. [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding payer la somme de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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