Confirmation 14 novembre 2024
Désistement 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00569 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPIU
AFFAIRE :
Mme [W] [L] épouse [M]
C/
Association OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU Association déclarée reconnue d’utilité publique, Loi 1901, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de l’association.
OJLG/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne-sophie TURPIN, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 14-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [W] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 23 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Association OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU Association déclarée reconnue d’utilité publique, Loi 1901, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de l’association, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [M] a été embauchée en contrat à durée déterminée par l’Office International de l’Eau (ci-après O.I.Eau) le 1er juin 1991, puis par contrat du 31 mai 1992, en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 1992 en qualité d’assistante coordination des stages, à temps partiel. Par avenant du 23 février 2007, le temps de travail de Mme [M] a été porté à un temps complet (39 heures par semaine). Mme [M] a été positionnée sur le site de [Localité 3].
Le 22 juin 2018, l’O.I.Eau a adressé une lettre à Mme [M] lui notifiant les observations orales lui ayant été faites le 18 mai 2018, à raison d’une altercation entre elle et M. [B], son supérieur hiérarchique, au cours de laquelle elle a proféré des menaces et insultes à l’encontre de ce dernier. Il y était mentionné qu’une sanction plus grave lui serait adressée dans le cas où ces faits se reproduiraient.
Le 26 août 2021, à l’occasion d’une visite du directeur général de l’O.I.Eau, ce dernier a été alerté par un membre du personnel quant au comportement de Mme [M].
Les 8 septembre et 14 octobre 2021, Mme [M] a été convoquée par son employeur. Elle s’est présentée assistée d’un représentant du personnel, M. [E], qui en a établit un compte rendu.
Le 20 octobre 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement. Cet entretien s’est déroulé le 4 novembre 2021, et à cette occasion, l’employeur lui a demandé d’établir un courrier d’engagement à 'changer de comportement', ainsi que de lui proposer des formations à suivre en vue de l’amélioration de sa communication interne.
Le 9 novembre 2021, Mme [M] a proposé à son employeur deux formations à joindre à son dossier personnel. Elle n’a pas établi de courrier d’engagement à modifier son comportement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2021, Mme [M] a été licenciée pour motif d’ordre personnel, en raison des points suivants:
ses propos déplacés, injurieux à l’égard de nombreux collègues;
les difficultés que ceux-ci génèrent en interne (plaintes de ses collègues la concernant demandant à l’employeur de faire cesser cette situation).
Le 8 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 52 260 €.
Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
Dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’association Office International de l’Eau à payer à Mme [M] :
— 7 839 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté les parties de leur demande respective d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’association Office International de l’Eau aux dépens éventuels.
Le 24 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de mise en état du 18 septembre 2024, les conclusions déposées par Mme [M] le 27 juin 2024 ont été déclarées recevables.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 27 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Dire Mme [M] recevable et bien fondée en son appel ;
Débouter l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU de ses demandes, fins et conclusions ;
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de GUERET, sauf en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau quant au quantum de la condamnation,
Condamner l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU à régler à Mme [M] une indemnité 52.260 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU à payer à Mme [M] une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU aux dépens éventuels.
A cette fin, Mme [M] soutient que les faits invoqués au soutien de son licenciement sont prescrits et pour certains non circonstanciés. Elle souligne que la lettre de licenciement cite une sanction disciplinaire antérieure de plus de trois ans, et que l’attestation du directeur général de l’OIEau datée du 26 août 2021 n’est pas probante, et relate des griefs non datés, qui devront donc également être considérés comme prescrits.
La salariée conteste la réalité de certains des griefs invoqués par l’employeur, et dit avoir démontré de la bonne volonté en obtenant des devis pour deux formations, ce qui aurait dû suffire à stopper la procédure de licenciement. Elle dit que la demande d’engagement de l’employeur était ambiguë, car elle supposait la reconnaissance explicite par elle d’une faute susceptible de lui être reprochée.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 janvier 2024, l’Office International de l’Eau demande à la cour de :
Débouter Mme [M] de son appel déclaré mal fondé ;
Faisant droit, en revanche, à l’appel incident de l’Office International de l’Eau, déclaré recevable. ;
Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué et statuant à nouveau ;
Juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
La débouter, en conséquence, de ses demandes ;
Subsidiairement,
Confirmer la décision entreprise ;
En toute hypothèse,
Condamner Mme [M] à verser à l’Office International de l’Eau une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A cette fin, l’Office International de l’Eau soutient que la salariée a manqué de remplir une des deux demandes liées qui avait été formulées par l’employeur lors de l’entretien préalable du 4 novembre 2021, de rédiger un courrier d’engagement à modifier son comportement et ses propos inadaptés, ce qui a de nouveau révélé sa détermination à ne pas en changer; elle invoque la réitération des comportements problématiques de la salariée, laquelle préviendrait la prescription des faits reprochés. L’employeur dit avoir licencié Mme [M] pour faute simple en raison de l’absence d’évolution de sa communication inadaptée, ces difficultés ayant été portées à la connaissance de la direction par l’équipe du site lors du passage du directeur général à [Localité 3] le 26 août 2021.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté l’Office de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions du 27 juin 2024 de Mme [M].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La lettre de licenciement du 25 novembre 2021 évoque l’entretien s’étant tenu le 04 novembre et expose que le licenciement est fondé sur les motifs d’ordre personnel suivants:
— 14 mars 2018, l’envoi d’un courriel à tous les salariés dénigrant le travail en cours d’élaboration de présentation géographique des établissements de l’Office,
— 13 février 2019, diffusion volontaire à l’ensemble du personnel d’un message destiné à une liste restreinte de personnes, car contenant des informations sensibles,
— répétition de propos irrespectueux, grossiers et insultants, tenus:
— à l’égard d’un ancien supérieur hiérarchique, outre une menace physique contre ce dernier (juin 2018)
— au mois de janvier 2021 en parlant des délégués CGT,
— envers un collègue du service technique,
— à des personnes dont l’identité n’était pas précisée, mais les propos étaient reproduits dans le courrier.
Il était rappelé que lors des entretiens annuels de 2019 et de 2021, il avait été demandé à Mme [M] de bien vouloir améliorer sa communication interne, en faisant état de trop de remontées négatives sur ce point.
Il était enfin indiqué que lors de sa visite du 26 août 2021, le Directeur Général de l’Office s’était vu demander par un salarié un entretien, aux termes duquel celui lui aurait indiqué que 'la situation ne pouvait plus continuer ainsi avec [W] et qu’il fallait faire quelque chose'.
La convocation à l’entretien préalable est datée du 20 octobre 2021.
Madame [M] soulève la prescription des faits invoqués dans lettre de licenciement, comme datant de plus de deux mois et ne pouvant de ce fait donner lieu à sanction, certains (les faits de 2018) ayant même déjà fait l’objet d’une sanction.
Elle cite pour cela les dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, en vertu desquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur fait valoir que lorsqu’un même comportement fautif est régulièrement renouvelé, et notamment, est renouvelé dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable, la prescription ne court pas contre les faits plus anciens qui peuvent être invoqués, afin d’appuyer un grief général tenant à la commission de fautes de même nature renouvelées.
Le renouvellement des excès de langage et de comportement de Mme [M] de 2018 à 2021 est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment en raison de leur caractère public, et n’ont été contestés que du bout des lèvres par l’intéressée et son défenseur lors des deux entretiens, comprenant l’entretien préalable, s’étant tenus en présence de la direction et du service des ressources humaines.
La difficulté tient en revanche à la démonstration de leur renouvellement dans les deux mois ayant précédé la convocation à l’entretien préalable.
Sur ce point est versée aux débats une attestation signée par M. [K], directeur général de l’Office, qui indique que le 25 août 2021, lors de son passage sur le site situé à [Localité 3], il a été saisi d’une demande d’entretien confidentiel par plusieurs collègues de Mme [M], qui lui auraient indiqué que la situation avec cette dernière ne pouvait plus durer car:
— elle dénigrait l’Office quand elle était à l’accueil
— elle dénigrait ses collègues,
— elle se 'prend la tête’ avec des collègues devant les clients,
— elle a insulté un salarié en le traitant de 'gros con',
— elle manipule beaucoup.
M. [K] continue son attestation en écrivant que 'les personnes que j’ai pu rencontrer semblaient particulièrement affectées par cette situation. Leur malaise était palpable'.
La lettre de licenciement et le compte-rendu des entretiens rédigés par le défenseur de Mme [M] permettent de dater de janvier 2021 l’épisode durant lequel Mme [M] a traité de 'petites merdes’ certains délégués syndicaux et de mars 2021 celui durant lequel Mme [M] a traité un collègue de 'gros con', sans que la direction ne juge utile de prendre contre elle la moindre sanction.
L’attestation de M. [K], au-delà du fait qu’elle constitue une preuve établie à soi-même pour l’Office puisqu’il en est le directeur général, permet d’établir que certains de ses collègues ont souffert de cette impunité et ne souhaitent pas continuer à travailler avec une personne susceptible de tenir de tels propos.
Pour autant, l’attestation précitée ne décrit aucun fait précis imputable à Mme [M] commis entre le 20 août et le 20 octobre 2022, tandis que la confidentialité invoquée par M. [K] ne permet aucune discussion de la réalité et de la date des faits relatés, sachant qu’il est certain que l’un d’eux (l’insulte à un collègue), date de plusieurs mois.
Dès lors, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et que consécutivement, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le montant de l’indemnité de licenciement fixé par le premier juge correspond au préjudice subi, Mme [M], qui exploitait déjà une activité de chambre d’hôtes, exploitant désormais un commerce de détail.
Elle est confirmée.
L’Office, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Condamne l’Office International de l’Eau aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Salarié ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Réservation ·
- Plainte ·
- Travail
- Contrats ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Principe du contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Majorité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Destination ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Appel ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Constituer ·
- Code du travail ·
- Débiteur ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Décret ·
- Délais ·
- Demande ·
- Avis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Condamnation ·
- Consignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.