Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 24/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2023, N° 19/11076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03507 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6PB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/11076
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMES
Madame [K] [H] épouse [P] agissant en sa qualité de représentante légale de [V] [P] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2017
Monsieur [D] [P] agissant en qualité de représentant légal de [P] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dûment assigné le 18 avril 2024 par procès-verbal de remise à étude
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillèr
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’acte de naissance n°3061 aux termes duquel l’enfant [V] [P] [M] [P] est née le 12 novembre 2009 à Antony (92) de M. [J] [A] [M], né le 15 mars 1954 à Le Marin (Martinique) et de Mme [K] [H], née le 11 août 1978 à Ziguinchor (Sénégal), portant mention en marge d’un jugement du 26 janvier 2016 [en réalité 20 juillet 2017] du tribunal de grande instance de Nanterre qui a notamment dit que M. [J] [A] [M] n’était pas le père de l’enfant [V], celle-ci étant la fille de M. [D] [P] et que l’enfant allait désormais porter le nom de famille de ce dernier ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; jugé que le certificat de nationalité française n°67/2015 délivré le 10 février 2015 par le directeur de greffe du tribunal d’instance d’Antony à l’enfant [V] [P] [M] l’a été à tort, jugé que l’enfant [V] [P] [P], née le 12 novembre 2009 à Antony (Hauts-de-Seine) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; jugé irrecevable la demande des défendeurs relative à la modification du décret de naturalisation de Mme [K] [H] ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 8 février 2024, enregistrée le 26 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le certificat de nationalité française n°67/2°15 délivré le 10 février 2015 par le directeur de greffe du tribunal d’instance d’Antony à l’enfant [V] [P] [M] l’a été à tort ; statuant de nouveau, juger que [V] [P], née le 19 novembre 2019 à [Localité 7] n’est pas de nationalité française ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; condamner M. [D] [P] et Mme [K] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant [V] [P], aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par Mme [K] [H], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, demandant à la cour de confirmer le jugement de première instance rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que [V] [P], née le 12 novembre 2009 à Antony (Hauts-de-Seine) est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouter le ministère public de toutes ses demandes, condamner l’Etat au paiement de la somme de 1.800 euros au conseil de Mme [K] [H], au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner l’Etat aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel faite par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024 à étude à M. [D] [P] qui n’a pas constitué avocat;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur le respect des exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la communication du récépissé délivré par le ministère de la Justice en date du 16 avril 2024.
Sur l’action négatoire de nationalité
Pour dire que le certificat de nationalité français délivré à l’enfant [V] l’a été à tort mais que cette dernière est française, les premiers juges ont retenu que, si le certificat de nationalité française, délivré à [V] le 10 février 2015 par le directeur de greffe du tribunal d’instance d’Antony (n°CNF 67/2015, pièce n°1 du ministère public), en application des dispositions de l’article 18 du code civil pour être née d’un père français, M. [J] [A] [M], fait effectivement preuve de cette nationalité pour son titulaire, le ministère public peut toujours le contester, auquel cas conformément à l’article 30 alinéa 2 du code civil il lui appartient de démontrer que le certificat a été délivré à tort.
Les premiers juges ont jugé que la preuve en était rapportée, dès lors que la paternité de M. [J] [A] [M], de nationalité française, à l’égard de l’enfant avait été rétroactivement anéantie par le jugement du 20 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre au cours de sa minorité, et qu’en conséquence, il appartenait à ses représentants légaux de rapporter la preuve de sa nationalité française sur un autre fondement.
Ils ont ensuite jugé que l’enfant [V] était devenue française de plein droit en vertu de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de Mme [K] [H] en date du 21 avril 2016, par application des dispositions de l’article 22-1 du code civil.
Devant la cour, il n’est pas contesté que le certificat de nationalité française a été délivré à tort.
Il est produit notamment :
— deux copies intégrales délivrées respectivement le 5 juillet 2022 et le 7 mai 2025 de l’acte de naissance n°3061 de l’intéressée dressé le 13 novembre 2009 à [Localité 7] (92), ainsi qu’une photocopie d’une troisième copie intégrale de cet acte délivrée le 12 janvier 2024 (respectivement, pièces n°9 et n°15), aucune de ces pièces n’étant critiquée par le ministère public ;
— une copie intégrale délivrée à [Localité 9] le 5 juillet 2022 selon procédé informatisé de l’acte de naissance de Mme [K] [H] (pièce n°8), indiquant qu’elle est née le 11 août 1978 à [Localité 10] de M. [Y] [H] et de Mme [Z] [O] et mentionnant le décret de naturalisation du 21 avril 2016 dont elle a fait l’objet ;
— un formulaire CERFA relatif à la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme [K] [H] (pièce n°1), dans lequel elle indique avoir trois enfants, soit [Z] et [S] [P], susmentionnées, de nationalité sénégalaise, et « [V] [P] [M] », de nationalité française ;
— un extrait du décret n°016/233 du 21 avril 2016 (dossier n°2015X 035322 92) portant acquisition de la nationalité française de Mme [K] [H] (pièce n°4) ;
— deux extraits ultérieurs du même décret indiquant respectivement que les enfants [Z] [P], née le 27 novembre 2012 à [Localité 7] (pièce n°5) et [S] [P], née le 2 mai 2014 dans la même ville (pièce n°6), sont françaises de plein droit du fait de l’acquisition de la nationalité française par un de leurs parents ;
— la copie d’une déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2023 en application de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil par Mme [K] [H] et M. [D] [P] au nom et avec le consentement personnel de l’enfant [V] [P] [P], devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Antony (dossier n°DnhM 469/2023), où figure la mention de l’enregistrement de la déclaration par ladite directrice en date du 12 décembre 2023 sous le n°DNhM 320/2023.
Le caractère probant de l’état civil de l’enfant et de Mme [K] [H] est établi par la production de copies de leurs actes de naissance respectifs (pièces n°9, 15 et 8) et n’est pas contesté.
Le lien de filiation de [V] à l’égard de Mme [K] [H] est par ailleurs établi par la mention du nom de cette dernière sur l’acte de naissance de l’enfant en vertu de l’article 190 du code de la famille sénégalais, applicable au sens de l’article 311-14 du code civil disposant que « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant », en l’espèce la loi sénégalaise.
Le ministère public soutient à juste titre que l’intéressée n’a pas pu bénéficier de l’article 22-1 du code civil dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans le décret de naturalisation de Mme [K] [H] (pièce n°4, 5 et 6 de Mme [H]) dans lequel seuls figurent les noms de [Z] [P] et [S] [P], s’urs de l’intéressée.
En effet, si l’article 22-1 prévoit en son alinéa 1er que «L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce », il dispose néanmoins en des termes clairs à son alinéa 2 que « Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. »
Il en résulte que l’enfant [V] n’a pas pu acquérir la nationalité française de plein droit en vertu de la naturalisation de Mme [H].
Toutefois, le ministère public a, dans ses conclusions, relevé que « [V] [P] est née en France de parents étrangers et y réside habituellement depuis l’âge de huit ans » et invité dès lors M. [D] [P] et Mme [K] [H] à réclamer la nationalité française pour leur fille sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil en souscrivant une déclaration de nationalité devant le tribunal de leur domicile au nom de celle-ci.
Aux termes de l’article 21-11 du code civil « L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [8] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en [8] devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3. »
En outre, l’article 34 alinéa 1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dispose que « La preuve de l’enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l’acte de naissance, de l’extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l’article 28 du code civil. »
Or, en l’espèce l’intimée, Mme [K] [H], justifie avoir d’ores et déjà souscrit avec M. [D] [P] une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil au nom de l’enfant [V], en date du 6 décembre 2023, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Antony (dossier n°DnhM 469/023).
En effet d’une part, elle verse aux débats une copie de la déclaration enregistrée (pièce n°14), d’autre part, tant la déclaration que son enregistrement sont mentionnés en marge des deux copies intégrales de l’acte de naissance n°3061 de l’enfant [V] produites, en original pour l’une et en photocopie pour l’autre (pièce n°15 de l’intimée), en ces termes : « Française par déclaration d’acquisition souscrite le 6 décembre 2023 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Antony (Hauts-de-Seine) et enregistré le 12 décembre 2023 sous le n°DnhM 320/2023 (article 21-11 du code civil) (dossier DnhM 469/2023).[Mention apposée] le 15 décembre 2023, [par] l’officier de l’état civil délégué ».
Il est ainsi justifié de la nationalité française de l’enfant par déclaration. Il y a lieu de constater que l’enfant [V] [P] [P] est de nationalité française.
Le jugement qui a dit l’enfant de nationalité française est confirmé par substitution de motifs.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2023;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [K] [H], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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