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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/10497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10497 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2024, N° 278FS@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 395 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAM
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt du 28 Mars 2024-Cour de cassation-Pourvoi n° 278 FS-D
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [F] [D] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0100
Ayant pour avocat plaidant, Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1477
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1477
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Madame Violette Baty, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par ordonnance sur requête du 3 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a autorisé les époux [U] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [T], sis [Adresse 4] à Boigneville 91720, pour garantie et recouvrement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 70 000 euros.
L’inscription a été effectuée le 17 septembre 2019 et dénoncée le 23 septembre suivant aux époux [T].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2019, les époux [T] ont formé opposition à l’ordonnance d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 3 septembre 2019.
Selon actes d’huissier du 17 avril 2020, ils ont fait assigner les époux [U] devant le juge de l’exécution en mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le juge de l’exécution a :
— débouté les époux [T] de leur demande d’annulation et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur bien immobilier au profit des époux [U] pour la somme de 70 000 euros ;
— condamné solidairement les époux [T] à payer 1 000 euros aux époux [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [T] aux dépens avec distraction au profit du conseil des époux [U].
Par déclaration du 8 décembre 2020, les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevables la demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement à l’égard des intimés et la demande tenant à se voir autorisés à pratiquer une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire, formées par les époux [U] dans leurs conclusions du 30 août 2021 ;
— dit que la demande de sursis à statuer relevait des pouvoirs de la cour statuant selon la procédure prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer et, au fond, l’a rejetée ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant, a :
— condamné les époux [T] aux dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil des époux [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [T] in solidum à payer aux époux [U] une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a considéré que les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation ne s’appliquaient qu’aux mesures d’exécution forcée, qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur, et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d’une simple garantie au profit du créancier, et que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté édictée par l’article L. 722-5 du même code s’appliquait au seul débiteur et non pas au créancier.
Les époux [U] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident ;
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 entre les parties, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en tant qu’il a débouté les époux [T] de leur demande de nullité de l’inscription hypothécaire provisoire prise sur leur bien sis [Adresse 6], cadastré AE [Cadastre 7], au profit des époux [U] pour la somme de 70 000 euros ;
— remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné les époux [U] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les époux [U] et les a condamnés à payer aux époux [T] la somme globale de 1 000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a dit qu’il résultait de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation, que lorsque la décision de recevabilité de la procédure de surendettement avait été prononcée, il était interdit au créancier de prendre tout garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Par déclaration de saisine du 30 mai 2024, les époux [T] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions du 12 novembre 2024, ils demandent à la cour d’appel :
Sur la procédure :
— au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, de prononcer l’irrecevabilité et d’écarter des débats les nouvelles prétentions formulées par les époux [U] dans leurs écritures du 12 septembre 2024, s’agissant de la prétendue caducité de la décision de recevabilité de la commission de surendettement et de la déchéance des concluants du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Sur le fond :
De réformer comme suit le jugement de première instance :
à titre principal,
— annuler l’inscription d’hypothèque légale provisoire du 17 septembre 2019, prise sur leur bien immobilier en violation des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er du code de la consommation dans sa version alors applicable ;
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque légale provisoire du 17 septembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque légale provisoire du 17 septembre 2019, l’action des époux [U] étant irrecevable et mal fondée ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [U] à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter les époux [U] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de son appel incident.
Par conclusions du 12 septembre 2024, les époux [U] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter purement et simplement les époux [T] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Et ce faisant,
— dire que la demande de mainlevée des époux [T] est irrecevable sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et L. 722-5 du code de la consommation ;
Subsidiairement,
— déclarer inopposable à leur égard la décision de la commission de surendettement ;
— constater que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement est caduque au jour du prononcé de la décision ;
— déclarer les époux [T] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Plus subsidiairement,
— les autoriser à inscrire une nouvelle hypothèque judiciaire en leur faveur en cas de décision ordonnant mainlevée de l’inscription contestée ;
à titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention du jugement du tribunal judiciaire d’Evry se prononçant sur la responsabilité des époux [T] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens en ordonnant leur distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions de procédure du 12 novembre 2024 adressées « aux conseillers de la mise en état », les époux [T] ont demandé l’irrecevabilité des conclusions des époux [U] relatives à l’inopposabilité de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement, à la demande d’autorisation d’une nouvelle autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire, à un sursis à statuer, moyen pris de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt partiellement cassé ainsi qu’au présent arrêt de la Cour de cassation. Les époux [T] ont demandé la somme de 1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour cet incident
L’ordonnance de clôture est du 5 juin 2025.
SUR CE,
La cour n’est pas saisie des conclusions du 12 novembre 2024 adressées aux conseillers de la mise en état, alors que la procédure à bref délai se déroule sans désignation de conseiller de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité de demandes nouvelles formées par les époux [U]
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable à la présente instance, se trouve irrecevable comme étant présentée tardivement et pour la première fois en appel, après renvoi après cassation, la demande des époux [U] tendant à voir déclarer les époux [T] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
En effet, cette prétention ne figurait pas parmi celles dont la cour a été saisie par les premières conclusions d’intimé du 25 avril 2021 sans que cette prétention qui a été formée le 12 septembre 2024 soit destinée pour autant ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées postérieurement à ces premières conclusions.
S’agissant de la demande tendant à voir constater la caducité de la décision de recevabilité au jour du prononcé de la décision, dès lors que l’expiration du délai de deux ans de l’article L. 722-3 du code de la consommation est intervenue en l’espèce après la date des premières conclusions d’appelant, et dans la mesure où elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge, pour s’opposer à la demande des appelants en mainlevée de la mesure, cette prétention est recevable en appel.
Sur la demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Les époux [T] soutiennent qu’aucune inscription d’hypothèque ne pouvait valablement être prise à compter de la déclaration de recevabilité de leur demande de surendettement intervenue le 19 juin 2019, laquelle emporte, conformément aux dispositions des articles L. 722-2 et L. 725-5 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, cette prohibition s’appliquant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, non pas au débiteur mais au créancier.
Les intimés concluent, en premier lieu, à l’irrecevabilité de cette demande en invoquant, outre les man’uvres frauduleuses des époux [T], qui s’estiment victimes d’une escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie, le défaut de qualité à agir de ces derniers sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, duquel il résulte que les violations de l’article 722-5 du même code doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées par la commission de surendettement, et non les débiteurs, devant le juge des contentieux de la protection dans un délai d’un an à compter de l’inscription d’hypothèque.
En second lieu, ils font valoir l’inopposabilité à leur égard de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement au motif qu’ils n’en avaient pas connaissance à la date du dépôt de la requête en demande d’autorisation d’inscription d’une hypothèque ; qu’en conséquence, l’interdiction des poursuites posée par l’article L. 722-2 du code de la consommation ne leur est pas applicable ; que ladite décision de recevabilité est caduque en raison de l’expiration du délai de deux ans de suspension des poursuites prévu par l’article L. 722-3 du code de la consommation, raison pour laquelle ils sollicitent à titre subsidiaire l’inscription d’une nouvelle hypothèque.
Toutefois, si des moyens d’irrecevabilité de la demande en annulation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire font l’objet de développements dans le corps des conclusions des intimés, le dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, ne mentionne aucune prétention à ce titre.
S’agissant de la prétendue inopposabilité à leur égard de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il sera rappelé que l’arrêt partiellement cassé est définitif en ce que les intimés sont irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer inopposable à leur égard la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Or, aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10 et 11 de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Par conséquent, en l’espèce, les époux [T] sont bien fondés en leur demande en nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, dès lors que celle-ci a été inscrite le 17 septembre 2019, alors que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement avait été prise le 19 juin 2019.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
La nullité a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles étaient avant la sûreté annulée.
Si la caducité de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement peut être constatée au jour du présent arrêt, toutefois, cette caducité est sans effet sur ce qui a été déjà tranché dans le présent arrêt, dès lors que les intimés ont été définitivement déclarés irrecevables à se voir autoriser une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire.
Les demandes des époux [U] en infirmation du jugement entrepris sur le seul montant de la garantie doivent par conséquent être rejetées, ainsi que celle tendant à la confirmation de l’autorisation d’inscrire l’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 70 000 euros.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2021 est définitif relativement à la demande des intimés tendant à se voir autorisés à pratiquer une nouvelle hypothèque judiciaire, dès lors que cette demande a également été jugée irrecevable aux termes des dispositions de l’arrêt d’appel non atteintes par la cassation.
Cet arrêt d’appel est également définitif en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer. Aucun élément nouveau n’autorise d’envisager un sursis à statuer, alors que la cause invoquée de cette demande de sursis, à savoir l’attente du jugement du tribunal judiciaire d’Évry statuant sur la responsabilité des époux [T], ne se distingue pas de celle ayant donné lieu au précédent arrêt d’appel.
Il ne peut donc y avoir lieu à sursis à statuer.
Les époux [T], en équité, ne recevront pas d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande des époux [U] tendant à voir prononcer la déchéance des époux [T] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Déclare recevable la demande des époux [U] tendant à voir constater la caducité de la décision du 19 juin 2019 ayant déclaré les époux [T] recevables à la procédure de surendettement,
Constate cette caducité,
Mais,
Annule l’inscription d’hypothèque légale provisoire du 17 septembre 2019, autorisée par ordonnance en date du 2 juillet 2019 au profit des époux [U], prise sur le bien immobilier appartenant à Mme [F] [D] épouse [T], et M.[P] [T], sis [Adresse 5]), cadastre AE [Cadastre 7], pour la somme de 70 000 euros,
Rejette le surplus des demandes des époux [U],
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Condamne in solidum les époux [U] aux dépens
Le greffier, Le Président,
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