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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 07 Mai 2026
RG N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FSXU
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [F]
ORDONNANCE
DU 07 Mai 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me THOBY, avocat substituant Maître Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [Q] [J], défenseur syndical
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 18 décembre 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de la SAS [1] par voie électronique le 5 février 2026;
Vu la constitution d’intimé de M. [B] [F] le 17 février 2026 par son défenseur syndical, M. [Q] [J] ;
Vu les conclusions d’incident de M. [F] reçues au greffe le 17 février 2026 ;
Vu la convocation du greffe le 10 mars 2026 pour l’audience de mise en état du 2 avril 2026 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident de la société [1] adressées par RPVA le 30 mars 2026 ;
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les conclusions d’incident de M. [F] contiennent trois moyens, chacun étant suivi d’un paragraphe intitulé 'par ces motifs’ de sorte que le dispositif final ne se rapporte qu’au dernier moyen.
Il est rédigé ainsi :
— l’exécution provisoire n’a pas été effectuée depuis le 2 janvier 2026 ;
— dire et juger que la société [1] n’a pas respecté cette exécution provisoire ;
— condamner la société [1] à la radiation du dossier ;
— condamner la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des deux autres moyens évoqués par M. [F] dans ses écritures mais non repris dans son dispositif tenant d’une part, au fait que le jugement est rendu en dernier ressort, et d’autre part au fait que le délai d’appel d’un mois prévu par l’article R.1461-1 du code du travail n’a pas été respecté, le conseiller de la mise en état soulève ces deux fins de non-recevoir d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.
M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d’incident. Il en va de même de la société [1].
A l’appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l’appel a été interjeté au-delà du délai d’un mois, et en troisième lieu qu’il n’a pas été exécuté alors que l’exécution provisoire a été ordonnée.
Par conclusions d’incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [F] ;
— en conséquence, rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
— juger que le jugement peut faire l’objet d’un appel ;
— en conséquence, rejeter, débouter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [F];
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
La société [1] observe d’abord que M. [F] ne lui a pas communiqué ses conclusions d’incident par recommandé avec accusé de réception, et que ce n’est qu’après avoir été informée par le greffe d’une audience sur incident qu’elle s’est rapprochée de son conseil et a pu obtenir par mail les conclusions adressées à la cour. Elle considère dès lors que ces conclusions sont irrecevables.
Elle affirme ensuite que le jugement lui a été notifié le 12 janvier 2026 et que son appel interjeté le 5 février 2026 est recevable. Elle ajoute que bien que le jugement soit qualifié d’en dernier ressort, il est susceptible d’appel dans la mesure où M. [F] ne demandait pas le paiement d’une indemnité de congés payés mais l’octroi d’un certain nombre de jours de congés payés, de sorte que sa demande présentait un caractère indéterminé. Enfin, elle relève que l’exécution provisoire ne concerne que le crédit de congés payés et que le compte de congés payés de M. [F] a bien été crédité conformément au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [F]
Selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
L’article 114 prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il en résulte que la remise des conclusions d’incident de l’intimé à l’avocat de l’appelante, laquelle est intervenue par mail du 12 mars 2026 à 15h47 en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue à l’article 930-3 et qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief.
Aucun grief n’est allégué par la société [1] et celle-ci a pu présenter ses observations sur les moyens soulevés dans les conclusions d’incident de M. [F].
Par conséquent, le moyen tenant à l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [F] est rejeté.
Sur la recevabilité de l’appel
1. Sur le délai pour interjeter appel
Aux termes de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Le jugement du 18 décembre 2025 a été notifié à la société [1] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 janvier 2026. La société [1] a signé ledit avis de réception le 12 janvier 2026.
Dès lors, l’appel de la société [1] du 5 février 2026 a bien été interjeté dans le délai d’un mois.
Par conséquent, ce moyen d’irrecevabilité de l’appel est rejeté.
2. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Selon l’article 536 du même code, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Par ailleurs, l’article R.1462-1 du code du travail stipule :
Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article D.1462-3 du code du travail en vigueur depuis le 20 août 2020 prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
En l’espèce, les demandes de M. [F] devant le conseil de prud’hommes étaient les suivantes :
— dire et juger son action recevable en la forme et fondée ;
— dire et juger qu’il a bien été victime d’un manquement d’information de la part de la société [1] ;
— dire et juger qu’il réclame l’application du droit et l’octroi des congés payés dus à la suite de son arrêt de travail d’origine professionnelle ;
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 3 264,54 euros au titre des congés payés (36 jours à parfaire) dus pour l’arrêt de travail du 3 février 2021 au 31 décembre 2023, ou la récupération de ces jours annotés sur le bulletin de salaire ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Il est acquis que la demande tendant à l’obtention d’un et a fortiori de plusieurs jours de congés payés présente un caractère indéterminé.
En l’espèce, un des chefs de demande de M. [F] présenté à titre subsidiaire tendait à la récupération de 36 jours à parfaire de congés payés annotés sur le bulletin de salaire. Le conseil de prud’hommes y a d’ailleurs fait droit en ce qu’il a condamné la société [1] à créditer 36 jours de congés payés sur le compteur de M. [F].
Par conséquent, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d’appel.
Ce moyen d’irrecevabilité de l’appel est rejeté.
3. Sur l’exécution du jugement
Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, aucun chef de condamnation ne relève de l’exécution provisoire de droit et le jugement a expressément ordonné l’exécution provisoire sur le chef suivant : annotation des 36 jours de congés payés sur le prochain bulletin de paie de M. [F].
La société [1] communique au sein de ses écritures la capture d’écran de son logiciel de paie faisant état à la date du 2 mars 2026, de l’inscription des 36 jours en cause sur le compteur de congés payés de M. [F]. Elle indique que ce dernier en sera informé lors de la remise de son bulletin de paie de mars, le 2 avril 2026, soit à la date de l’audience de mise en état.
Il s’ensuit que la société [1] a exécuté le chef de jugement soumis à exécution provisoire.
Par conséquent, il y n’a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la chambre sociale de la cour d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de M. [B] [F] ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par la SAS [1] ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la chambre sociale de la cour d’appel ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens éventuels suivront ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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