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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ORDONNANCE N° 26/52
N° RG 25/02300
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDD3
Décision déférée du 28 Mai 2025
TJ [Localité 1]
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
INCOMPÉTENCE
DU PRÉSIDENT DU CHAMBRE
Grosse délivrée le 10/03/2026
à
Me Sophie COQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [Z] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. CONSTRUIRE ONLINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie COQ, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
M. [U] [M] et Mme [Q] [Z] épouse [M] ont confié à la Sarl Construire Online, le 7 octobre 2021, une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison individuelle.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner la Sarl Construire Online en référé aux fins de voir ordonner un expertise judiciaire pour examiner divers désordres qu’ils dénoncent.
Selon ordonnance du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise et a fait partiellement droit à la demande reconventionnelle formée par la société défenderesse en condamnant les requérants à payer à cette dernière une provision de 5 900 euros au titre de factures impayées.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 7 juillet 2025, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision et l’affaire a été fixée à bref délai.
— :-:-:-:-
Le 6 novembre 2025, la Sarl Construire Online a saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution par M. et Mme [M] de la condamnation exécutoire prononcée à leur encontre par l’ordonnance frappée d’appel. Elle a demandé la condamnation des consorts [M] aux dépens 'de l’instance’ et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, la Sarl Construire Online soutient que le président de chambre peut recevoir délégation du premier président pour statuer sur la demande de radiation des procédures instruites à bref délai et qu’elle a déféré à la demande de la chambre de présenter ses conclusions d’incident devant le président de la chambre et non devant le conseiller de la mise en état initialement saisi par erreur, admettant ainsi sa compétence pour traiter de l’incident. Elle demande subsidiairement la transmission de l’affaire au premier président en application de l’article 82 du code de procédure civile, aucun texte n’exigeant que le premier président soit saisi par assignation dans le cas précis d’une demande de radiation.
Sur le fond de cette demande, elle a souligné que l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée alors que rien ne s’y opposait et que les appelants ne justifient pas avoir saisi le premier président d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire d’une impossibilité d’exécuter la décision de condamnation au paiement de la provision ou du caractère manifestement excessif des conséquences d’une telle exécution.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2026, M. [U] [M] et Mme [Q] [Z] épouse [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’incident aux fins de radiation de l’appel et de toutes les demandes de la Sarl Construire Online,
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en ce qui concerne l’indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 5 900 euros dans l’attente de la décision de la cour d’appel,
à titre subsidiaire,
— les autoriser à consigner la somme de 5 900 euros qui sera déposée sur tel compte bancaire et selon telles modalités qui seront déterminés par la décision, afin de garantir le montant de la condamnation en cas de confirmation par la cour d’appel,
— condamner la Sarl Construire Online au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent de première part et à titre principal, que l’affaire est fixée pour être plaidée sur le fond à l’audience du 10 mars 2026 et qu’il ne serait pas raisonnable, ni opportun, de radier l’affaire alors qu’elle est d’ores et fixée et prête pour être examinée à bref délai par la cour. Ils considèrent que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives car, en cas de réformation, il est à craindre que la société Construire Online ne restitue pas les fonds, eu égard à l’absence de toute garantie financière qu’elle offre alors qu’ils affirment invoquer des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Ils proposent de seconde part et à titre subsidiaire, qu’une décision de consignation garantirait l’exécution de la condamnation en cas de confirmation de la décision de première instance par la cour d’appel, tout en leur garantissant le remboursement de la somme en cas de réformation.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience d’incident du 8 janvier 2926 avant d’être renvoyée à celle du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, il sera rappelé que par avis du greffe du 9 juillet 2025, l’affaire dont la cour est saisie sur appel d’une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a été fixée à bref délai et qu’une telle fixation était en tout état de cause de droit en application des dispositions de l’article 906, al. 1er, 2° du code de procédure civile.
3. Il est constant que par message électronique du 5 novembre 2025, le greffe a rejeté celui du conseil de l’intimée portant des conclusions d’incident de radiation déposées dans ce dossier devant le conseiller de la mise en état qui n’a pas été désigné dès lors que l’affaire était fixée à bref délai et que les incidents dont les parties souhaitent voir trancher par le juge chargé de suivre la procédure au sein de la 1ère chambre – section 1 doivent faire l’objet de conclusions spécialement adressées au président de la chambre. Il sera précisé sur ce point que le greffier ne peut se faire juge de la recevabilité de l’incident porté devant celui qui est en charge de statuer sur les incidents élevés en cours de procédure à bref délai, à savoir le président de la chambre ni sur la compétence de celui-ci au regard de la nature de l’incident introduit.
4. Il est aussi constant que la juridiction, seule compétente pour traiter d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 précité dans le cadre d’une procédure à bref délai, est celle du premier président. Le président de chambre n’a reçu aucune délégation du premier président pour connaître de ces demandes et qu’en tout état de cause, une délégation n’a pas pour conséquence de donner compétence à un autre juge mais seulement de désigner un magistrat du siège de la cour pour faire fonction de premier président pour traiter des affaires spécialement portées devant le premier président.
5. Il sera toutefois relevé qu’en application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence ne peut être prononcée d’office qu’en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être que dans ces cas. Force est de constater qu’en l’espèce, l’observation orale sur la compétence du président de chambre a été faite lors de la première audience sur incident dans le cadre d’une bonne administration de la justice, étant relevé que le dispositif des conclusions du 6 novembre 2025 présentées devant le président de chambre mentionnait encore le conseiller de la mise en état. Les appelants ne soulèvent aucunement l’incompétence du président de chambre. L’incident ne peut donc qu’être traité par ce dernier sans possibilité de soulever son incompétence.
6. Il sera précisé que l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne peut porter sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel. Il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre dont la compétence forcée dans le présent dossier se limite en l’espèce à l’examen de la radiation sollicitée sur le fondement de l’article précité, d’arrêter l’exécution provisoire comme le demandent les appelants par une demande incidente en défense sans égard aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui confèrent ce pouvoir au premier président étant relevé en tout état de cause, au regard de l’absence de moyen d’incompétence sur ce point, que les griefs énoncés contre la décision de première instance ne portent pas sur la violation manifeste d’une règle de droit dont la méconnaissance serait de nature à sérieusement entraîner une infirmation ou une annulation de l’ordonnance mais sur l’appréciation de l’existence de contestations sérieuses pour le bénéfice d’une provision. En l’espèce, la décision entreprise est motivée en fait et en droit, rappelant l’historique des facturations et des paiements partiels après relances et s’est prononcée en ne retenant que la part de la créance apparaissant non sérieusement contestable au terme d’une analyse précise ne l’exposant pas à un moyen sérieux de réformation ou d’annulation. L’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait être prononcé.
7. Le juge saisi d’une demande de radiation s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
8. En l’espèce, M. et Mme [M] ont été condamnés à payer à la Sarl Construire Online la somme de 5 900 euros outre les dépens de l’instance de référé. Depuis l’introduction de l’incident, les appelants n’ont versé strictement aucune somme en exécution de la décision de première instance et n’invoquent aucune impossibilité d’exécuter ni de conséquences manifestement excessives cela d’autant que le montant de la condamnation s’avère modéré et que les débiteurs proposent de consigner cette somme.
9. Les appelants ne produisent strictement aucune pièce de nature à caractériser un risque sérieux de non remboursement du montant de la condamnation en cas d’infirmation de l’ordonnance. La seule affirmation de la faiblesse du capital social de la société intimée est sans portée sur l’analyse du risque allégué, ce dernier devant être par ailleurs apprécié à la hauteur du montant de la condamnation dans l’éventualité d’une restitution.
10. Constatant que les conditions de la radiation de l’affaire sont réunies et que celle-ci n’apparaît pas disproportionnée au regard de la nature du litige et des condamnations à exécuter, il convient d’écarter la demande de consignation et faire droit à la demande de radiation présentée par la Sarl Construire Online.
11. M. et Mme [M], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de l’incident.
12. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Construire Online les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de cette procédure d’incident. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. M. et Mme [M], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le président de chambre ne peut soulever d’office la question de sa compétence pour connaître d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ou d’arrêt de l’exécution provisoire comme d’autorisation de consignation.
Déboutons M. [U] [M] et Mme [Q] [Z] épouse [M] de l’ensemble de leurs prétentions.
Ordonnons la radiation du rôle l’appel interjeté le 7 juillet 2025 par M. [U] [M] et Mme [Q] [Z] épouse [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que M. [U] [M] et Mme [Q] [Z] épouse [M] auront justifié avoir exécuté la décision du 28 mai 2025.
Condamnons M. [U] [M] et Mme [Q] [Z] épouse [M] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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