Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2025, n° 25/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03361 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKQZ
Nom du ressortissant :
[E] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 10 Juin 1995 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français avec délai a été notifiée à [E] [Z] par la préfète du Rhône.
Le délai de départ volontaire a été révoqué par décision préfectorale du 20 avril 2025, notifiée le même jour.
La préfète du Rhône a ordonné et notifié le même jour le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 22 avril 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnancedu 23 avril 2025 à 14h52, notifiée le jour même à [E] [Z], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du la préfète du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 24 avril 2025 à 9h27, [E] [Z] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue mindangue au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée; rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 24 avril 2025, adressé à 14h36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 avril 2025 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant de la préfète du Rhône, reçues par courriel le 24 avril 2025 à 19h43, tendant à la confirmation del’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence d’observations formées par [E] [Z] ;
MOTIVATION
L’appel de [E] [Z] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l’autorité administrative compétente dispose du passeport de [E] [Z] et qu’elle a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de l’intéressé, en demandant aux autorités italiennes le 21 avril 2025 s’il disposait d’un droit au séjour en Italie, puis en formant le même jour une demande de routing pour un vol à destination du Sénégal. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et s’avèrent manifestement infondés, tandis que [E] [Z] n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel doit être rejeté sans audience en application de l’article L. 743-23 du CESEDA et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Julien SEITZ
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