Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 23/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 mars 2023, N° 22/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01202 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00351
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 02 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S [4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]-SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [N], occupant un poste d’assembleur-soudeur, a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2021, décrit en ces termes : d’après les dires du salarié, il maintenait une barre pour la souder, la barre a bougé, et il s’est percé l’index avec le fil.
Le certificat médical du 8 juin 2021 fait état d’une « plaie index gauche ».
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 30 octobre 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 8 %.
La Société [4] (la société), employeur, a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, d’une contestation des prestations et de la durée de l’arrêt de travail accordé à M. [N].
Cette juridiction, par jugement du 2 mars 2023, a :
— débouté la société de son recours,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la Société [4] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— ordonner une expertise médicale sur pièces, en confiant à l’expert mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse, et en particulier de son service médical,
* dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l’accident déclaré par le salarié,
* rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
* fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie initiale, en dehors de toute autre pathologie préalablement définie,
* et toutes autres instructions que la cour jugerait utile,
— débouter la caisse de ses demandes.
La société soutient que la demande de la caisse tendant à voir son recours déclaré irrecevable est elle-même irrecevable, faute pour la caisse d’avoir relevé appel du jugement. Elle l’estime en outre mal fondée, dès lors qu’elle avait bien saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A l’appui de sa demande d’expertise, elle fait valoir la durée anormalement longue de l’arrêt de travail, en relevant que celui-ci a duré 153 jours et qu’au jour de la consolidation M. [N] ne suivait plus aucun traitement actif, que ce dernier n’a subi aucune complication post-opératoire, que ses lésions étaient totalement stabilisées au 30 septembre 2021, date au-delà de laquelle les arrêts de travail n’étaient pas médicalement justifiés. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité se trouve détruite.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la société,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement, rejeter la demande d’expertise ; si la cour estimait qu’il subsiste un litige médical, demander à l’expert si les arrêts de travail litigieux prescrits jusqu’à la date de consolidation fixée au 30 octobre 2021 ont une cause totalement étrangère à l’accident,
— en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La caisse soutient que la CMRA n’a jamais reçu le courrier de la société visant à contester l’imputabilité des soins et arrêts et qu’à défaut de preuve d’un tel recours amiable préalable, le recours judiciaire est irrecevable.
Elle soutient que tous les certificats médicaux de prolongation ont été prescrits à la suite des lésions constatées sur le certificat médical initial, que le médecin conseil a eu l’occasion d’indiquer que les arrêts de travail et soins étaient médicalement justifiés, que l’assuré a déclaré une nouvelle lésion prise en charge le 12 octobre 2021. Elle considère justifier d’une continuité de symptômes et de soins entre la date de l’accident et celle de la consolidation, tout en précisant que ce critère n’est pas un préalable nécessaire. Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, seule permettant de remettre en cause la présomption, ni même un quelconque élément en ce sens. Elle considère que la cour d’appel n’a pas à suppléer, par une mesure d’instruction, la carence de la société dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la recevabilité du recours
Le présent litige étant régi par les dispositions propres à la procédure orale, sans représentation obligatoire, le fait que la caisse n’ait pas formalisé de déclaration d’appel ne lui interdit pas de contester la recevabilité du recours jusqu’à la clôture des débats. Sa demande d’irrecevabilité est donc elle-même recevable.
La société justifie d’une lettre de saisine de la CMRA dont les termes, bien que tronqués sur la photocopie, permettent de comprendre qu’elle portait contestation des prestations et de la durée de l’arrêt de travail relatif à l’accident dont M. [N] avait été victime le 31 mai 2021. Cette lettre datée du 15 mars 2022 portait mention d’un numéro de recommandé se terminant par 119 3559 3, de même que le numéro figurant sur l’accusé de réception signé et évoquant une distribution le 17 mars 2022.
La saisine de la juridiction était donc recevable.
II. Sur la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts et soins prescrits à M. [N]
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ne sont plus en rapport avec la lésion initiale mais ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les certificats médicaux versés aux débats par la caisse démontrent que M. [N] a été placé en arrêt de travail de manière continue depuis le certificat médical initial jusqu’au 30 octobre 2021, date de consolidation retenue, de sorte qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail couvrant toute cette période.
Le Dr [M], médecin mandaté par l’employeur, conteste la date de consolidation, considérant qu’elle est intervenue au 30 septembre 2021, soit dix jours après la dernière consultation du chirurgien traitant de la victime, faisant valoir qu’à cette date M. [N] ne suivait plus aucun traitement actif, ce qui attestait de la stabilité de son état. Il en déduit que les soins et arrêts postérieurs ne sont pas en relation avec les conséquences de l’accident du travail.
Il est cependant relevé que les derniers arrêts de travail, datés des 18 août, 24 septembre et 4 octobre 2021, font état d’une rupture tendineuse (rupture tendineuse du fléchisseur index gauche / rupture fléchisseur du 2eme doigt main gauche / plaie profonde avec section tendineuse fléchisseurs index gauche) prise en charge comme lésion nouvelle rattachable à l’accident du travail du 31 mai 2021, et que l’absence de prescription de soins dans le dernier arrêt ne suffit pas à considérer que l’état de santé de M. [N] était consolidé au 30 septembre 2021, que l’arrêt n’était plus médicalement justifié, ou que les arrêts et soins depuis cette date étaient sans lien aucun avec le travail.
La longueur de l’arrêt de travail n’est pas en soi la preuve d’une cause étrangère, et sans autre élément n’est pas même un indice sérieux de celle-ci.
Ainsi, les éléments d’analyse du dossier qu’apporte le médecin mandaté par l’employeur ne constituent pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et ne sont pas non plus de nature à créer un doute sur ce point, susceptible de rendre pertinente une mesure d’instruction.
Le jugement est donc confirmé.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’irrecevabilité du recours présentée par la caisse,
Déclare le recours recevable,
Condamne la Société [4] aux dépens d’appel,
Condamne la Société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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