Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 11 mars 2024, N° R23/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02124 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° R 23/00306
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMÉE :
S.A. ÉCOLE POUR L’INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCÉES (EPITA) à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Patricia GIRAUD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0810
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées) est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat et est habilitée à délivrer un diplôme d’ingénieur.
La convention collective applicable est celle de l’enseignement privé indépendant (CCN -2691).
M. [P] [Z] a été embauché à temps partiel, par la société EPITA suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 août 2002, en qualité d’enseignant-chercheur en informatique, statut cadre.
Son contrat prévoit un travail à temps partiel à hauteur de 9/10ème comportant la charge de 297 heures par an d’enseignement en face-à-face pédagogique, moyennant un salaire annuel de 40.000 euros bruts.
Suivant un avenant en date du 29 mars 2018, le contrat de travail de M. [Z] a été modifié à la demande de ce dernier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, prévoyant un travail 5 jours par semaine à compter du 1er avril 2018 heures, avec une convention de forfait de 213 jours travaillés moyennant un salaire mensuel brut de 5.590,00 euros.
Le 14 septembre 2022, M. [Z] a rempli un « formulaire-demande d’augmentation » (- 20 % sur le temps, -15 % sur le salaire).
De janvier à mars 2023, M. [Z] a perçu sa rémunération sur la base d’un plein temps.
En avril 2023, la société EPITA a demandé à M. [Z] de signer un avenant actant du temps partiel avec une baisse de sa rémunération mais ce dernier a refusé de signer l’avenant.
La société EPITA a déduit du bulletin de paye du mois d’avril 2023 le montant de sa rémunération correspondant à la baisse induite par le temps partiel, sous l’intitulé d’un trop perçu depuis le mois de janvier.
Le 06 septembre 2023, M. [Z] a mis en demeure la société EPITA de lui verser le complément de son salaire pour les mois de mai, juin, juillet et août 2023 au motif que pour chacun de ces mois il manquait 20 %.
Par courrier du 10 novembre 2023, le conseil de M. [Z] a mis en demeure la société EPITA de rétablir le salaire et la durée du travail de ce dernier.
Par requête réceptionnée le 20 décembre 2023, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir condamner la Société à des rappels de salaire sur la base d’un temps plein, soit 13.608,00 euros à titre de provision sur rappel de salaire entre janvier et décembre 2023 et 1.360,00 euros de congés payés afférents.
Il demandait aussi que la Société reprenne le versement de son salaire mensuel sur la base du temps complet contractuel sous astreinte, outre des dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT qu’il n’y a pas lieu à référé
DEBOUTE Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société EPITA de sa demande au titre de l’a'rticIe 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande ».
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 22 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
«Vu les articles R.1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
Vu les articles L.1221-1 du Code du travail et 1353 du Code civil,
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Créteil, le 11 mars 2024 (RG n°23/00306), en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé et en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SA EPITA à verser à Monsieur [Z] la somme de 23 541,28 ' à titre de provision sur rappel de salaire entre janvier 2023 et août 2024 et 2 354,12 ' de congés payés afférents et ordonner la régularisation du salaire pour les périodes postérieures jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
ORDONNER à la SA EPITA de reprendre le versement du salaire mensuel de Monsieur [Z] sur la base du temps complet contractuel, sous astreinte de 500 ' par manquement constaté ;
CONDAMNER la SA EPITA à verser à Monsieur [Z] la somme de 5 000 ' à titre de provision sur les dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
CONDAMNER la SA EPITA à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles R.1455-5 et L.1221-1 du Code du travail,
DECLARER les demandes de la société SA EPITA recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
CONFIRMER l’Ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Créteil, le 11 mars 2024 (RG n°23/00306),
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 3.000 ' à la SA EPITA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2024et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Par arrêt du 24 octobre 2024, à l’issue des débats et après accord recueilli auprès des parties, la cour a rendu un arrêt de médiation.
La médiation n’ayant pas permis aux parties de mettre fin à leur litige, l’affaire a été mise en délibérée au 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’ article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de salaires :
M. [Z] fait valoir que :
— il n’y a pas de contestation sérieuse alors que son employeur s’était engagé verbalement à une augmentation de salaire corellée par une diminution du temps de travail ce qui est confirmé par ses échanges avec son supérieur ;
— aucun avenant n’a été formalisé et il a continué à percevoir sa rémunération à temps plein de janvier à avril 2023 ;
— en avril 2023, son employeur lui a demandé de signer un avenant de passage à temps partiel qui ne reprenait pas l’accord intervenu verbalement en diminuant proportionnellement, c’est-à-dire sans augmentation, son salaire de 20 % pour une diminution équivalente de son temps de travail ce qui ne correspondait pas aux échanges intervenus avec son responsable et il a donc refusé de le signer ;
— la société EPITA a appliqué unilatéralement le passage à temps partiel, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, en modifiant la durée du travail d’un temps plein à un temps partiel à 80%, soit un passage de 151,67 heures mensuelles à 121,34 heures, avec une diminution de sa rémunération proportionnelle de 20% et a opéré une retenue sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 sous l’intitulé « Trop perçu passage à temps partiel au 01 01 2023 » à hauteur de 20% par mois de salaire depuis le mois de janvier 2023, soit un montant de 3 513,75 ' ;
— le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve alors que l’employeur n’a pas démontré avoir satisfait à son obligation de fournir le travail convenu et, à fortiori, son refus d’exécuter son travail ;
— l’employeur a appliqué unilatéralement une modification de son contrat de travail à compter du mois d’avril 2023 alors qu’il continue de travailler à temps plein et est à la disposition de son employeur ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ;
— il ne peut être affirmé que les enseignants chercheurs à temps complet de l’EPITA seraient astreints à effectuer 350 heures de cours (« face à face pédagogique ») sur l’année, alors que lors de la réunion d’équipe du 5 février 2024 la Société a demandé à ses enseignants chercheurs à temps complet un volume minimum de cours de 140 heures par année ; or de l’aveu même de l’employeur dans ses conclusions d’intimée n°2, il a réalisé 175 heures d’enseignement sur la période d’enseignement 2023/2024, soit un nombre d’heures de cours supérieur à ce qui est exigé pour les enseignants chercheurs à temps complet ; d’EPITA.Il est par ailleurs rappelé que pour obtenir la certification de la commission des titres d’ingénieurs (CTI) l’école doit laisser à minima 30 % de temps de recherche, en proportion du temps de travail, à ses enseignants chercheurs.
La société EPITA oppose que :
— lors de la rentrée 2022, M. [Z] a fait part à sa hiérarchie de son souhait de travailler à temps partiel à hauteur de 80 % pour développer des projets personnels ; il a rempli un formulaire daté du 14 septembre 2022, qu’il a remis à la Direction pour confirmer cette demande en sollicitant dans ce même document, une augmentation de son salaire ;
— cette demande d’augmentation de salaire n’était justifiée que par la volonté de travailler moins tout en continuant à percevoir approximativement le même salaire, et M. [Z] a donc demandé ' 20% de son temps de travail et seulement ' 15 % de baisse de son salaire brut ;
— si elle a accepté la réduction du temps de travail à compter de janvier 2023 elle n’a pas accepté verbalement l’augmentation de salaire et il a continué à percevoir ce salaire sur un temps plein en raison d’une erreur commise par le service comptable ;
— elle a demandé la régularisation d’un avenant mais M. [Z] ne l’a pas signé alors qu’il a travaillé à 80% à compter de janvier 2023 ce qu’elle démontre par des relevés de badgeuse démontrant que son salarié n’est pas venu travailler le lundi sauf le lundi 27 mai 2024 pour assister à des réunions programmées sur cette journée, ainsi que par des plannings et des échanges avec sa hiérarchie ;
— dans la mesure où sa charge d’enseignement ne représente qu’environ la moitié de la charge maximale (175 H/an) qui pourrait lui être imposée (350 H/an), force est de constater qu’il ne met pas à profit l’allégement de sa partie enseignement pour se consacrer à ses autres missions, éléments démontrant qu’il n’effectue pas un travail à temps complet et qui constitue à tout le moins une contestation sérieuse.
Sur ce,
Selon l’article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, en application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’ existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est de principe que la rémunération, qui est un élément essentiel du contrat de travail, ne peut être modifiée sans l’accord exprès du salarié.
Ainsi, l’acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié notamment, par une baisse même temporaire de rémunération, ne se présume pas et implique une manifestation claire et non équivoque de sa part.
Il en est de même de la modification du contrat de travail à temps complet en temps partiel.
Dans cette mesure, la charge de la preuve de la modification du contrat de travail incombe à l’employeur.
Le 14 septembre 2022, M. [Z] a rempli un « formulaire-demande d’augmentation » et a renseigné les points suivants mis en gras par la cour :
Augmentation salaire but annuel souhaité (sans les primes/variables) :
« 59 150 euros à 80% ».
Arguments/motivations :
« j’aimerais avoir le temps de développer des projets personnels sans trop perdre sur mes revenus (- 20 % sur le temps, -15 % sur le salaire) ».
Il ressort donc de cette demande, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la société EPITA dans ses conclusions, que « cette demande d’augmentation de salaire faite par Monsieur [Z] n’était justifiée que par la volonté de travailler moins tout en continuant à percevoir approximativement le même salaire, il a donc demandé ' 20% de son temps de travail et seulement ' 15 % de baisse de son salaire brut ».
Il est donc sans équivoque que M. [Z] voulait travailler moins pour percevoir presque la même rémunération (« sans trop perdre sur mes revenus »).
Si la société EPITA fait valoir qu’elle avait accepté la réduction du temps de travail mais pas l’augmentation de salaire, aucun élément ne permet de démontrer que M. [Z] avait donné son accord sur ce point, alors même que la seule réduction de son temps de travail sans être accompagnée d’une augmentation de salaire (ou d’une « demande de diminution réduite » comme le précise M. [Z] dans son mail du 26 janvier 2023) ne correspondait pas à sa volonté clairement exprimée.
Il est constant en outre qu’aucun avenant n’a été signé par les parties, et que de janvier à mars 2023, M. [Z] a été rémunéré aux mêmes conditions que celles de son temps plein.
Dans ces conditions, il doit être admis que l’employeur ne justifie pas d’un accord clair et non équivoque de son salarié pour une baisse de rémunération induite par la baisse de son temps de travail.
Il ressort du mail adressé par M. [Z] à son employeur le 12 janvier 2023 :
« Bonjour,
Eurecia ne semble pas être au courant de mon passage à 80 % depuis le début de l’année. À croire qu’elle ne lit pas la lettre du LRE !
Donc il faudrait que les lundi apparaissent en gris puisque cela sera mon jour d’absence par défaut.
Merci, [P] ».
Il ressort des échanges du dossier que lorsqu’il a été demandé à M. [Z] de signer un avenant actant de la diminution du salaire, ce dernier a refusé et a répondu par mail à son employeur « en attendant je suis à temps plein ».
Il ressort de ces échanges, que si la société EPITA avait accepté le temps partiel sollicité par M. [Z], ce dernier n’avait pas accepté la diminution de salaire corrélative.
S’agissant du temps de travail, il ne ressort pas des pièces produites aux débats, que M. [Z] travaillait le lundi sur la période de janvier à mars 2023, ce qui est corroboré par le fait qu’il indiquait que son jour d’absence serait les lundis « par défaut ».
Dès lors, sur ce premier trimestre, M. [Z] ne justifie ni d’une obligation non sérieusement contestable ni d’un trouble manifestement illicite sur cette première période.
S’agissant de la période à compter d’avril 2023, eu égard au fait que M. [Z] avait sollicité une diminution de son temps de travail couplé avec une augmentation de salaire pour neutraliser pour partie la baisse de ses revenus induite par son temps partiel, et qu’à compter d’avril 2023 il justifie d’envois de nombreux mails démontrant une activité effective les lundis, M. [Z] justifie d’un trouble manifestement illicite constitué par la baisse de sa rémunération sans signature d’un avenant, qui doit être réparé par la condamnation de la société EPITA à lui payer, à titre de provision, la somme correspondant à la régularisation de son salaire net sur la base d’un temps plein à compter du mois d’avril 2023 jusqu’au présent arrêt, et ce même en présence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’exercice effectif de l’ensemble de son activité (enseignement et travaux de recherche), appréciation qui ne relève pas du pouvoir de la juridiction des référés.
Le décompte produit par M. [Z] ne peut être retenu au motif que seules les sommes brutes y sont mentionnées. Il ressort des comparatifs entre les fiches de paye avant ou après application d’une retenue de 10% qu’il peut être retenu une somme non sérieusement contestable à hauteur de 15.300,00 euros (sur une base nette de 900 euros par mois) à titre de rappel de salaire d’avril 2023 à août 2024.
En présence d’une contestation sérieuse s’agissant de congés payés afférents il ne peut être fait droit à cette demande en référé alors que M. [Z] est toujours en poste et qu’il n’est pas justifié de ce qu’il a été privé de ses droits à congé.
Il résulte en outre de ces considérations qu’afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, il y a lieu d’ordonner à la société EPITA de reprendre le versement du salaire de M. [Z] sur la base d’un temps plein à compter du mois de septembre 2024 sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail :
M. [Z] soutient que la société EPITA a exécuté en parfaite déloyauté le contrat de travail en baissant unilatéralement sa rémunération, et en s’abstenant de répondre à ses demandes de paiement de salaire et il n’existe aucune contestation sérieuse quant aux manquements de son employeur à son obligation découlant du contrat de travail, en l’occurrence le paiement des salaires.
La société EPITA oppose que M. [Z] n’est pas fondé à solliciter une augmentation de son salaire à temps plein alors qu’il n’exécute pas la totalité de son temps de travail contenu dans l’avenant de 2018 et qu’il n’y a aucune déloyauté de sa part ce qui constitue une contestation sérieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L’appréciation de l’attitude déloyale de l’employeur qui a appliqué la réduction du salaire de M. [Z] dans la même proportion que celle de sa réduction du temps de travail, compte tenu des échanges intervenus entre les parties, de même que l’appréciation du lien de causalité avec le préjudice que le salarié indique avoir subi, se heurtent à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur, qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé sen ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
Statuant du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées) à payer à M. [P] [Z] la somme provisionnelle de 15.300,00 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2023 à août 2024 et dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles à ce titre ;
ORDONNE à la société EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées) de reprendre le versement du salaire de M. [Z] sur la base d’un temps plein à compter du mois de septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées) aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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