Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 oct. 2025, n° 24/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 5 juin 2024, N° 2023J00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06751 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2IH
AFFAIRE :
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[B] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2023J00203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Localité 6] pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
N° SIRET : 348 183 815 RCS [Localité 5]
Ayant son siège
[Adresse 4],
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 57932
****************
INTIME :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à la société à responsabilité limitée MH Cars, dirigée par M. [L], l’ouverture d’un compte courant.
Le 24 août 2019, elle a consenti à la même société un prêt professionnel n°1000803 finançant l’acquisition d’un fonds de commerce d’un montant de 45 000 euros moyennant un taux fixe de 1,15% l’an, d’une durée de 85 mois, dont le remboursement était partiellement garanti par la Société Bpifrance financement.
Par acte séparé du même jour, M. [L] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 27 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 109 mois.
Le même jour, la société Crédit mutuel a accordé à la société MH Cars un prêt professionnel n°1000804 finançant son fonds de roulement d’un montant de 20 000 euros, au taux fixe de 0,90 % l’an, d’une durée de 37 mois, dont le remboursement était aussi partiellement garanti par la Société Bpifrance financement.
Par acte séparé du même jour, M. [L] s’est porté caution solidaire de ce prêt à raison de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 61 mois.
Le 10 octobre 2019, la société Crédit mutuel a accordé encore à la société MH Cars un prêt de trésorerie n°1000805 d’un montant de 12 000 euros, moyennant un taux fixe de 1,10 % l’an, d’une durée de 36 mois.
Par acte séparé du même jour, M. [L] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 14 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 60 mois.
Par avenants du 19 mars 2020, les modalités de remboursement des crédits n°1000803 et n°1000804 ont été modifiées.
Le 28 août 2020, M. [L] s’est porté caution solidaire de la société MH Cars à hauteur de 60 000 euros en garantie de tous les engagements de cette dernière, durant 5 ans.
Le 4 février 2021, la société MH Cars a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 juin 2024, sur son assignation en paiement forcé, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :
— déclaré le Crédit mutuel recevable mais partiellement fondé en ses demandes ;
— débouté M. [L] d’une partie de ses demandes ;
— condamné M. [L] à payer au Crédit mutuel :
— 60 000 euros au titre de son engagement de caution ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu ;
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Le 23 octobre 2024, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré partiellement fondé en ses demandes ;
— a limité la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 60 000 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [L] à la somme de 60 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à lui verser les sommes ci-après suivant décompte arrêté au 27 avril 2021 :
ouverture de compte-courant n°1000802 souscrit le 19 juillet 2019 par la société MH Cars caution de M. [L] à hauteur de 60 000 euros : la somme de 59 783,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 et ce jusqu’à complet paiement ;
prêt n°1000803 souscrit le 24 août 2019 par la société MH Cars, caution de M. [L] à hauteur de 27 000 euros : la somme de 21 328,84 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 avril 2021 et ce jusqu’à complet paiement ;
prêt n°1000804 souscrit le 24 août 2019 par la société MH Cars, caution de M. [L] à hauteur de 12 000 euros : la somme de 8 068,65 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 avril 2021 et ce jusqu’à complet paiement ;
prêt n°1000805 souscrit le 24 août 2019 par la société MH Cars, caution de M. [L] à hauteur de 14 400 euros : la somme de 10 385,80 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 avril 2021 et ce jusqu’à complet paiement ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [L] le 12 décembre 2024 à sa personne. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le cautionnement du prêt professionnel n°1000803 du 24 août 2019 modifié le 19 mars 2020
La société Crédit mutuel sollicite l’exécution des engagements pris, en reprochant au jugement, qui ne les a pas jugés disproportionnés, de les avoir limités à la somme de 60 000 euros.
Les motifs du jugement limitent expressément la condamnation de M. [L] à la garantie de tous les engagements de la société MH Cars souscrite le 28 août 2020.
Réponse de la cour
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dit que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une obligation d’en justifier, et à celui qui se prétend libéré de démontrer le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que M. [L] s’est porté caution au profit de la banque à quatre reprises en garantie de diverses dettes, le dernier engagement étant celui conclu le 28 août 2020, dans la limite de 60 000 euros.
Ce dernier acte ne stipulant aucune novation, il ne se substitue pas aux précédents engagements. Au contraire, il s’y ajoute.
C’est donc à tort que le premier juge, qui n’a pas retenu l’existence d’une disproportion manifeste entre l’un ou plusieurs engagements avec les revenus et patrimoine de la caution, a limité la créance de la banque au montant du dernier cautionnement, soit 60 000 euros
La banque démontre l’existence et le quantum de ses créances au titre des quatre engagements litigieux, il y a lieu, par voie d’infirmation, de faire droit à ses demandes ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L], partie succombante, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [L] à payer à la société le Crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 60 000 euros au titre de son engagement de caution ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [B] [L], dans la limite de ses engagements, à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 7] les sommes de :
— 21 328,84 euros au titre du prêt professionnel n°1000803 du 24 août 2019, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,15 % l’an dès le 27 avril 2021 sur 21 309,47 euros ;
— 8 068,65 euros au titre du prêt professionnel n°1000804 du 24 août 2019, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 0,90 % l’an dès le 27 avril 2021 sur 8 061,32 euros ;
— 10 385,80 euros au titre du prêt professionnel n°1000805 du 10 octobre 2019, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 1,10 % l’an dès le 27 avril 2021 sur 10 376,37 euros ;
— 59 783,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 8 février 2021, augmenté des intérêts au taux légal dès le 27 avril 2021 sur 59 729,37 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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