Irrecevabilité 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/05961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05961 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOZA
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Mme [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 13 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ;
EXPOSE DES FAITS
Un jugement a été rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne aux termes duquel monsieur [P] [X] et madame [D] [U] épouse [X] ont été notamment condamnés aux dépens et à payer à monsieur [M] [Y] et madame [L] [Y] la somme de 7 528 euros au titre de la reprise des désordres affectant la piscine, la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [U] a relevé appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 28 novembre 2024.
Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 20 décembre 2024, monsieur [M] [Y] et madame [L] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et à voir condamner madame [D] [U] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2025, madame [D] [U] demande de voir débouter les époux [Y] de leurs demandes. Elle demande en outre de voir juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2025, monsieur [M] [Y] et madame [L] [Y] maintiennent leurs demandes.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 13 mai 2025 à 14h.
MOTIFS
Les époux [Y] prétendent que l’appel interjeté par madame [D] [U] serait irrecevable comme tardif puisqu’interjeté le 28 novembre 2024, soit plus d’un mois après la signification du jugement le 17 octobre 2024.
Madame [D] [U] soutient pour sa part que si elle a bien reçu dans sa boite à lettres un avis de passage de la part de l’étude de commissaires de justice, en revanche elle n’a pas été destinataire de la lettre simple contenant l’acte de signification, et qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’acte que le 14 novembre 2024, jour où elle a pu récupérer l’acte. Elle prétend dans ces conditions avoir été privée du bénéfice du délai d’appel.
Toutefois, l’acte de signification du 17 octobre 2024 comporte la mention selon laquelle 'la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable’ et madame [D] [U] ne verse aux débats aucun élément laissant apparaître que cette diligence n’aurait, dans les faits, pas été accomplie.
Par ailleurs, elle pouvait aller retirer l’acte auprès de l’étude de commissaires de justice dès le 17 octobre 2024, date de l’avis de passage qu’elle reconnaît avoir réceptionné, et elle ne l’a pas fait.
Ainsi, si elle n’a eu connaissance de l’acte que le 14 novembre 2024, cette situation de fait lui est totalement imputable.
Par ailleurs, le délai d’appel n’ayant pas expiré au 14 novembre 2024, elle avait encore la possibilité d’interjeter appel de la décision de première instance au moment où elle a pris connaissance de l’acte, de sorte qu’elle n’a en tout état de cause pas été privée de son droit d’appel.
Dans ces conditions, il sera constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par madame [D] [U].
Il n’est pas démontré que le droit d’appel dont a fait usage madame [D] [U] ait été utilisé de manière abusive ou dilatoire.
Dans ces conditions, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Madame [D] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel de madame [D] [U] ;
Déboutons monsieur [M] [Y] et madame [L] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons madame [D] [U] à payer à monsieur [M] [Y] et madame [L] [Y] la somme de 1'200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamnons madame [D] [U] aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Gel ·
- Droit d'option ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Révision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Situation financière ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Coffre-fort ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure abusive ·
- Chêne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Transfert de données ·
- Affiliation ·
- Assujettissement ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Temps de travail ·
- Enseignement ·
- Avenant ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Restriction ·
- Diabète ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Allocation
- Désistement ·
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Intimé ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Parking ·
- Compte ·
- Titre ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.