Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOX
Jugement (N° 24-001181) rendu le 13 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
Madame [C] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
SA [9]
[Adresse 2]
ayant pour conseil Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, non comparant à l’audience
SA [4]
[Adresse 1]
Société [10]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 7 janvier 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 20 mars 2024, M. [Z] [V] et Mme [C] [F], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 6] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 11 avril 2024, la [7], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V] et Mme [F], a déclaré leur demande recevable.
Le 30 juillet 2024, après examen de la situation de M. et Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 12 327,11 euros, les ressources mensuelles à 2379 euros et les charges mensuelles à 1922 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1808,08 euros, une capacité de remboursement de 457 euros et un maximum légal de remboursement de 570, 92 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 457 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux d’intérêt de 4,92 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [V] et Mme [F], indiquant que les mesures imposées n’étaient pas de nature à leur permettre de redresser durablement leur situation.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [V] et Mme [F] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 30 juillet 2024 recevable, a rejeté leur demande sur le fond, a fixé les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission de surendettement du Pas-de-Calais prises le 30 juillet 2024 et les a annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [V] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2025.
Par courrier électronique reçu le vendredi 31 octobre 2025 à 18h30 au greffe de la cour d’appel de Douai, M. [V] et Mme [F] ont indiqué souhaiter se « rétracter » de leur appel concernant leur dossier de surendettement, au motif qu’à la suite d’une baisse de revenus ils avaient été dans l’obligation de déposer un nouveau dossier qui était recevable.
À l’audience de la cour du 7 janvier 2026, les parties, régulièrement convoquées par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. [V] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Douai et expédiée le 22 janvier 2025 ;
Attendu qu’il ressort du courrier électronique reçu le vendredi 31 octobre 2025 à 18h30 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que M. [V] et Mme [F] se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 13 janvier 2025 ;
Que M. [V] et Mme [F] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de l’État compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25/00712,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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