Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAP BLANC NEZ c/ SCI JUMP, SA BANQUE CIC NORD OUEST, SARL SOCIETE DE RESTAURATION DE BOIS GUILLAUME - SRBG, SARL AMIGO, SA ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7CQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 5 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 décembre 2024
DEMANDERESSE :
SAS CAP BLANC NEZ
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSES :
SARL SOCIETE DE RESTAURATION DE BOIS GUILLAUME – SRBG
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SA ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Lisa LENGLET de la SELARL LISA LENGLET, avocat au barreau de Rouen
SARL AMIGO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SCI JUMP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SA BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique du 28 avril 2018, la Sas Cap Blanc Nez a consenti à la Sci Jump et la Sarl Amigo une promesse de vente synallagmatique en l’état futur d’achèvement.
L’acte précise que la Sarl Amigo a souscrit un prêt de 1 116 666 euros auprès de la banque Cic Nord Ouest pour financer l’achat.
Le même jour 25 juillet 2018, les Sarl Amigo et Sarl Srgb ont conclu un contrat de bail commercial.
Au terme de ce bail, la Sarl Amigo s’engage à louer à la Sarl Srgb, pour une durée de 12 ans à compter de la prise de possession des lieux : dans le bâtiment A au deuxième étage, un local commercial comprenant une salle de restaurant, un pôle cuisine et des WC et la jouissance privative d’une terrasse et les 373/1.000èmes des parties communes générales de l’immeuble et 40 emplacements de parking extérieurs.
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen qui a notamment prononcé, avec exécution provisoire, la résolution du contrat de vente en l’était futur d’achèvement conclu le 25 juillet 2018 entre la Sarl Amigo et la Sci Jump d’une part, et la société civile de construction vente Cap Blanc Nez d’autre part, prononcé la caducité du bail conclu entre la Sarl Amigo et la Srgb et prononcé la résolution du contrat de prêt conclu entre la banque Cic Nord Ouest et la Sarl Amigo, et ordonné les restitutions correspondantes,
Vu l’appel interjeté le 14 février 2025 par la Sarl Srgb et la Sas Cap Blanc Nez,
Vu les assignation délivrées les 30 avril 2 mai 2025 à la demande de la Sas Cap Blanc Nez à la Sci Jump, la Sarl Amigo au Cic Nord Ouest et à la Sarl Srgb à comparaître devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins de suspension et d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Par conclusions du 23 septembre 2025, la Sas Cap Blanc Nez a demandé que soit constaté son désistement de l’instance en aménagement de l’exécution provisoire.
Ce désistement a été accepté par la Sas Albingia, par la Sci Jump et par la Sarl Amigo.
A l’audience du 24 septembre 2025, les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites.
La Sa Banque Cic Nord Ouest, s’est opposée au désistement et a maintenu sa demande de suspension de l’exécution provisoire et de condamnation des parties succombantes à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Sa Banque Cic Nord Ouest ayant formé une demande de suspension de l’exécution provisoire, le désistement de la Sas Cap Blanc Nez n’est pas parfait.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate que le désistement de la Sas Cap Blanc Nez n’est pas parfait.
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 9 h 30.
Le greffier, La présidente de chambre,
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