Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 avr. 2024, n° 21/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 janvier 2021, N° 20/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00117
09 avril 2024
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N° RG 21/00448 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FN6F
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 janvier 2021
20/00124
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. AMPACET prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] a été embauchée par la SAS Ampacet en qualité de responsable des ventes statut cadre, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2014, avec une rémunération fixe annuelle brute de 60 000 euros sur 13 mois, des indemnités et avantage en nature (véhicule), ainsi qu’une rémunération variable pouvant atteindre 25 % de sa rémunération annuelle brute selon des modalités définies unilatéralement par la société.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la branche du commerce de gros.
Mme [V] a démissionné le 7 juin 2017, et la relation contractuelle a pris fin au terme de l’exécution de son préavis le 8 septembre 2017.
La société Ampacet n’a pas renoncé à la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail, mais n’a pas réglé l’indemnité correspondante. Mme [V] a sollicité le paiement de cette indemnité mais son employeur a opposé une fin de non-recevoir.
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en réclamant des rappels de rémunérations variables ainsi que la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2019 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Metz la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz a été désignée pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Thionville, en raison de l’impossibilité de la constitution de la section encadrement de celui-ci de se constituer,
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Déboute Mme [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [G] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Ampacet de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la SAS Ampacet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens. »
Par déclaration transmise le 22 février 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement qui lui avait été régulièrement notifié le 23 janvier 2021 en ce qu’il 'Déboute Mme [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute Mme [G] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par ses dernières 'conclusions récapitulatives III’ datées du 1er février 2023, Mme [V] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées
Infirmer le jugement du CPH de [Localité 5] du 22 janvier 2021 en ses dispositions suivantes :
« Déboute Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau
Ordonner à la SAS Ampacet de transmettre les documents et éléments suivants pour 2014 à 2017:
— Les critères objectifs et précis et objectifs chiffrés fixés pour chacune de ces années, tant pour les objectifs individuels que collectifs,
— Les résultats économiques Européen et « locaux » permettant de vérifier dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
Les résultats de Mme [V], permettant de vérifier dans quelle mesure les objectifs ont été atteints en 2014 à 2017.
Condamner la SAS Ampacet à payer à Mme [V] les sommes suivantes au titre du solde des primes d’objectif :
' 2014 : 11.860,50 ' brut,
' 2015 : 937 ' brut,
' 2016 : 9 720 ' brut,
' 2017 : 10 337,50 ' brut.
Condamner la SAS Ampacet à payer à Mme [V] les sommes suivantes au titre de l’indemnité de congés payés de 10 % sur ces sommes, soit :
' 2014 :1 186,0 5 ' brut,
' 2015 : 93,70 ' brut,
' 2016 : 972,00 ' brut,
' 2017 : 1 033,75 ' brut.
Condamner la SAS Ampacet à payer à Mme [V] une somme de 30 350,76 ' brut au titre de rappel d’indemnité de non concurrence
Condamner la SAS Ampacet à la délivrance, sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— attestation Pôle emploi,
— fiche de paye correspondant aux sommes allouées par la décision à intervenir
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Condamner la SAS Ampacet à payer une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande prud’homale
Condamner la SAS Ampacet aux frais et dépens d’instance et d’exécution, y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement
Rejeter comme infondées l’ensemble des demandes formulées par la SAS Ampacet. »
A l’appui de la recevabilité de ses prétentions, Mme [V] soutient qu’elle pouvait former des demandes de rappels de salaire sur les trois années qui précédaient la rupture de son contrat, et que ses demandes de rappels de salaires échus depuis le 8 septembre 2014 sont recevables comme non prescrites.
Elle précise que les primes objectifs étaient généralement versées en mars, et retient que la prescription ne pouvait courir qu’à partir du moment où l’employeur payait les sommes dues, soit à compter de mars 2014 pour la rémunération variable de l’année 2014.
Mme [V] indique qu’elle avait déjà formulé une demande avant-dire droit de communication de documents par l’employeur auprès des premiers juges, et ce en vain.
S’agissant de sa rémunération variable, Mme [V] fait valoir que les critères doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et qu’à défaut, les critères sont réputés non fixés.
Elle soutient notamment que les objectifs, lorsqu’ils ont été communiqués :
— ne sont pas susceptibles ''d’influence'' par la salariée, qui ne peut donc pas les accomplir,
— ne sont pas précis, chiffrés, quantifiables, et matériellement vérifiables,
— sont soumis à une appréciation totalement arbitraire de l’employeur.
Elle indique que seul les objectifs individuels ont été fixés pour 2015, et 2016 pour 6,25% de son salaire annuel au lieu de 25% du salaire annuel au titre de la prime sur objectifs, et qu’ils lui ont été communiqués avec retard.
Elle observe que l’objectif collectif dépend des autres entreprises du groupe, qu’elle a un budget à respecter et ne peut modifier librement les prix.
Mme [V] soutient également que les documents transmis par l’intimée n’étaient pas rédigés en français mais en anglais, et qu’ils doivent lui être déclarés inopposables.
Pour ce qui concerne l’année 2017, Mme [V] fait valoir qu’elle doit bénéficier du principe de règlement de sa prime au prorata de son temps de présence, et que l’employeur a d’ailleurs appliqué cette règle lors de l’année d’embauche.
S’agissant de la clause de non-concurrence, Mme [V] indique qu’elle l’a bien respectée et que la société n’a pas fait part de son intention d’y renoncer.
Elle souligne, pour ce qui est l’étendue de cette clause, qu’elle ne l’oblige qu’à l’égard de la société Ampacet SAS et non du groupe Ampacet, et dès lors le champ d’application reste délimité à cette dernière ainsi qu’à ses activités au sein de la société Sabic Innovative Plastics qui est son nouvel employeur, et non le groupe Sabic.
Mme [V] indique que la société Ampacet ne fabrique rien contrairement à son nouvel employeur qui a une dimension de production, et elle retient que les deux entreprises n’ont pas la même activité.
Elle ajoute que les deux entreprises commercialisent des matières plastiques différentes, et que dans son emploi pour Sabic Innovative Plastics elle ne commercialise aucun des produits évoqués par l’intimée car elle ne travaille pas pour la branche d’activité correspondante.
Elle souligne qu’au regard de ses compétences professionnelles, si elle n’a pas la possibilité de travailler pour aucune entreprise de pétrochimie, cela revient à l’empêcher d’exercer sa profession.
Par ses conclusions d’appel récapitulatives en date du 2 novembre 2022, la SAS Ampacet France demande à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l’appel de Mme [G] [V],
Et au contraire, accueillant celui incident de la société Ampacet,
Déclarer la société Ampacet recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Ampacet de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [G] [V] à payer à la société la somme de 30 350,76 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence.
— Condamner Mme [G] [V] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
S’agissant des demandes au titre de la rémunération variable, la société Ampacet réplique que la structuration du bonus au titre des années 2014 à 2017 a été toujours été similaire, et que l’appelante en avait connaissance.
Elle précise que Mme [V] a été destinataire d’un courrier du 23 janvier 2015 relatif à la détermination de son bonus au titre de l’année 2015.
Elle souligne que l’appelante a atteint la quasi-totalité des objectifs s’agissant de l’année 2015, et que la salariée avait accès de manière libre à ses objectifs via un outil informatique interne 'Gabis'.
L’intimée indique que le budget était toujours donné avant le début de l’année N à Mme [V], et qu’il était visible via l’outil interne de la société.
Elle ajoute que le budget était d’ailleurs préparé en amont avec les vendeurs, afin qu’ils connaissent parfaitement leurs objectifs de marge à réaliser sur les ventes.
La société intimée retient que la communication des objectifs à Mme [V] est parfaitement valable puisqu’elle émane de la société Ampacet Europe située au Luxembourg, et dans la mesure où la salariée maîtrise l’anglais et produit d’ailleurs des documents en anglais. Elle ajoute que l’appelante n’a jamais formulé la moindre réserve ni sur ses objectifs ni sur les montants des bonus perçus au cours de l’exécution de son contrat.
S’agissant de la clause de non concurrence de Mme [V], la société Ampacet soutient que la salariée ne l’a pas respectée car la société Sabic Innovative Plastic qui l’a été embauchée exerce une activité concurrente.
Elle considère que son activité étant la commercialisation des produits fabriqués par le groupe Ampacet, la référence à l’activité du groupe est pleinement justifiée « dans le cadre du présent litige. Il en est de même des relations entre le groupe Sabic et la société Sabic Innovative Plastics France. ».
Elle retient non seulement qu’aucune indemnité de non-concurrence n’est due, mais que Mme [V] lui doit réparation à hauteur du montant de cette indemnité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire droit
Mme [V] sollicite avant-dire droit la transmission par la société Ampacet de divers documents et éléments concernant les critères et objectifs fixés, les résultats économiques « Européen et locaux » et les résultats de la salariée pour les années 2014 à 2017.
La cour observe que ces prétentions avaient déjà été formulées en vain auprès des premiers juges qui les ont rejetées, que Mme [V] n’a effectué aucune démarche au cours de la phase de mise en état de la procédure d’appel, que l’efficacité d’une telle mesure est des plus incertaines au vu des délais désormais écoulés, et que les documents produits par la société Ampacet sont suffisants pour statuer sur les demandes de l’appelante.
En conséquence cette demande avant-dire droit est rejetée.
Sur la demande au titre des primes d’objectifs
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La saisine du conseil de prud’hommes de Metz par Mme [V] le 20 septembre 2018 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Le conseil de prud’hommes a retenu dans la motivation de sa décision, non reprise dans le dispositif, que Mme [V] pouvait prétendre à des rappels de rémunération à compter du 8 septembre 2014, soit dans les trois ans précédant la rupture des relations contractuelles intervenue le 8 septembre 2017.
La cour observe que si les premiers juges ont retenu cette date de prescription, ils n’en ont tiré aucune conséquence sur la recevabilité des demandes de Mme [V] puisqu’ils ont statué sur toutes ses prétentions de rappels de rémunérations, y compris pour l’année 2014.
Mme [V] soutient avec pertinence, sans être efficacement contredite par la partie intimée qui ne sollicite que la confirmation de la décision déférée, que ses prétentions concernant la prime d’objectifs pour l’année 2014 ne sont pas prescrites au regard de la date de versement de la rémunération variable, qui intervient au mois de mars de l’année suivante (sa pièce n° 3), soit pour la première année d’embauche en mars 2015.
En conséquence la cour constate que la demande de Mme [V] au titre de des primes d’objectifs 2014 à 2017 est recevable.
Sur les prétentions chiffrées de Mme [V]
L’article 5 du contrat de travail signé par les parties relatif à la rémunération est rédigé comme suit :
« La salariée percevra une rémunération fixe annuelle de 60 000 euros sur treize mois.
La salariée pourra percevoir une compensation variable pouvant atteindre 25 % de sa rémunération annuelle brute, selon des modalités définies unilatéralement par la société. ».
Pour qu’un élément de rémunération ait une nature contractuelle, il ne suffit pas qu’il soit mentionné au contrat. Cette qualification suppose que les parties aient clairement manifesté la volonté de le rattacher au socle contractuel. Cette volonté apparaît en présence d’une clause du contrat rédigée en termes clairs.
Ainsi, la stipulation qui, comme en l’espèce, renvoie au pouvoir de direction de l’employeur la détermination des objectifs à partir desquels est déterminée une rémunération variable ne contractualise pas les objectifs. En revanche le mode de rémunération contractuelle de Mme [V], sous forme d’une rémunération fixe et d’une rémunération intitulée 'compensation variable', constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l’accord de la salariée.
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (jurisprudence : Cass. Soc. 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.809 – Cass. soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.977).
L’appréciation du caractère réaliste de ces objectifs relève du pouvoir souverain des juges du fond (jurisprudence : Cass. Soc. 10 octobre 2007, pourvoi n° 05-45.668.
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’employeur de démontrer que les objectifs fixés au salarié pour la perception de la rémunération variable sont réalisables, étant rappelé que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire (jurisprudence : Cass. Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-20.978 ; Cass. Soc. 19 juin 2013, pourvoi n° 12-12.770).
En outre, lorsque l’employeur prend un engagement unilatéral en matière salariale, il doit le respecter dans les conditions qu’il a lui-même fixées ( Cass. soc., 5 janv. 1996 : Dr. soc. 1996, p. 973 , obs. G. Couturier). Ainsi lorsqu’elle est payée en vertu d’un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement.
Seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement. Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.
Il ressort des données constantes du débat que le mode de rémunération de la salariée sous forme d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable a été appliqué comme suit :
— pour l’année 2014 Mme [V] a perçu un bonus à hauteur de 4,87 % de sa rémunération annuelle, soit 2 927 euros brut versé avec son salaire du mois de mars 2015 ;
— pour l’année 2015 Mme [V] a perçu un bonus à hauteur de 23,44 % de sa rémunération annuelle, soit 14 063 euros brut versé avec son salaire du mois de mars 2016 ;
— pour l’année 2016 Mme [V] a perçu un bonus à hauteur de 8,54 % de sa rémunération annuelle, soit 5 280 euros brut versé avec son salaire du mois de mars 2017.
Pour l’année 2017 Mme [V] n’a perçu aucun montant. Si la société Ampacet considère que le droit au paiement prorata temporis d’une prime de bonus contractuel à un salarié quittant l’entreprise en cours d’année ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage, les dispositions contractuelles, qui prévoient deux modes de rémunérations, ne conditionnent pas le règlement de la « compensation variable » à la présence de la salariée dans les effectifs de l’entreprise en fin d’exercice.
De surcroît Mme [V] observe avec pertinence que le paiement de la rémunération variable 2014 a été effectué par l’employeur en tenant compte de la date de son entrée au sein de l’entreprise début janvier 2014.
En conséquence la cour retient que le bien-fondé des prétentions de Mme [V] au titre de la prime de la rémunération variable pour l’année 2017 ne peut être écarté en raison de la rupture de son contrat de travail intervenue le 8 septembre 2017.
Mme [V] réclame des rappels de primes correspondant à l’application du pourcentage maximum (25 %) prévu par les dispositions contractuelles au cours des années 2014 à 2017 (calculé selon son temps de présence pour cette dernière année), en soutenant que les objectifs ont toujours été communiqués en anglais et que cette communication « équivaut à une absence de communication ». La salariée se prévaut de l’article L. 1321-6 du code du travail qui énonce :
« Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.».
La société Ampacet conteste cette inopposabilité des documents rédigés en langue anglaise soulevée par la salariée en se prévalant de l’exception prévue par le troisième alinéa de l’article L. 1321-6 du contrat de travail.
La cour relève qu’en effet les documents concernés intitulés 'variable compensation plan’ou 'variable compensation business objectives’ proviennent de l’étranger, puisqu’ils ont été rédigés et diffusés par la société luxembourgeoise Ampacet Europe SA.
Mme [V] ne peut donc valablement se prévaloir de l’inopposabilité de ces documents car ils émanent d’une société luxembourgeoise et ont été reçus de l’étranger (jurisprudence : Cass. Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.770). Mme [V] produit d’ailleurs elle-même, parmi de nombreuses pièces rédigées en langue anglaise (ses pièces n° 8,9,11 à 15, 19 à 22), des documents provenant du site internet de la société luxembourgeoise Ampacet Europe SA rédigés en anglais.
Mme [V] soutient en second lieu que les objectifs ne lui ont pas été communiqués par son employeur mais par la société Ampacet Europe qui est « une société tierce » (sic).
L’appelante indique toutefois elle-même dans ses écritures que son employeur, la société Ampacet, est une petite structure qui comptait durant son embauche un effectif de quatre personnes, et qui fait partie du groupe Ampacet auquel appartient également la société luxembourgeoise Ampacet Europe « qui joue le rôle de tête de file du groupe Ampacet » (page 3 de ses écritures).
Mme [V] produit elle-même aux débats des éléments qui démontrent que la gestion des ressources humaines de la société française était mutualisée à la dimension du groupe, et confiée à la société luxembourgeoise Ampacet Europe.
De surcroît la 'compensation variable’ définie chaque année discrétionnairement par l’employeur comportait dès l’embauche de Mme [V] en janvier 2014 une part majoritaire d’objectifs collectifs (18,75 %) à la dimension des performances économiques du groupe en Europe, et la part d’objectifs individuels est demeurée constante tout au long de l’embauche soit un maximum de 6,25 %.
Cet argument de Mme [V] est donc inopérant, comme celui de la salariée soutenant qu’elle 'n’a eu aucune influence directe sur les objectifs collectifs'. En effet, si les dispositions contractuelles ont fixé un mode de rémunération sous forme de « compensation variable pouvant atteindre 25 % de sa rémunération annuelle brute », la fixation d’objectifs collectifs liée aux performances économiques réalisées à la dimension du groupe relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Mme [V] ne peut donc valablement soutenir que l’employeur a procédé à une 'fixation incomplète’ de ses objectifs individuels ne permettant pas la perception d’une rémunération de 25 % du salaire annuel, et ne peut ainsi prétendre au versement intégral de la rémunération variable au vu du seul pourcentage maximum des objectifs individuels fixé à 6,25% de sa rémunération annuelle par l’employeur.
Mme [V] soutient en troisième lieu :
— que les objectifs individuels ont été communiqués avec un retard de plusieurs mois,
— que les objectifs, lorsqu’ils lui ont été transmis, ne sont pas susceptibles d’influence par la salariée (marge variable en fonction du coût de production) et sont par là-même irréalisables,
— que les objectifs ne sont pas précis, chiffrés, quantifiables, ni matériellement vérifiables, et par là-même soumis à une appréciation totalement arbitraire de l’employeur.
La société Ampacet se prévaut à l’appui de la démonstration qui lui incombe du respect de son obligation de communication d’objectifs précis et chiffrés pour chaque année à la salariée, et de la fixation d’objectifs réalisables et vérifiables, des éléments suivants :
— pour l’année 2014 :
La société Ampacet soutient que Mme [G] [V] a eu connaissance de ses objectifs personnels au cours du mois d’avril 2014 en ayant, comme chaque commercial, accès à tout moment aux informations relatives au budget attribué à chaque vendeur par le biais de l’outil 'Gabis’ (sa pièce n° 5), et elle se prévaut en ce sens du témoignage de M. [J], manager au sein de la société Ampacet Europe, qui atteste (sa pièce n° 6) :
« L’ensemble des 'sale representative’ (des techniico-commerciaux) de Ampacet Europe SA et de Ampacet France (auquel était affilié Mme [V]) ont (durant leur fonction) un accès permanent à un logiciel system intranet du nom de 'Garis'.
Ce logiciel permet ainsi à tous les vendeurs d’avoir une visibilité très détaillée (par client, par produit, avec marge etc') du budget attribué à chaque vendeur et du suivi en temps réel des ventes. Ce budget visible sur ''Garis'' a toujours été implémenté courant décembre maximum de l’année A ' 1 pour le budget à réaliser pour l’année A ».
La cour relève que Mme [V] produit quant à elle un courriel en date du 3 avril 2014 (sa pièce n° 2) qui lui a été adressé par M. [J], manager au sein de la société luxembourgeoise, et qui était relatif aux objectifs 2014. Ce document mentionne, outre un objectif collectif tenant aux performances économiques du groupe à hauteur de 6,25 %, un objectif 'Ampacet local’ qui correspond à la marge réalisée par la salariée sur les ventes des clients propres de chaque vendeur vis-à-vis d’un budget déterminé en amont à hauteur de 12,50 %, et un objectif personnel à hauteur de 6,25 % décliné en quatre points.
S’il est démontré par les éléments produits par la société Ampacet que Mme [V] avait connaissance au début de l’exercice 2014 non seulement de l’objectif collectif commun à toute la force de vente du groupe mais aussi de l’objectif lié aux performances commerciales de la salariée, il s’avère que Mme [V] a été destinataire d’une information tardive concernant ses objectifs personnels pour l’année 2014, qui lui a été donnée non pas en début d’exercice mais au cours du quatrième mois.
En conséquence, il est fait droit aux prétentions de Mme [V] dans cette limite à hauteur de 6,25 ' 1,56 (objectif individuel théorique de l’année moins celui effectivement accordé par l’employeur) 4,69 % de sa rémunération annuelle, soit au regard de sa rémunération annuelle brute de 60 000 euros la somme de 2 814 euros brut outre 281,40 euros brut de congés payés afférents.
— pour l’année 2015 :
La société Ampacet soutient que les supérieurs hiérarchiques de Mme [V] ont finalisé la détermination de son bonus par un courriel du 23 janvier 2015 qui prévoit à nouveau 6,25 % d’objectif collectif, 12,50 % d’objectif de marge propre à chaque vendeur, et 6,25 % d’objectifs individuels (sa pièce n° 4), que chaque commercial avait accès à tout moment aux informations relatives à la réalisation de ses objectifs par le biais de l’outil ''Gabis'', et que Mme [V] a été informée de ses quatre objectifs personnels par courrier du 25 mars 2015.
La cour relève que le document auquel se rapporte la société intimée pour établir la réalité d’une communication transmise à la salariée de ses objectifs personnels (sa pièce n° 4) correspond à des échanges de courriels du 2 au 23 janvier 2015 entre M. [B] et M. [J], respectivement directeur des ventes et manager région Europe de l’Ouest au sein de la société Ampacet Europe, et qu’il ressort de la pièce n° 2 de Mme [V] que la salariée n’a été réellement informée de ses objectifs personnels que par un courriel du 25 mars 2015 de M. [J], qui traduit l’importance des informations transmises par le commentaire suivant : « Gardes cela de côté et à toi de suivre pour atteindre le max. Bonne chance ».
En conséquence, au regard cette information tardive des objectifs personnels de Mme [V] pour l’année 2015 donnée par son employeur non pas en début d’exercice mais à la fin du troisième mois, et compte tenu des montants d’ores et déjà perçus par Mme [V] au titre de sa rémunération variable à hauteur de 23,44 % – seul le pourcentage lié à ses objectifs personnels n’ayant été réglé pour 4,69 % au lieu de 6,25 % -, il est alloué à Mme [V] la somme qu’elle réclame à hauteur de 936 euros brut outre 93,60 euros brut de congés payés afférents.
— pour l’année 2016 :
La société Ampacet soutient que Mme [V] a eu connaissance la détermination du 'variable compensation plan'' par le biais d’une transmission via l’intranet (sa pièce n° 10) prévoyant la structuration de la rémunération variable des salariés du groupe, notamment les commerciaux ' 6,25 % d’objectif collectif, 12,50 % d’objectif de marge propre à chaque vendeur, et 6,25 % d’objectifs individuels ayant évolué à des objectifs par division -, et que chaque commercial avait accès à tout moment aux informations relatives à la réalisation de ses objectifs par le biais de l’outil 'Gabis''.
Si la société Ampacet prétend également que dès le 7 janvier 2016 Mme [V] avait connaissance de ses objectifs personnels et se rapporte à cette fin à des échanges entre Mme [V] et son manager M. [J] (sa pièce n° 15), le contenu de ce document du 7 janvier 2016 montre que les objectifs personnels de la salariée pour l’année 2016 n’ont été qu’évoqués, et il ressort en revanche d’un échange de courriels entre M. [J] et Mme [V] du 11 mars 2016 (pièce n° 9 et 16 de l’employeur) qu’à cette date les objectifs individuels de la salariée n’étaient pas encore définis.
La société intimée produit le détail des chiffres au titre des objectifs réalisés (ses pièces n° 5, 21 et 38), qui révèle que l’objectif collectif a été atteint à hauteur de 3,86 %, que Mme [V] n’a pas atteint le seuil de déclenchement du bonus concernant la marge propre à chaque vendeur, et que l’un des quatre objectifs individuels la salariée a été atteint à hauteur de 1,56 %.
Au titre du caractère 'réalisable'' des objectifs commerciaux fixés à Mme [V], la société Ampacet observe que Mme [V] bénéficiait de toutes informations nécessaires, connaissait les coûts de formulation et de production d’un produit, et pouvait augmenter son prix de vente afin de maintenir son objectif de marge.
La cour relève par ailleurs que pour déterminer l’objectif relatif aux ventes des clients propres de Mme [V], l’employeur a fixé le seuil à hauteur de la somme de 4 907 235,43 euros qui correspond à la performance réalisée par Mme [V] en 2015.
En revanche au regard de la tardiveté de la communication par l’employeur à Mme [V] de ses objectifs personnels, qui n’étaient pas encore définis le 11 mars 2016, et étant relevé que trois des 4 objectifs personnels de Mme [V] ont été considérés atteints, soit 4,69 % sur 6,25 %, il est fait droit aux prétentions de Mme [V] dans la limite de 1,56 % de sa rémunération annuelle soit à hauteur de 936 euros brut outre 93,60 euros brut de congés payés afférents.
— pour l’année 2017 :
La société Ampacet soutient qu’aucun objectif personnel n’a été fixé aux vendeurs et qu’elle a fixé des objectifs collectifs présentés le 28 février 2017 (sa pièce n° 35) ainsi qu’en mars 2017 (sa pièce n° 18), et définis sur l’intranet de la société (ses pièces n° 1, 8, 20 et 35).
Outre les observations développées ci-avant, la société Ampacet peut d’autant moins soutenir que Mme [V] ne peut prétendre à aucun bonus dont la périodicité est annuelle au regard de ce qu’elle a quitté les effectifs le 8 septembre 2017, qu’elle explique cette évolution dans ses écritures (page 15) en soutenant que s'« il n’existait plus d’objectifs propres à chaque vendeur, les résultats de tous les vendeurs restaient importants dans la mesure où ces résultats avaient ensuite vocation à être consolidés. ».
En conséquence, au regard des objectifs collectifs réalisés à hauteur de 15,89 % et selon les données chiffrées fournies par l’employeur (ses pièces n° 19 et 22), qui tiennent compte du temps de présence de la salariée il est alloué à Mme [V] la somme de 6 570,52 euros brut, outre 657,05 euros brut de congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de la clause de non-concurrence
En droit français, le seul texte général qui peut se rapporter à la réglementation de la clause de non-concurrence est l’article L. 1121-1 du code du travail en vertu duquel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Par conséquent, et a contrario, si la nature de la tâche le justifie et si le principe de proportionnalité est respecté, une restriction peut être valablement apportée. La possibilité est donc offerte à un employeur de limiter la liberté du travail, mais encore faut-il qu’elle ne soit pas interdite par un texte légal ou une disposition conventionnelle.
Ainsi la clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, si elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et si elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Aussi, par application du principe de faveur, lorsque la convention collective applicable prévoit les conditions de validité de la clause de non-concurrence et son étendue, le contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ne pourra assortir celle-ci de conditions plus contraignantes pour le salarié que ne le fait l’accord collectif.
L’article 17 du contrat de travail de Mme [V] prévoit une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
« Compte tenu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci s’interdit, pendant une période de 12 mois à compter de la cessation de son contrat de travail :
— de s’engager au service d’une entreprise concurrente et en particulier une entreprise dont l’activité est similaire à l’activité de la société,
— de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer l’activité de la société.
Cette obligation de non-concurrence concerne la France métropolitaine, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la salariée percevra après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnisation mensuelle forfaitaire brute égale à 50 % de la rémunération fixe brute perçue par la salariée au cours du mois précédant le jour de la cessation du contrat de travail. [']
La société se réserve la faculté, dans un délai de 15 jours à compter de la rupture du travail (notification de la rupture) de renoncer par écrit à l’application de cette clause ou, en cas de dispense de préavis, au dernier jour travaillé ».
Il ressort des données constantes du débat que dès le 22 septembre 2017, soit quelques jours après la fin des relations contractuelle intervenue le 8 septembre 2017, Mme [V] a questionné son ancien employeur sur le versement de l’indemnité financière prévue par la clause de non-concurrence, après avoir reçu un courrier contenant les documents de fin de contrat, dans les termes suivants : « ['] je ne vois aucune information concernant le versement de l’indemnité de non concurrence. Est-ce normal ' Comment se passeront les versements ' » (pièce n° 5 de l’appelante ' courriel adressé en réponse au service des ressources humaines de la société luxembourgeoise Ampacet Europe SA).
Mme [V] a reçu un courriel de réponse rédigé le 9 octobre 2017 par Mme [L], 'Director Europe'' de la société luxembourgeoise, lui indiquant sobrement que « ['] l’analyse de la situation nous amène à considérer qu’aucune indemnité de non concurrence ne vous est due. » (pièce n° 6 de l’appelante).
Mme [V] réclame la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en se prévalant de ce qu’elle a respecté ses contraintes par son embauche au sein de la société Sabic Innovative Plastics France à compter du 11 septembre 2017 en qualité de ''sales account manager''.
Il ressort des données du débat que Mme [V] a une formation d’ingénieur, technologie des polymères, qu’elle est titulaire d’un DEA chimie organique et macromoléculaire, et qu’avant son embauche au sein de la société Ampacet elle avait travaillé au sein de la société Polimeri Europa France en qualité d'''account manager'' (pièce n° 32 de l’intimée).
Mme [V] souligne que le respect de la clause doit être apprécié au regard de l’activité de son nouvel employeur, et non à l’égard du groupe Sabic auquel il appartient et qui est un fournisseur du groupe Ampacet.
Mme [V] précise que le groupe Ampacet commercialise des produits semi-finis, alors que le groupe Sabic produit des résines, détaille les domaines d’activité respectifs des deux groupes Ampacet et Sabic, et ajoute que son employeur, la société Sabic Innovative Plastics, ne vend que les PMMA, polycarbonate et PBT et ne commercialise en tout état de cause pas le produit « ColorXpress ».
Il résulte des données constantes du débat que la société Ampacet n’a pas renoncé à l’application de la clause de non-concurrence, et que la société Ampacet s’est prévalue en revanche, dès lors que la contrepartie financière lui a été réclamée par son ancienne salariée, de la violation par Mme [V] de la clause de non-concurrence en faisant valoir que la salariée avait été embauchée par une société dont l’activité est similaire à la sienne.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il incombe à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié (jurisprudence : Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-41.894 ; Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-22.379). Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve dont ils déduisent que le salarié a ou non commis des faits constitutifs de la violation de la clause de non-concurrence.
A l’appui de la démonstration qui lui incombe, la société Ampacet soutient que la société Sabic produit des résines additivées ou compounds, et a une activité concurrentielle de vente de certaines résines additivées (telles que la résine 2200H2 avec un indice de fluidité faible contenant un faible niveau d’anti-bloquant ct un niveau moyen d’agent de glissement, et la résine LLDPEI18WE qui est une résine qui contient un anti-bloquant et un agent de glissement) ainsi que des compounds dans le secteur des tuyaux et des colorants.
La société Ampacet mentionne dans ses écritures que « dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Sabic, Mme [V] rend certainement visite à des clients de la Société et peut les influencer dans leurs choix de produits et/ou de fournisseurs, comme par exemple, d’autres produits non commercialisés par la Société ou encore d’autres fabricants de masterbatches que la Société.
Ainsi, les probables clients actuels de Mme [V] peuvent avoir besoin de mélanger le masterbatch produit par Ampacet avec le polyéthylène.
Ainsi, Mme [V] dans le cadre de son activité au sein de la société Sabic France peut proposer au client des solutions en utilisant des compounds (produits par Sabic) et non le masterbatch (produit par le groupe Ampacet et vendu par la Société) et/ou des formules visant à éviter l’utilisation du mélange-maître de la société. ».
La société Ampacet se prévaut de ce que l’appréciation de son domaine d’activité à la dimension du groupe Ampacet « est pleinement justifiée dans le cadre du présent litige », de même que les « relations entre le groupe Sabic et la société Sabic Innovative Plastics France ».
La cour rappelle qu’une clause de non-concurrence ne peut interdire à un salarié de travailler dans son secteur d’activité, en l’espèce le secteur de la pétrochimie, pendant une durée de douze mois, et relève la pertinence des observations de Mme [V] qui objecte avec justesse que l’appréciation du respect de ses obligations se limite à la prise en compte :
— de l’activité son ancien employeur la société Ampacet, qui est définie selon son extrait Kbis comme étant la « vente, distribution et commercialisation de matières plastiques, couleurs et colorants et tous produits ou sous-produits entrant dans la fabrication ou la coloration de toutes matières plastiques » (pièce n° 46 de l’intimée) ;
— de l’activité de son nouvel employeur la société Sabic Innovative Plastics France, qui est selon son extrait Kbis « la production, la transformation, l’achat, la vente l’importation, l’exportation de produits chimiques et industriels, et notamment toutes matières premières destinées à l’industrie plastique ainsi que des produits plastiques demi-finis, Toutes opération de représentation; commission, mandat commercial, courtage national ou non relatifs à ces matières premières ou produits » (pièce n° 46 de l’intimée).
En l’état des données du débat, si la société Ampacet affirme dans ses écritures que « Mme [V] visite les mêmes clients que la société, sur les mêmes marchés et vend des solutions de résine additivée ou compounds », elle ne fournit aucune illustration concrète de client(s) ou marché(s) concernés par une activité concurrente exercée par Mme [V] auprès de son nouvel employeur.
De surcroît Mme [V] produit de nombreuses pièces destinées à démontrer que les activités des groupes Sabic et Ampacet sont complémentaires.
Mme [V] évoque la situation d’un collègue, M. [M] (sa pièce n° 18), qui au mois d’avril 2017 a quitté le poste de ''director marketing et business development'' qu’il occupait au sein de la société Ampacet Corporation au Luxembourg pour intégrer les effectifs la société Sabic en qualité de ''senior manager market grouth'' et ce sans difficulté relative à la clause de non concurrence à laquelle il était tenu.
Mme [V] évoque également une étude de marché des entreprises concurrentes et de leurs produits qui avait été réalisée par la société Ampacet Europe en février 2014, et qui ne retenait pas la société Sabic Innovative Plastics comme un concurrent (sa pièce n° 17).
Il ressort de l’ensemble de ces données que la société Ampacet ne démontre pas qu’en étant embauchée au sein de la société Sabic Innovative Plastics Mme [V] a violé la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue pendant un an à son égard.
En conséquence il est fait droit aux prétentions de Mme [V] au titre de l’indemnité de non-concurrence à hauteur de 30 350,76 euros brut.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens, et confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Ampacet au titre d’un préjudice pour non-respect de la clause.
Sur le point de départ des intérêts et sur les demandes au titre de la remise de documents
Les sommes allouées à Mme [V] ayant une nature salariale, le point de départ des intérêts au taux légal court à compter du 24 septembre 2018, date de réception de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
La société Ampacet est condamnée à remettre à Mme [V] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) ainsi qu’un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucun motif ne laissant craindre une quelconque réticence de la société Ampacet dans l’exécution de ses obligations, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens n’ont pas été frappées d’appel, et sont donc confirmées.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Il est alloué à Mme [V] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ampacet est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de la SAS Ampacet à titre de dommages-intérêts pour non- respect de la clause de non concurrence et en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande avant-dire droit de Mme [G] [V] ;
Déclare recevables les demandes de Mme [G] [V] au titre du solde des primes d’objectifs pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
Condamne la SAS Ampacet à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes au titre du solde des primes d’objectifs :
— 2 814 euros brut outre 281,40 euros brut de congés payés afférents au titre de la prime d’objectifs 2014 ;
— 936 euros brut outre 93,60 euros brut de congés payés afférents au titre de la prime d’objectifs 2015 ;
— 936 euros brut outre 93,40 euros brut de congés payés afférents au titre de la prime d’objectifs 2016 ;
— 6 570,52 euros brut, outre 657,05 euros brut de congés payés afférents au titre de la prime d’objectifs 2017 ;
Condamne la SAS Ampacet à payer à Mme [G] [V] la somme de 30 356,76 euros brut au titre de l’indemnité de non concurrence ;
Dit que le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à Mme [G] [V] court à compter du 24 septembre 2018 ;
Condamne la SAS Ampacet à remettre à Mme [G] [V] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) ainsi qu’un bulletin de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte ;
Condamne la SAS Ampacet à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la SAS Ampacet au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Ampacet aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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