Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/10003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 avril 2022, N° 18/09270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10003 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3V2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 18/09270
APPELANT
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. [Q] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281 substituée à l’audience par Me TABARY Sophie, avocat au barreau de PARIS, même cabinet, même toque
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Odile DEVILLIERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [U] [A], née le [Date naissance 1] 1984, confiait le suivi de sa seconde grossesse dont le terme était fixé au 6 août 2015, au docteur [E] [F], gynécologue-obstétricien au sein de la polyclinique de [Localité 4] à [Localité 5] au mois de décembre 2014.
De nombreux examens et traitements vont être faits pendant la grossesse en raison notamment d’une dilatation ventriculaire cérébrale du foetus, de deux mycoses vaginales, d’une anémie…
Un prélèvement vaginal pratiqué le 10 juillet 2015 a révélé la présence d’un staphylocoque doré multi résistant. Le docteur [H], infectiologue consulté, expliquait son origine par la corticothérapie et l’antibiothérapie prescrites pour une sinusite, une crise hémorroïdaire et une gêne rhynopharingée avec toux. Il a alors prescrit un traitement par Pyostacine pendant cinq jours, des douches quotidiennes de Chlorexidine et Cytéal jusqu’à l’accouchement, ainsi que des ovules de Bétadine.
Mme [A] était admise le 26 juillet 2015 au sein de la polyclinique de [Localité 4] à [Localité 5], la réalisation de la césarienne pour bassin limite étant fixée au lendemain.
Le docteur [F] a transmis aux intervenants la liste des facteurs de risques, entre autres « staphylocoque doré BMR [bactérie multirésistante] découvert lors du prélèvement bactériologique du 9ème mois »
La patiente a présenté un malaise vagal lors de l’installation de la rachianesthésie, mais l’extraction de l’enfant en bonne santé était rapide et sans difficulté. Le rapport d’intervention relève « à noter que la patiente est porteuse d’un staphylocoque doré BMR » Le docteur [D] [O], anesthésiste a prescrit une antibioprophylaxie par céfazoline injectée dès le clampage du cordon ombilical.
Les suites opératoires ont été très douloureuses, de la fièvre et un écoulement purulent à l’extrémité gauche de la cicatrice sont apparus dès le 31 juillet. Le 1er août un prélèvement bactériologique de pus a été pratiqué.
La patiente a pu regagner son domicile le 3 août 2015 après normalisation de la température, drainage de la collection pariétale et induration de la cicatrice, avec une prescription de traitement local à la bétadine jusqu’au 9 août 2015.
La restitution le 6 août 2015 des analyses du pus prélevé le 1er, a révélé la présence de germes de Pseudomonas aeruginosa multi résistant, de staphylocoque doré multi résistant et de Escherichia coli prevotellabivia multi sensible. Le docteur [F] prescrivait alors une antibiothérapie par Ciflox.
Mme [A] a consulté ensuite le service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5] le 8 août 2015 pour une paroi inflammatoire avec induration du mont de Vénus et un écoulement purulent aux deux extrémités de la cicatrice associé à de la fibrine.
Un prélèvement de pus a été à nouveau fait qui révélera un SARM sensible à la vancomycine. Mme [A] a été hospitalisée le 8 août pour drainage d’un abcès et reprise sous anesthésie. Le staphylocoque a été traité par Vancomycine 48 heures, avec un relais par Bactrim pendant 15 jours qui sera remplacé ultérieurement en raison d’une allergie.
Les suites étaient marquées par la persistance des douleurs au niveau de la cicatrice, donnant lieu à deux explorations avec constatation d’adhérences sous cutanées correspondant au point gâchette déclenchant la douleur. Une reprise de la cicatrice avec ablation de deux morceaux de fil non résorbable et ablation cutanée a été réalisée le 8 août 2016.
Mme [A] se plaignant de la persistance des douleurs et d’une limitation de ses mouvements, a par requête en date du 29 septembre 2016 dirigée contre la polyclinique de [Localité 6] et le docteur [F], saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne qui ordonnait le 15 novembre 2016 une expertise médicale confiée au professeur [Z] [M], gynécologue-obstétricien. Le professeur [W] [V], infectiologue, était désigné en qualité de sapiteur le 19 décembre 2016.
Cette expertise a été ensuite étendue au docteur [R] et une seconde réunion d’expertise a eu lieu en sa présence.
Le rapport de l’expertise a été déposé le 15 mars 2017. Il conclut notamment à :
— un dommage consistant en une infection opératoire de la cicatrice de césarienne, ayant exigé trois interventions ultérieures de mise à plat,
— une infection liée aux soins : la césarienne du 27 juillet 2015, due à un SARM (staphylococcus aureus résistant à la méthicilline) vaginal identifié 15 jours avant la césarienne, connu pour être résistant à la céfazoline qu’aurait éradiqué la vancomycine, que ce soit sur prescription per opératoire à la place de la céfazoline ou en post opératoire à la place du Ciflox,
— une inadaptation des moyens techniques, la présence d’un SARM au prélèvement vaginal systématique en date du 10 juillet 2015 devant conduire à un prélèvement de contrôle avant la césarienne aux fins de vérification de l’efficacité du traitement par la Pyostacine,
— l’imputabilité du manquement relatif au prélèvement de contrôle au docteur [F],
— des soins obstétricaux conduits dans les règles de l’art, des soins de pathologie infectieuse non conformes du fait de la carence dans la pratique d’un prélèvement de contrôle ayant conduit à une antibioprophylaxie inefficace,
— une alternative possible par prescription de vancomycine pendant et après l’intervention césarienne,
— une perte de chance totale,
— une responsabilité de l’acte de soins générateur du dommage à parts égales entre le docteur [F] (absence de prélèvement de contrôle, absence de contrôle de l’antibiothérapie per opératoire et prescription du Ciflox à la place de la vancomycine) et le docteur [O] (prescription de la céfazoline à la place de la vancomycine).
Le 17 mai 2017, la CCI de Bretagne émettait un avis selon lequel :
— la réparation des préjudices incombait au docteur [F] pour 45% et au docteur [O] pour 45%, au motif d’un taux de chance de 90 % de réussite avec Vancomycine
— l’état de Mme [A] était consolidé à la date du 9 août 2016,
Elle évaluait ensuite les différents préjudices.
Par une correspondance en date du 13 octobre 2017, la société [Q] [B], représentant français de la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), assureur du Docteur [D] [O] et de la Compagnie MIC Ltd (MIC), assureur du Docteur [E] [F], indiquait à [U] [A] contester l’avis de la CCI de Bretagne précité dans des termes identiques à ceux développés lors des opérations expertales et devant la CCI de Bretagne.
Par protocoles d’indemnisation transactionnelle partielle régularisés le 4 avril 2018 et le 21 août 2018, l’ONIAM indemnisait Mme [A],
— à hauteur de 4.281,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent imputables au docteur [F],
— à hauteur de 4.281,08 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent imputables au docteur [O],
— à hauteur de 3.172,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance par tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs imputables au docteur [F],
— à hauteur de 3.172,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance par tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs imputables au docteur [O].
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°106 selon bordereau n°24 émis le 25 avril 2018, reçu le 25 juin 2018, l’ONIAM demandait à la société [Q] [B] le paiement de la somme de 8.562,16 euros au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A].
L’Oniam a émis deux autres titres exécutoires un pour chaque médecin:
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1282 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018, reçu le 11 septembre 2018, l’ONIAM demandait à la société [Q] [B] le paiement de la somme de 3.172,22 euros au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A].
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1283 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018, reçu le 11 septembre 2018, l’ONIAM demandait à la société [Q] [B] le paiement de la somme de 3.172,22 euros au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A].
Par acte délivré le 20 août 2018, la société [Q] [B] a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 25 avril 2018. L’affaire a été enregistrée sous le n°18/09270.
Par acte délivré le 31 octobre 2018, la société [Q] [B] a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation des titres exécutoires émis le 3 septembre 2018. L’affaire a été enregistrée sous le n°19/00856.
La jonction des affaires n° 18/09270 et n°19/00856 a été ordonnée le 26 mai 2020.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bobigny a :
Vu notamment l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
— Dit le tribunal judiciaire de Bobigny compétent,
— Débouté la société [Q] [B] de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°106 selon bordereau n°24 émis le 25 avril 2018, du titre exécutoire n°1282 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018 et du titre exécutoire n°1283 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018 par l’Oniam au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs discutés,
— Dit que le docteur [O] n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme [J],
— Dit que les fautes commises par le docteur [E] [F] dans la prise en charge de Mme [A] n’ont pas de lien de causalité direct et certain avec le dommage,
— Annulé le titre exécutoire n°106 selon bordereau n°24 émis le 25 avril 2018, le titre exécutoire n° 1282 selon bordereau n° 942 émis le 3 septembre 2018 et le titre exécutoire n° 1283 selon bordereau n° 942 émis le 3 septembre 2018 par l’Oniam au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A],
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité formelle du titre exécutoire n°106 selon bordereau n°24 émis le 25 avril 2018, du titre exécutoire n° 1282 selon bordereau nº 942 émis le 3 septembre 2018 et du titre exécutoire n° 1283 selon bordereau nº 942 émis le 3 septembre 2018 par l’Oniam au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A],
— Débouté l’Oniam de sa demande de condamnation de la société [Q] [B] à lui payer la somme totale de 8.562,16 euros (douze mille cent quatre vingt quatre euros et quarante cinq centimes) (sic) au titre du titre exécutoire n° 106 selon bordereau n° 24 émis le 25 avril 2018, du titre exécutoire n° 1282 selon bordereau n° 942 émis le 3 septembre 2018 et du titre exécutoire n° 1283 selon bordereau n° 942 émis le 3 septembre 2018 par l’Oniam au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A],
— Débouté l’Oniam de ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation,
— Dit n’y avoir lieu à statuer au titre des frais d’expertise,
— Débouté l’Oniam de ses demandes formées en application du 5eme alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
— Débouté la CPAM de Finistère de sa demande de condamnation de la société [Q]
[B] à lui payer la somme de 16.079, 68 euros au titre de sa créance définitive,
— Débouté la CPAM de Finistère de sa demande relative aux intérêts,
— Condamné l’Oniam à payer à la société [Q] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la CPAM du Finistère de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’Oniam aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Auber, avocats au barreau de Paris,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Rappelé que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’ONIAM pouvait émettre des titres exécutoires même sans saisir un juge mais que la responsabilité des deux médecins n’était pas établie et a donc annulé les titres exécutoires.
Par déclaration du 20 mai 2022, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-15 du code de la santé publique,
Déclarant l’Oniam bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny 12 avril 2022 en ce qu’il :
« Dit que le docteur [O] n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme [A],
Dit que les fautes commises par le docteur [F] dans la prise en charge de Mme [A] n’ont pas de lien de causalité direct et certain avec le dommage,
— Annule le titre exécutoire n°106 selon bordereau n°24 émis le 25 avril 2018, le titre exécutoire n°1282 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018 et le titre exécutoire n°1283 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018 par l’Oniam au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A],
— Débouté l’Oniam de sa demande de condamnation de la société [Q] [B] à lui payer la somme totale de 8.562, 16 euros au titre du titre exécutoire n°106 selon bordereau n°24 émis le 25 avril 2018, du titre exécutoire n°1282 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018 et du titre exécutoire n°1283 selon bordereau n°942 émis le 3 septembre 2018 par l’Oniam au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A],
Débouté l’Oniam de ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation,
Dit n’y avoir lieu à statuer au titre des frais d’expertise,
Débouté l’Oniam de ses demandes formées en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
Condamné l’Oniam à payer à la société [Q] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’Oniam aux dépens dont distraction au profit de la Selarl cabinet Auber, avocats au barreau de Paris »,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 avril 2022 de ses chefs précités,
Et statuant à nouveau :
À titre principal
— Retenir que la responsabilité des docteurs [F] et de [R] est engagée aux titres des manquements commis dans le cadre de la prise en charge de Mme [A] à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 90 %,
— Débouter la société [Q] [B] de ses demandes contraires,
— Constater le bien-fondé de la créance de l’Oniam objet des titres n° 2018-106, n° 2018-1282 et n° 2018-1283 ;
— Dire et juger que l’Oniam est bien fondé à solliciter les sommes de 8 562,16 euros et 6.344,44 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [A] en substitution,
— Débouter la société [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n° 2018-106, n° 2018-1282 et n° 2018-1283 émis par l’Oniam ;
En toute hypothèse
— Condamner la société [Q] [B] aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 562,16 euros à compter à compter du 25 juin 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— Condamner la société [Q] [B] aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 344,44 euros à compter à compter du 11 septembre 2018 avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
— Dire et juger que l’Oniam est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société [Q] [B] à lui verser la somme de 1.284,32 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 8.562,16 euros et la somme de 951,66 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique correspondant à 15% de la somme de 6.344,44 euros,
En conséquence,
— Condamner la société [Q] [B] à verser à ce titre à l’Oniam les sommes de 1.284,32 euros et 951,66 euros, soit au total : 2.235,98 euros.
— Condamner la société [Q] [B] à rembourser à l’Oniam les honoraires des experts à hauteur de : mémoire [sic.]
— Déclarer la société [Q] [B] mal fondée en son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la compétence de l’Oniam pour émettre des titres exécutoires,
— Débouter la société [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes aux fins de voir déclarer les titres exécutoires émis par l’Oniam nuls et non avenus et aux fins de voir renvoyer l’Oniam à se mieux pourvoir devant les juridictions compétentes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Q] [B] de sa demande d’annulation des titres n° 2018-106, n° 2018-1282 et n° 2018-1283 émis par l’Oniam au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré débouter la société [Q] [B] de sa demande d’annulation des titres n° 2018-106, n° 2018-1282 et n° 2018-1283 émis par l’Oniam au motif de l’illégalité tirée du défaut de qualité du débiteur des actes administratifs,
En conséquence,
— Débouter la société [Q] [B] de sa demande d’annulation des titres n° 2018-106, n° 2018-1282 et n° 2018-1283 émis par l’Oniam aux motifs de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs et du défaut de qualité du débiteur des actes administratifs,
— Condamner la société [Q] [B] à régler à l’Oniam de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [Q] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société [Q] [B] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.1142 et suivants du code de la santé publique,
— Recevoir la société [Q] [B] en sa qualité de représentant de la Compagnie MIC Ltd et de représentant de la Compagnie BHIIL en ses demandes :
A titre principal
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la compétence de l’Oniam pour émettre des titres exécutoires ;
Statuant de nouveau :
— Déclarer les titres exécutoires émis par l’Oniam nuls et non avenus ;
— Renvoyer l’Oniam à se mieux pourvoir par devant les juridictions compétentes ;
A titre subsidiaire
— Constater l’absence de responsabilité des docteurs [F] et de [R] ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute responsabilité des docteurs [G] et de [R] dans la survenue du dommage de Mme [A] ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les titres exécutoires émis par l’Oniam faute de fondement ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Oniam et la CPAM du Finistère de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [Q] [B] ;
En tout état de cause
— Condamner l’Oniam à payer à la société [Q] [B] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Oniam aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Auber.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
Vu l’article L.376- du code de la sécurité sociale,
Vu l’attestation de créance et d’imputabilité versées aux débats,
— Recevoir la CPAM du Finistère recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
— Dire et juger que la CPAM du Finistère s’associe entièrement à l’argumentation développée par l’Oniam et demande l’infirmation du jugement critiqué et de statuer à nouveau.
Dans l’hypothèse où la cour infirme le jugement critiqué :
— Dire et juger la CPAM du Finistère recevable et bien fondée à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il rejeter ses demandes.
— Condamner la société [Q] [B] à lui verser, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 16.079,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
— Condamner la société [Q] [B] à verser à la CPAM du Finistère la somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence de l’ONIAM pour émettre des titre exécutoires
L’ONIAM expose qu’il est bien compétent pour émettre des titres exécutoires. Il se réfère à un avis du Conseil d’Etat du 9 mai 2019 (n° 426321) et à un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022 (21-16.435) confirmant que l’article L.1142-15 du code de santé publique ne fait pas obstacle à l’émission de titres exécutoires à l’encontre des assureurs.
La société [Q] [B] estime que le recours par l’ONIAM à la procédure de titre exécutoire est illégale.
Elle soutient que le législateur a voulu, par l’article L.1142-15 du code de santé publique, exclure le recours par l’ONIAM à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement de ses créances. Elle se réfère à l’alinéa 5 de cet article qui prévoit qu’en cas de refus de la part de l’assureur de faire une offre, le juge « condamne » l’assureur ou le responsable du dommage à verser une somme au plus égale à 15% de l’indemnité « qu’il alloue ». Elle estime que ce texte donne au seul juge le pouvoir de fixer l’indemnité principale et de prononcer la pénalité de 15%, et qu’en conséquence, le législateur a exclu la possibilité de recours au titre exécutoire pour le recouvrement de la créance subrogatoire.
La société d’assurance estime qu’après avis de la CCI, si l’assureur refuse d’indemniser, la victime ou l’ONIAM doivent saisir le juge et que l’ONIAM ne peut émettre de titre exécutoire, que si elle le fait sans saisir le juge, il y a un empiétement de l’administration sur le pouvoir judiciaire.
Elle rappelle également que un titre exécutoire ne peut être émis que si la créance en question est certaine, liquide et exigible et soutient qu’un avis de la CCI n’a pas force exécutoire et ne peut ainsi caractériser l’existence d’une créance certaine liquide et exigible.
La Cour
En application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM est substitué à l’assureur.
Cet article précise ensuite que :
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
L’article L.1142-22 du code de la santé publique définit l’ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L .1142-15 et suivants.
L’article L.1142-23 du même code dispose que l’ONIAM est soumis a un régime administratif, budgétaire, financier et comptable dé’ni par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d’expertise et le produit des recours subrogatoires.
Il convient d’entendre par produit des recours subrogatoires toutes sommes recouvrées en application de la subrogation sur les droits des victimes indemnisées dont dispose l’ONIAM. La voie choisie pour exercer ce recours (voie judiciaire ou titre exécutoire) n’a pas d’influence sur la nature de la recette.
Le Conseil d’Etat a été saisi par le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’avis sur la question précise de savoir si l’ONIAM, lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, a la possibilité d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’hôpital public et/ou de son assureur à concurrence des sommes qu’il a versées à la victime, il a répondu par l’affirmative.
Il résulte en effet de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, que lorsque l’ONIAM transige avec la victime ou ses ayants droit, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. La décision du juge intervient donc après l’acceptation de la transaction et sa notification à l’assureur.
Le législateur a souhaité une procédure accélérée de remboursement en cas notamment de paiement par l’office, et l’ONIAM peut donc délivrer un titre exécutoire en subrogation des sommes payées à la victime, et l’assureur ou le responsable des dommages garde le droit de contester ce titre tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité. Le texte de l’article L.1142-15 prévoit certes l’intervention du juge mais n’exclut pas que celui-ci statue après la délivrance du titre exécutoire, notamment pour fixer l’éventuelle pénalité de 15%.
L’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique pour émettre un titre exécutoire, dont l’assureur est en droit de contester judiciairement la légalité, en l’espèce dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [B] de sa demande d’annulation des trois titres exécutoires délivrés à son encontre au titre de l’indemnisation en substitution de Mme [A] au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs discutés.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires : sur la responsabilité des médecins
L’ONIAM fait valoir que sa créance à l’encontre de la société [Q] [B] est bien fondée, tant en raison de la responsabilité du docteur [F] que du docteur [O].
Il soutient que le docteur [F] a commis plusieurs fautes :
' l’absence de prélèvement vaginal de contrôle, alors même que la patiente avait contracté un SARM, durant sa grossesse, constaté 15 jours avant l’accouchement,
' l’absence d’antibioprophylaxie adaptée lors du clampage du cordon ne tenant pas compte de l’existence de ce SARM,
' inadaptation de l’antibiothérapie post-opératoire : antibiothérapie au Ciflox au lieu de Vancomycine qui aurait permis d’éviter une infection.
Il prétend que le docteur [O] est également responsable du choix d’une antibioprophylaxie adaptée, puisque que, bien que la consultation anesthésique ait eu lieu avant l’infection par le SARM, la fiche de risques mentionnant cette infection a été transmise à l’anesthésiste, lequel aurait dû la prendre en compte.
Il soutient ensuite qu’il y a un lieu de causalité entre les manquements et les dommages subis par Mme [A] :
— parmi les quatre germes identifiés, seul le SARM est responsable des préjudices subis par Mme [A],
— cette infection aurait pu être évitée si le médecin avait réalisé un contrôle préopératoire, une antibioprophylaxie adaptée et un traitement antibiotique postopératoire adapté,
— ainsi, le docteur [F] n’a pas mis en oeuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour éviter l’infection,
— le préjudice est une perte de chance d’éviter l’infection à hauteur de 90%.
La société [Q] [B] soutient que la créance de l’ONIAM n’est pas fondée et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la responsabilité des docteurs [O] et [F] ne pouvait être engagée dans la survenue du dommage.
Elle fait valoir qu’aucun manquement n’est imputable au docteur [F] concernant l’absence de réalisation d’un prélèvement vaginal de contrôle, dès lors qu’un tel prélèvement ne fait pas partie des recommandations de la Haute autorité de la santé, et que les conclusions expertales ne se fondent donc sur aucune littérature médicale objective.
Concernant l’administration de l’antibioprophylaxie, la société [Q] [B] fait valoir que :
— le docteur [O] n’a pas commis de faute, puisqu’il n’avait pas eu connaissance de la présence du germe, la visite pré-anesthésique concluant qu’il n’y avait rien à signaler (« RAS »),
— le docteur [F] n’a pas commis de faute dès lors qu’il avait bien transmis au docteur [R] les informations nécessaires et lui faisait légitimement confiance pour réaliser une antibioprophylaxie adaptée.
Elle conteste le lien de causalité en faisant valoir que :
— l’utilisation de Vancomycine n’est pas préconisée en matière de réalisation de césarienne,
— un seul traitement antibiotique n’aurait pas suffi à traiter l’abcès de paroi, lequel est presque exclusivement traité par une chirurgie.
Elle prétend que l’infection présentée était multi bactérienne et non exclusivement liée au SARM, et qu’une antibioprophylaxie différente, notamment à la vancomycine n’aurait pas permis d’éviter l’infection, de telle sorte que le lien de causalité entre les manquements reprochés aux docteurs [F] et [O] et le dommage subi par Mme [A] n’est pas établi.
La Cour
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas ou leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé diagnostic ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il convient donc de rechercher si une faute est établie pour chacun des médecins.
Le rapport médical ordonné par la CCI, rédigé par un professeur expert en obstétrique, assisté par le professeur [V] infectiologue spécialisé en microbiologie, a conclu que le docteur [I] avait commis une faute : la présence d’un SARM, 15 jours avant la date prévue de la césarienne et traité par Pyostacine, rendait obligatoire un prélèvement de contrôle avant l’opération pour vérifier l’efficacité de l’antibiothérapie, s’agissant d’un virus décrit comme résistant. Le fait de négliger cet examen est une faute de soins à l’égard d’une patiente qu’il suivait depuis longtemps, et s’il s’était rendu compte de l’inefficacité du traitement, il aurait pu mettre en place une autre antibiothérapie à base de Vancomycine.
Les experts ont noté de plus que Mme [A] avait été mise à l’isolement ce qui est une reconnaissance d’un risque infectieux dû notamment au SARM.
Les experts concluent que le docteur [O] a également commis une faute en ne tenant pas compte de l’avertissement du docteur [I] dans la liste des facteurs de risque sur la présence d’un staphylocoque doré multirésistant aux traitements et en n’effectuant pas non plus de prélèvement pour vérifier l’efficacité du traitement et en offrir un autre.
La seule absence de la recommandation de ce prélèvement par la société française des anesthésistes réanimateurs, ainsi que noté par les experts, ne suffit pas à exonérer les médecins. Ainsi qu’ils le relèvent, l’une des recommandations (n°66) est justement la suivante « les recommandations ne couvrent pas et ne peuvent pas couvrir l’ensemble des situations cliniques », et « les personnes présentant un risque particulier peuvent bénéficier d’une antibioprophylaxie à la carte ». La situation de Mme [A] qui avait eu plusieurs soucis infectieux pendant sa grossesse, et dont la présence du BMR avait été faite très peu de temps avant l’accouchement appelait une attention particulière. Ils rappellent que si l’utilisation de la vancomycine n’est pas prévue en gynécologie en cas d’infection par un staphylocoque résistant, elle est recommandée pour la chirurgie cardiaque ou vasculaire et que le bon sens plaidait pour son utilisation, qui n’est pas contre-indiquée.
Contrairement à ce qu’affirme l’assureur des deux médecins, le dommage dont a souffert Mme [A] était bien une infection de la cicatrice due à un staphylocoque doré. La présence d’un abcès et la nécessité de l’opérer étaient bien la conséquence de cette infection. Les experts ont affirmé que tous les préjudices de Mme [A] était bien la conséquence du staphylocoque.
Il apparaît donc que le docteur [F] qui avait connaissance de l’existence de ce staphylocoque peu de temps avant l’accouchement et qui n’a pas prescrit un examen pour vérifier sa disparition avant celui-ci, a commis une faute de soins. La prescription de Vancomycine à ce stade aurait évité avec beaucoup de vraisemblance l’infection puisque l’évolution favorable après sa prescription a montré son efficacité.
Le docteur [O] informé de l’existence de cette bactérie résistante aurait dû également vérifier sa disparition avant l’opération et prescrire une autre antibiothérapie s’il avait constaté sa présence continue, la céfazoline ayant démontré son inefficacité.
Les deux experts ont estimé que la perte de chance était de 100%. La CCI, relevant qu’une prise en charge optimale n’aurait pas supprimé tout risque d’infection, a estimé la perte de chance à 90% dont la moitié pour chaque médecin, pourcentage accepté par Mme [J], et qui et qui sera donc retenu par la cour.
Les deux médecins ayant chacun commis une faute de soins, qui ont conduit à l’infection de la plaie, leur obligation à rembourser les préjudices de Mme [A] est incontestable. Leur assureur ne conteste subsidiairement pas le montant de cette indemnisation, tel que transigé par l’ONIAM avec Mme [A].
La créance de l’ONIAM est donc fondée et les deux titres exécutoires contre la société Le [B], représentant la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) et la Compagnie MIC Limited, justifiés.
Le jugement qui les a annulés sera infirmé.
Sur les intérêts
Le point de départ des intérêts est la date de réception des titres exécutoires valant mise en demeure de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, soit le 25 juin 2018 pour le 1er titre et le 11 septembre 2018 pour les deux autres.
La société [B] sera donc condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 sur la somme de 8 562,16 euros et à compter du 3 septembre 2018 sur celle de 6 3444,44 euros.
L’ONIAM expose que l’effort financier qu’il supporte en indemnisant en lieu et place du responsable dans le cadre de la substitution doit être compensée. Il demande donc la condamnation de la société [Q] [B] à payer les intérêts légaux avec capitalisation.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus depuis au moins pour une année entière produisent des intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice l’ordonne.
En l’espèce l’ONIAM qui a indemnisé une malade victime d’erreurs médicales et n’est pas remboursé de cette indemnisation par l’assureur des médecins responsables plus de sept ans après celle-ci, ce qui lui cause incontestablement un préjudice de trésorerie, qu’il convient d’indemniser par l’anatocisme qui sera donc ordonné en rappelant que les intérêts sur les intérêts ne peuvent courir qu’après un an d’intérêts.
Sur le paiement de la pénalité de 15% des sommes versées par l’ONIAM
L’ONIAM demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [Q] [B] à lui verser un total de 2.235,98 euros au titre de la pénalité de 15% des sommes versées par l’ONIAM, prévue à l’article L. 1142-15 du code de santé publique.
La société [Q] [B] soutient qu’en l’absence de responsabilité des docteurs [G] et de [R], il n’y a pas lieu de faire application de la pénalité de 15%, ce qu’avait retenu le tribunal.
La responsabilité des docteurs [F] et de [R] ayant été reconnue, la pénalité de l’article L.1142-5 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer et la société [Q] [B] sera condamnée à payer la somme de 1 284,32 euros et 951,66 euros à l’ONIAM.
Sur le remboursement des honoraires des experts
L’ONIAM demande le remboursement par la société [Q] [B] des honoraires d’experts.
L’article L.1142-15 du code de la santé publique prévoit effectivement le remboursement des frais d’expertise à L’ONIAM, mais en l’espèce l’Office ne démontre pas avoir réglé des frais d’expertise et sera donc débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande la CPAM
La CPAM du Finistère fait valoir qu’elle a exposé pour Mme [A] la somme de 11.056,00 euros au titre des dépenses de santé et 5 023,20 euros au titre des indemnités journalières, elle demande donc la condamnation de la société [Q] [B] à lui verser 16 079,68 euros mais seulement « dans l’hypothèse où la Cour infirme le jugement critiqué ».
La société [B] s’oppose à cette demande mais seulement parce qu’elle estime que ses deux assurés ne sont pas responsables.
L’Oniam n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions précisées ensuite.
Le jugement avait refusé cette indemnisation de la caisse parce qu’il n’avait pas reconnu la faute des médecins.
En l’espèce la CPAM a produit un décompte certifié des dépenses faites. Elle est fondée à demander remboursement des dépenses de santé conséquence des fautes des deux médecins : 11 056 euros, et des indemnités journalières versées pendant les arrêts consécutifs à l’infection de la plaie : 5 023,20 euros qui ne sont pas des dépenses relatives à un préjudice personnel non récupérable.
Le jugement sera donc infirmé sur le débouté de la CPAM et la société [B] condamnée à lui payer la somme de 16 079,20 euros.
Sur les autres demandes
La société [B] étant condamnée en appel, sera également condamnée à payer les dépens de première instance et de la présente instance.
L’infirmation du jugement conduit également à infirmer la condamnation de l’ONIAM à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [B] sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros et celle de 1500 euros à la CPAM du Finistère sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [Q] [B] de sa demande d’annulation du titre exécutoire pour défaut de pouvoir d’émettre un titre exécutoire, et en ce qu’il a débouté l’ONIAM de sa demande au titre des frais d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet des titres n° 2018-106, n° 2018-1282 et n° 2018-1283 et valide ces titres,
Condamne la société [Q] [B] aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 562,16 euros à compter du 25 juin 2018 et à compter du 3 septembre 2018 sur celle de 6 3444,44 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle après un an,
Condamne la société [Q] [B] à payer à l’ONIAM les sommes de 1 284,32 euros et 951,66 euros au titre de la pénalité de 15%
Condamne la société [Q] [X] à payer à la CPAM du Finistère la somme de
de 16 079,20 euros en remboursement des prestations versées à Mme [A]
Condamne la société [Q] [B] à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros et à la CPAM du Finistère la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [Q] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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