Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 septembre 2024, N° 23/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03608 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOBD
Appel d’une décision (N° RG 23/00509)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 09 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2024
APPELANT :
M. [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [A] [N], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 1983, M. [S] [C], réceptionniste en pièces détachées, a été victime d’un accident du travail (thrombose veineuse profonde sino-poplitée droite) qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé le 16 mars 1984 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Il a présenté plusieurs rechutes :
— le 05/01/1987 : taux d’IPP porté à 14 %,
— Le 05/12/1994 : taux d’IPP porté à 30 %,
— Le 04/01/2005 : taux d’IPP porté à 32 %,
— Le 12/07/2006 : taux d’IPP porté à 42 %,
— Le 04/11/2007 consolidée le 13/09/2012 : taux d’IPP porté à 60 %.
Par certificat médical établi le 19 juillet 2022, le Dr [I], médecin traitant de M. [C], a indiqué que « M. [C] présente une aggravation nécessitant éventuellement la révision de l’IPP (séquelle aggravante) ».
Le 27 avril 2023, le médecin conseil de la CPAM a maintenu le taux d’IPP à 60 %, décision notifiée à l’assuré le 11 mai 2023.
M. [C] a contesté la décision de la CPAM de la Savoie devant la commission médicale de recours amiable (la [1]), laquelle, lors de sa séance en date du 26 octobre 2023, a confirmé la décision de la CPAM en maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Par requête du 27 novembre 2023, M. [C] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la [1].
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté M. [C] de ses demandes,
— dit que les séquelles présentées à la date du 19 juillet 2022 par M. [C] justifient l’attribution
d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % ,
— dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige,
— condamné M. [C] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 12 octobre 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée suivant accusé réception signé le 23 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], dans ses conclusions notifiées par RPVA du 9 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et le dire bien fondé,
— juger que le Dr [O] a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas correctement évalué les taux d’incapacité permanente à la lumière du barème indicatif des taux d’incapacité par conséquent, avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin strictement indépendant des parties à la cause,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
La CPAM, dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 9 septembre 2024, et de rejeter la demande d’expertise médicale formulée par M. [C], et toutes ses autres demandes .
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
M. [C] reproche à l’expert désigné par le tribunal, le Dr [O], d’avoir recopié les conclusions du Dr [K] alors que ce dernier a commis des erreurs puisqu’il a relevé l’existence d’une cicatrice d’exérèse de carcinome basocellulaire sur crête prétibiale gauche, partiellement recouverte par zone érythématosquameuse correspondant à une dermite d’irritation due au frottement de 3,5*3, sans retenir de taux d’incapacité, n’a pas tenu compte de l’aggravation du syndrome dépressif réactionnel et retenu pour le syndrome post phlébite un taux inférieur au barème du concours médical.
Il dit avoir sollicité l’avis du Dr [T] qui considère que M. [C] est bien fondé à obtenir un taux d’incapacité permanente de cette aggravation pouvant aller jusqu’à 10 ou 15 % selon la majoration topographique retenue, ses conclusions étant les suivantes :
— s’agissant du taux retenu au titre du nerf poplite externe fixé à 42 % par le Dr [K], repris par le Dr [O], ce « taux est en accord avec la symptomatologie présentée par M. [C] » ;
— s’agissant de l’incapacité permanente post phlébitique, il constate que M. [C] présente « une dermite de stase associée à des oedèmes des membres inférieurs (…) qui le contraignent à porter des bas de contention. » Il ajoute que par référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I du code de la sécurité sociale) « un syndrome phlébitique dans ses formes légères associant oedème modéré, lourdeur et fatigabilité aboutissent à un taux entre 5 et 10 % »;
— s’agissant de l’état dépressif : le taux de 11 % retenu ne prend pas en compte l’aggravation de
la souffrance psychique nécessitant l’instauration d’un traitement par tri-thérapie ;
— les troubles cutanés à type de maux perforant plantaires fixés à 4 % sont en accord avec la symptomatologie présentée par M. [C] ;
— s’agissant des séquelles cicatricielles de sa lésion tibiale gauche : il rappelle que « M. [C] a été opéré d’une lésion cutanée sur la face antérieure de la crête tibiale consistant en une exérèse de la lésion et une auto-greffe de peau totale. Il a été conclu à l’existence d’un carcinome baso-cellulaire. La prise de greffe a échoué, si bien que d’importants soins locaux ont été nécessaires. La cicatrice présente des micro-saignements et des suintements occasionnels ».
Le Dr [T] confirme que « le lien de causalité entre l’échec de la greffe cutanée et les séquelles secondaires à son accident du travail peut être établi, l’atteinte du système vasculaire
périphérique étant reconnue comme facteur favorisant l’échec de prise de greffe cutanée ».
Il ajoute que « le port de son attelle mollet indispensable pour se déplacer est également un facteur favorisant, entraînant une compression à ce niveau ». Par référence au barème indicatif d’invalidité – tableau d’invalidité des affections dermatologiques professionnelles, il est proposé un taux de base qui est fonction de l’état séquellaire clinique, auquel on applique un coefficient de majoration en fonction de la localisation, ainsi qu’un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices responsables d’une gêne fonctionnelle.
Subsidiairement, il demande à la cour d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La CPAM conclut au rejet de la demande d’expertise. Elle fait valoir que cinq médecins sont d’accord avec le taux de 60 % et son maintien, le médecin conseil de la caisse, les médecins composant la CMRA et le Dr [O] dont l’avis est motivé. Elle souligne que les éléments produits par M. [C] postérieurement à la décision de la caisse doivent être écartés des débats.
Réponse de la cour :
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a maintenu le taux d’IPP à 60 % en retenant les éléments suivants :
. paralysie du nerf sciatique poplite externe : 42 %
. syndrome post phlébitique : 3 %
. syndrome dépressif: 11 %
. troubles cutanés à type de maux perforant plantaires: 4 %
. cicatrice d’exérèse de carcinome baso-cellulaire sur crête prétibiale gauche, partiellement recouvert par zone érythématosquameuse correspondant à une dermite d’irritation due au frottement de 3,5*3: 0 %.
Le Dr [O], qui a détaillé les éléments sur lesquels il a fondé son avis, a confirmé cette analyse.
L’avis du Dr [T], ce dernier étant mandaté par M. [C], n’est pas suffisant pour contredire les avis médicaux concordants, y compris des médecins composant la [1], d’autant qu’il fonde principalement ses conclusions sur les seules doléances de l’appelant, s’agissant notamment de l’aggravation de son syndrome dépressif.
Dans ces conditions, en l’absence de discordances médicales significatives, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale et donc de surseoir à statuer.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 23/00509),
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande d’expertise et de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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