Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 27 février 2023, N° F22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Adresse 5]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGQG
[P] [X]
C/ S.A.R.L. [C] [G]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 27 Février 2023, RG F 22/00014
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.R.L. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 septembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [P] [X] a été engagé par la société [C] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2019 pour occuper un poste d’attaché commercial, coefficient 230, avec reprise d’ancienneté à compter du 3 juillet 2017 par rapport à un précédent contrat de travail avec la SAS Nestor and Co.
La convention collective des prestataires de services est applicable.
La société [C] [G] compte moins de onze salariés.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, M. [P] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 13 janvier 2022, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de solliciter un rappel de commissions ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du défaut de paiement de ces commissions, qu’il soit dit que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l’employeur soit condamné à lui verser diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— fixé le salaire moyen du salarié à 3414,26 euros,
— débouté le salarié de sa demande de versement des rappels de commissions et congés payés afférents, ainsi que de la demande de dommages-intérêts pour non versement de ses commissions,
— dit que la prise d’acte du salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [C] [G] à verser à M. [P] [X] les sommes suivantes :
* 6828,52 euros, outre 682,52 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3166,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10'242,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause sérieuse,
— condamné la société [C] [G] à payer à M. [P] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [C] [G] aux entiers dépens,
— débouté M. [P] [X] de sa demande d’exécution provisoire.
Par déclaration au RPVA du 20 mars 2023, M. [P] [X] a relevé appel de cette décision. La SARL [C] [G] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [X] demande à la cour de :
— débouter la SARL [C] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville le 27 février 2023 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 22 janvier 2021 produisait les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées':
— fixer à 9028,50€ le salaire moyen de référence,
À titre principal, condamner la société [C] [G] à lui payer un rappel de commissions d’un montant de 67 370,83 €, outre 6 737,08 € de congés payés afférents,
À titre subsidiaire, condamner avant dire droit la société [C] [G] à produire l’intégralité des compromis de vente et des actes de vente devant notaire correspondant aux ventes listées dans le tableau produit par lui, et surseoir à statuer sur la demande de rappels de commissions et de congés payés afférents,
— condamner la même à lui payer une indemnité d’un montant de 54'200 € au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamner la société [C] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 18 057 €, outre 1 805,70 € de congés payés afférents,
* une indemnité de licenciement d’un montant de 8373,93 €,
* une indemnité d’un montant de 72250 €, nette de CSG et de CRDS et de toute cotisation et charge sociale, au titre du licenciement dépourvu de cause sérieuse,
— condamner la société [C] [G] à lui payer une somme de 2640 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,
— condamner la société [C] [G] à lui payer une somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la société [C] [G] aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL [C] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville du 27 février 2023 en ce qu’il a':
* fixé le salaire moyen à 3.414, 26 euros,
* débouté M. [P] [X] de sa demande de versement des rappels de commissions et congés payés afférents, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour non versement de ces commissions,
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville du 27 février 2023,
Statuant à nouveau':
— juger que la prise d’acte de M. [P] [X] produit les effets d’une démission,
— condamner M. [P] [X] à régler la somme de 6.828,52 euros à la société [C] [G] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. [P] [X] de ses demandes afférentes,
En tout état de cause':
— condamner M. [P] [X] à verser à la société [C] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [X] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 août 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu’un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur le rappel de commissions
Moyens
Le salarié expose qu’il était convenu entre lui et l’employeur que sa rémunération comprenait une part fixe ainsi qu’une part variable sous forme de commissions ; que si c’est bien lui qui a rajouté à la main la mention relative à la commission sur son contrat de travail et qui y a annexé un tableau relatif au commissionnement, c’est l’employeur qui lui avait renvoyé ces documents à sa demande en janvier 2020, version comprenant déjà cette mention et ce tableau, ce qui démontre qu’il en était parfaitement informé et qu’il en était d’accord'; qu’il a évoqué à plusieurs reprises dans le cours du contrat de travail l’existence de commissions à son profit, sans que l’employeur ne s’oppose à ses allégations sur ce point'; qu’il a notamment transmis à son employeur en novembre 2020 un tableau récapitulant l’ensemble des commissions qu’il estimait lui être dues, tableau qui n’a entraîné aucune réaction de ce dernier ; qu’il a par ailleurs été payé d’une commission de 15000 euros en juin 2020, ce qui démontre l’existence à son profit d’une rémunération variable'; que l’ensemble de ces éléments démontrent que la commune intention des parties était qu’il bénéficie d’une rémunération variable sous forme de commissions'; que les pièces qu’il produit aux débats justifient par ailleurs le travail qu’il a effectué sur les dossiers pour lesquels il sollicite une commission'; qu’il appartenait en tout état de cause à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de sa part de rémunération variable, ce qu’il ne fait pas.
À titre subsidiaire, l’employeur détient l’ensemble des documents relatifs aux ventes qu’il a réalisées et qu’il revendique, de sorte que celui-ci pourrait être condamné à produire l’intégralité des compromis de vente et des actes de vente correspondant aux ventes listées dans le tableau qu’il produit.
L’employeur expose que le salarié a falsifié son contrat de travail, en y rajoutant une mention manuscrite pour s’octroyer une rémunération variable qui n’était pas prévue'; que c’est également le salarié qui a établi de façon unilatérale l’annexe à ce contrat de travail'; que si le salarié avait la volonté de procéder à des ventes et de percevoir des commissions, son contrat de travail ne le lui permettait pas puisque la société [C] [G] ne pouvait pas commercialiser'; que la société n’a jamais signé ce contrat.
Sur ce
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient ainsi en l’espèce au salarié de démontrer qu’était convenue entre lui et son employeur, dans le cadre du contrat de travail qui les liait, et dont l’existence n’est en l’espèce pas contestée, une rémunération variable sous forme de commissions.
Le seul contrat de travail produit aux débats par les parties ne comporte que la signature du salarié, ainsi qu’une mention manuscrite prévoyant le versement de commissions et renvoyant pour leur calcul vers un tableau en annexe, mention et tableau dont le salarié reconnaît être à l’origine.
Le salarié produit un courriel du 14 décembre 2018, adressé notamment à M. [J], gérant de la société [C] [G], par lequel il indique qu’il aimerait que le contrat stipule «'le système de commission sur résultat appliqué'».
Le conseil de la société [C] [G], dans un courrier adressé au conseil du salarié en date du 24 décembre 2020, indique que ce dernier a retourné, dès le début de la relation de travail en janvier 2019, le contrat comportant la mention manuscrite relative à la rémunération variable par commissions ainsi que le tableau en annexe.
Le salarié produit un courriel du 31 juillet 2019 adressé à son employeur dans lequel il lui indique notamment, s’agissant de la commercialisation d’un programme, «'je touche sur les 4,5% en plus des 1,5% de [G]'».
Par ailleurs, dans plusieurs courriels, dont le premier du 18 février 2020, adressés à son employeur, le salarié évoque le paiement de ses commissions en lien avec la commercialisation de programmes de vente immobiliers. Dans ce premier courriel du 18 février 2020, il évoque une première commission de 2833 euros qui lui serait due. En réponse à ce courriel, l’employeur n’émet aucune observation quant au fait que le salarié solliciterait des commissions qui ne seraient pas prévues à son contrat. Dans un courriel du 27 février 2020 adressé à Mme [E], travaillant pour la société GSI, mais envoyé en copie à son employeur, il rappelle son taux de commissionnement. Dans un courriel du 11 mars 2020, il sollicite de son employeur le versement d’une commission sur la vente [M]/[L] en janvier'; l’employeur lui répond «'je ne demande que ça de vous verser cette com mais nous devons passer de [G] à GSI, nous devons d’ailleurs sortir de cette situation qui n’est plus tenable'». Dans un courriel du 9 novembre 2020, le salarié indique à l’employeur que «'lors de notre rendez-vous téléphonique du 1er octobre, vous m’aviez confirmé faire le nécessaire concernant les commissions impayées. Je suis très étonné de ne toujours pas avoir reçu mes commissions. Je compte sur vous pour régulariser la situation très rapidement'». En réponse, l’employeur ne conteste aucunement le principe des commissions, n’apparaît pas surpris, répond uniquement «'Dispo demain fin de matinée pour faire un point tel'''». Dans un courriel du 21 novembre 2020, le salarié indique à son employeur «'Suite à votre appel téléphonique de hier, vous m’avez confirmé le paiement de mes commissions en attente fin novembre et je vous en remercie. Vous trouverez en pièce jointe le tableau Excel avec les ventes actées, en attente''». Par un courriel du 2 décembre 2020, l’employeur indique au salarié «'Nous devons d’abord régulariser le contrat et l’avenant et ensuite nous pourrons procéder au règlement de vos primes'». Le salarié y répond par un courriel du 3 décembre, par lequel il indique qu’il ne souhaite pas changer de contrat ainsi qu’il l’a indiqué à de nombreuses reprises et qu’il demande le règlement de ses commissions comme cela lui a été promis par téléphone le 20 novembre.
Le salarié produit également sa fiche de paye de juin 2020 qui mentionne le versement d’une commission de 15000 euros brut pour un dossier «'[F]/SCCV Les Aines'».
Il résulte de ces constatations que l’employeur était dès le début de la relation de travail informé de ce que le salarié souhaitait percevoir une rémunération variable et des modalités de calcul de la rémunération qu’il demandait'; qu’il ne justifie pas avoir à un quelconque moment remis en question cette modalité de rémunération comme les demandes réitérées du salarié sur ce point durant l’année 2020, en tout cas pas avant un courrier de son conseil du 24 décembre 2020'; qu’il a par ailleurs volontairement procédé au paiement d’une commission portant sur un programme immobilier en juin 2020, à hauteur de 15000 euros.
Il doit ainsi être retenu que le salarié démontre l’existence d’un accord entre lui et son employeur de voir fixer à son profit, dans le cadre de son contrat de travail, une rémunération variable sous forme de commission en plus d’une rémunération fixe.
Il appartient à l’employeur, tenu de verser au salarié le salaire convenu entre eux, qu’il soit fixe ou variable, de démontrer qu’il s’est exécuté. Or celui-ci ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’était convenu entre lui et le salarié un taux de commissionnement différent de celui prévu au tableau annexé au contrat de travail, et aucun élément de nature à démontrer le versement des commissions sollicitées par le salarié dont celui-ci justifie lui avoir transmis un récapitulatif durant l’exécution du contrat de travail. L’employeur avait nécessairement en sa possession tous les éléments permettant d’apprécier la réalité du travail effectué par le salarié dans chacun des dossiers pour lesquels ce dernier revendique une commission, ainsi que le montant des commissions dû, or il ne produit aucun élément sur ce point.
Il convient dès lors de faire intégralement droit aux demandes du salarié à ce titre. La décision déférée sera infirmée et il lui sera alloué la somme de 67 370,83 euros, outre 6737,08 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Moyens
Le salarié expose qu’alors qu’il aurait dû bénéficier d’un salaire mensuel brut d’environ 9000 €, son salaire n’a été que de 3400 € par mois ; que son confort de vie et son pouvoir d’achat ont donc été totalement différents en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur'; qu’il a par ailleurs dû supporter des frais bancaires'; qu’il a été véritablement insulté et que son préjudice moral n’est pas contestable'; que celui-ci doit par ailleurs être sanctionné pour éviter que de tels comportements se reproduisent à l’égard d’autres salariés.
L’employeur fait valoir pour sa part qu’aucune exécution déloyale du contrat ne peut être retenue sur un contrat falsifié par le salarié pour solliciter une rémunération ; qu’au contraire la société [C] [G] a été force de proposition pour tenter de trouver une solution qui convienne, et que le salarié a refusé toute proposition'; que celui-ci ne démontre aucun préjudice et se contente de procéder par affirmation.
Sur ce
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le fait pour l’employeur de ne pas verser au salarié des commissions dont il ressort du contrat et de la relation de travail qu’elles étaient dues constitue une exécution fautive du contrat de travail.
Le salarié évoque un préjudice moral à ce titre sans produire aucune pièce au soutien de cette allégation de nature à le démontrer. Le seul tableau récapitulatif établi de sa main de prétendus frais bancaires mensuels entre janvier 2020 et décembre 2021, ne saurait revêtir un caractère suffisamment probant en l’absence notamment de relevés de compte permettant de vérifier leur existence.
Néanmoins, l’absence de paiement au salarié de l’intégralité de son salaire pour un montant de plus de 74000 euros sur une période d’un peu plus d’un an a nécessairement eu un impact sur le niveau de vie qu’il pouvait atteindre, ce qui lui a causé un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 2000 euros nets de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte
Moyens
Le salarié expose que sa prise d’acte repose sur le refus de l’employeur de lui payer les commissions qui lui étaient dues, sur le fait que l’employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, notamment par le biais d’un chantage puisque le paiement des commissions était conditionné à sa signature, et que son employeur l’a ensuite accusé d’avoir fabriqué un faux contrat de travail.
Il fait valoir que s’agissant de son préjudice, l’application du barème de l’article L. 1235-3 doit être écarté, celui-ci ne permettant pas une indemnisation adéquate du salarié conformément aux dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
L’employeur reprend les arguments exposés s’agissant des rappels de commissions sollicités par le salarié. Il soutient par ailleurs que la prise d’acte est liée à la volonté du salarié de créer sa propre activité, ce qu’il a d’ailleurs fait, qu’il travaille aujourd’hui sur des programmes immobiliers qu’il a détournés au préjudice des sociétés [C] [G] et GSI.
S’agissant de l’application du barème, l’employeur expose que la Cour de cassation, dans deux arrêts du 11 mai 2022, l’a validée.
Sur ce
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte. Il appartient au salarié de démontrer l’existence de ces griefs.
En l’espèce, le fait que l’employeur se soit abstenu de verser au salarié les commissions convenues entre eux dans le cadre du contrat de travail pour une somme de plus de 74000 euros en un peu plus d’un an constitue un manquement suffisamment grave de sa part pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire du salarié sur la base duquel doivent être calculées les différentes indemnités à verser dans le cadre du licenciement doit être reconstitué en tenant compte des commissions qui lui sont allouées par la présente décision. En l’espèce, son salaire mensuel moyen brut sur les douze mois de l’année 2020 s’établit donc à 9020,28 euros.
En application de la convention collective et du statut de technicien du salarié, ce dernier avait droit à un préavis de deux mois. La société [C] [G] sera donc condamnée à lui verser la somme de 18040,56 euros, outre 1804,05 euros de congés payés afférents, à ce titre.
Au regard de l’ancienneté du salarié de 3,71 années, il lui sera alloué, en application des dispositions légales, la somme de 8366,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le salarié est enfin en droit de solliciter une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conteste l’application du barème prévu à l’article L .1235-3 du code du travail.
Sur le contrôle de conventionnalité par rapport à l’article 10 de la convention OIT qui parle du versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas d’une réparation intégrale et laisse donc aux Etats membres une large part de marge de manoeuvre, il faut apprécier le système d’indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir :
— que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n’est que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ;
— que le plafonnement de cette indemnité n’est pas, en soi, contraire au texte conventionnel;
— que le barème prévu, quelque appréciation que l’on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l’ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d’une marge d’appréciation (s’élevant avec l’ancienneté), lui permettant de tenir compte d’autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ;
— que l’indemnité prévue par le barème s’ajoute à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis ;
— que l’indemnité issue du barème n’est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l’occasion du licenciement';
— que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article'; dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
— qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail son ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par le salarié pour voir écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il en résulte que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’article L. 1235-3 alinéa 2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit une fourchette d’indemnisation pour un salarié ayant neuf ans d’ancienneté entre 3 et 9 mois de salaire brut est proportionné et permet un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général qui est d’assurer une sécurité juridique dans les relations de travail et la sauvegarde des droits fondamentaux du salarié qui est d’obtenir une indemnisation adéquate d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant du Comité européen des droits sociaux, il doit être rappelé que ses décisions n’ont aucune valeur contraignante en droit français.
Il convient donc d’appliquer le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [P] [X] avait trois ans d’ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, il peut donc prétendre entre 1 et 4 mois de salaire brut à titre d’indemnité (l’employeur comptait moins de onze salariés). Il avait à cette date 42 ans, était marié et père de trois enfants de 6 et 2 ans. Il justifie ne pas avoir perçu l’Allocation de retour à l’emploi en raison de sa prise d’acte. En janvier 2022, il a débuté une activité de transactions immobilières dans le cadre d’une société GMW Immobilier dont il est associé à parts égales avec son épouse. Il ne produit aucun élément quant aux revenus qu’il a tirés de cette société. Il produit une offre de regroupement de crédits, non signée, qui ne saurait suffire à démontrer qu’il a réellement accepté cette offre. Il a déjà été retenu que le tableau récapitulatif des frais bancaires qu’il aurait exposés produit n’était pas suffisamment probant.' En définitive, il ne produit aucun élément quant à sa situation financière à la suite de son licenciement.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 22000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance relative aux dépens sera confirmée. La SARL [C] [G] sera par ailleurs condamnée aux dépens en cause d’appel.
Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits proportionnels de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail conformément aux article R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.
La décision déférée sera confirmée s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [C] [G] sera par ailleurs condamnée à verser à ce titre en cause d’appel la somme de 2400 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [P] [X] et la SARL [C] [G] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville du 27 février 2023 en ce qu’il a':
— 'dit que la prise d’acte du salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [C] [G] à payer à M. [P] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [C] [G] aux entiers dépens,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville du 27 février 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [C] [G] à verser à M. [P] [X]':
— la somme de 67 370,83 euros, outre 6737,08 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de commissions,
— la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
— 18040,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1804,05 euros de congés payés afférents,
— 8366,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 22000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [C] [G] aux dépens en cause d’appel, qui ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits proportionnels de recouvrement,
Condamne la SARL [C] [G] à verser à M. [P] [R]-[O]Welle’la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [C] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Demande
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Logement ·
- Préjudice économique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Négociations précontractuelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Observation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Substitution ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Salaire minimum ·
- Compétitivité ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Tuyauterie ·
- Métallurgie ·
- La réunion ·
- Employeur
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Crète ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.