Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 juillet 2025, n° 24/00423
TGI Ajaccio 5 juillet 2024
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CA Bastia
Infirmation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que les dommages aux biens des appelants n'étaient pas intentionnels et que la clause d'exclusion de garantie ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assuré

    La cour a jugé que la S.A. Allianz IARD devait garantir les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Monsieur [Y] [L] en raison de sa responsabilité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles à Monsieur [E] [P].

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles à la S.A.R.L. Petre e legne.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. Petre e legne et M. [E] [P] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio qui avait rejeté leurs demandes d'indemnisation contre la compagnie d'assurances Allianz IARD, fondées sur une exclusion de garantie. La cour d'appel a d'abord confirmé que l'assureur devait prouver l'applicabilité de cette exclusion. Elle a ensuite analysé les circonstances de l'incendie, concluant que les dommages aux véhicules des appelants étaient involontaires et non intentionnels, ce qui rendait inapplicable la clause d'exclusion. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant Allianz IARD à garantir les indemnités dues aux appelants et à payer des frais supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 juil. 2025, n° 24/00423
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00423
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 juillet 2024, N° 23/273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

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