Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03267 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBWC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Aix-en-Provence en date du 12 septembre 2005 condamnant Madame [I] [F] née le 31 Mars 1979 à BUCAREST à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA HAUTE [Localité 4] en date du 26 août 2025 de placement en rétention administrative de Mme [I] [F] ;
Vu la requête du PREFET DE LA HAUTE [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [I] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Août 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [I] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 août 2025 à 00h00 jusqu’au 24 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 septembre 2025 à 10h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA HAUTE [Localité 4],
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA HAUTE [Localité 4], de Mme [I] [F] et du ministère public ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Mme [I] [F] est de nationalité roumaine.
Par arrêt du 12 septembre 2005, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel dirigé contre un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 mars 2005, l’a condamnée pour des faits de proxénétisme aggravé du fait d’une pluralité de victimes à une peine de 5 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national.
Elle a en outre été condamnée le :
2 juillet 2014 par le tribunal correctionnel du Mans à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion,
5 août 2014 par le tribunal correctionnel du Mans à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol,
8 décembre 2014 par le tribunal correctionnel du Mans à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire,
10 décembre 2014 selon ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel du Mans à une peine d’amende pour des faits de défaut d’assurance,
10 décembre 2015 par la cour d’appel d’Angers à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion,
12 février 2019 par la cour d’appel d’Angers à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion et de vol,
3 décembre 2021 selon ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Tours à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français,
19 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et de maintien irrégulier sur le territoire français,
29 juin 2023 par le tribunal correctionnel de la Roche sur Yon à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français.
A la suite d’un contrôle d’identité à [Localité 3], Mme [F] a été placée le 25 août 2025 en retenue judiciaire. Elle a ensuite été placée le 26 août 2025 en garde à vue pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de maintien en circulation d’un véhicule sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire et sans contrôle technique périodique, procédure à l’issue de laquelle lui a été délivrée une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Limoges pour l’audience du 10 novembre 2025. Elle a enfin été placée en rétention administrative selon arrêté du préfet de la Haute-[Localité 4] du 26 août 2025 notifié le jour même.
Par requête reçue le 28 août 2025, Mme [I] [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision de placement en rétention.
Par requête reçue le 29 août 2025 valant également réplique à la contestation émise par Mme [F], le préfet de la Haute-[Localité 4] a saisi le juge d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 30 août 2025, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de vingt-six jours.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2025 à 10h45.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’absence de menace à l’ordre public,
— la violation des article L 743-9 et suivants du CESEDA,
— l’absence de diligences
— la possibilité de recourir à l’assignation à résidence,
— la violation de l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 8 de la CEDH.
Le préfet de la Haute-[Localité 4] non comparant a adressé le 2 septembre 2025 un mémoire en défense aux termes duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [F] n’a pas souhaité comparaitre devant la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) Sur la décision de placement en rétention
L’appelant, qui avait saisi le premier juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, persiste à contester la régularité de la décision du préfet invoquant au soutien de sa prétention
— l’absence de menace à l’ordre public,
— la violation de l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 8 de la CEDH.
Selon l’article L 741-1, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il est précisé que le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 731-1 1° prévoit notamment comme cas celui concernant l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Enfin, selon l’article L 612-3 le risque peut être regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, le préfet a décidé le 26 août 2025 de placer Mme [F] en rétention administrative :
en raison d’un arrêt du 12 septembre 2005 de la cour d’appel d’Aix en Provence prononçant une interdiction définitive du territoire national,
dans la mesure où malgré de multiples éloignements, elle persiste à revenir en France,
eu égard au fait que l’intéressé persiste à adopter un comportement délictueux représentant ainsi une menace réelle et constante pour la sécurité publique.
Cependant, en considération des deux premiers motifs dont il est régulièrement justifié par les pièces annexées à la requête aux fins de prolongation, la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet était justifiée et ce sans qu’il soit utile et nécessaire, à ce stade, de caractériser le fait que Mme [F] soit considérée comme une menace à l’ordre public.
S’agissant d’une prétendue violation de l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 8 de la CEDH, outre le fait que son lien de filiation n’est nullement établi, comme l’a justement retenu le premier juge, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En outre, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de Mme [I] [F] est susceptible de violer les dispositions invoquées s’agissant d’une condamnation définitive prononcée par une autorité judiciaire interdisant de manière définitive à Mme [F] de se maintenir sur le territoire national.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Dans ces conditions, c’est à tort que Mme [F] conteste la décision de placement en rétention.
2) Sur la prolongation de la rétention
Au soutien de son recours pour contester la prolongation de la rétention, l’appelante invoque cinq moyens :
— l’absence de menace à l’ordre public,
— la violation des articles L. 743-9 et suivants du CESEDA,
— l’absence de diligences,
— la possibilité d’assigner Mme [F] à résidence,
— la violation de l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 8 de la CEDH.
S’agissant de la question de la menace à l’ordre public, il convient à nouveau d’écarter l’argument qui ne saurait prospérer pour les raisons précédemment évoquées et dans la mesure où il s’agit de la première prolongation.
S’agissant du registre, force est de constater que le préfet en a produit la copie et qu’il était conforme à l’état d’avancement de la mesure au moment de la saisine du premier juge de sorte que c’est à tort que Mme [F] soutient que « de nombreux éléments ne sont pas présents sur le registre tel que prévu par l’arrêté du 6 mars 2018 ».
S’agissant des diligences accomplies, pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, le Préfet produit l’accusé de réception de sa demande de rooting déposée le 27 août 2025, soit le lendemain du placement en rétention de la retenue. Il est encore justifié de la réservation d’un vol de retour pour le 4 septembre 2025.
C’est donc à tort qu’il est soutenu à une absence de diligences pour organiser le départ de l’étranger.
S’agissant du recours à une assignation à résidence, la présente juridiction constate qu’à plusieurs reprises, Mme [F] a entendu malgré les éloignements réalisés revenir sur le territoire national au mépris de l’interdiction définitive dont elle fait l’objet. Elle a expliqué au cours de sa dernière retenue administrative qu’elle n’entendait toujours pas se soumettre à cette condamnation
Elle ne justifie en outre nullement d’une domiciliation pérenne sur le territoire qui le cas échéant permettrait d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Il apparait dès lors que le placement en rétention apparait proportionné à la situation et aux déclarations de Mme [F]
S’agissant de la violation de l’article 3-1 de la CIDE et de l’article 8 de la CEDH, il convient à nouveau d’écarter l’argument qui ne saurait prospérer pour les raisons précédemment évoquées.
Il en résulte que la prolongation de la rétention est justifiée et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de 26 jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 03 Septembre 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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