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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 mars 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPWG
N° de minute : 118/25
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emilie KUSTER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [U] [W]
né le 01 Août 1998 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 20 décembre 2024 par LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [U] [W] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [U] [W], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2025 à 9 heures 06 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2025, décision confirmée par la première présidente de la cour d’appel de COLMAR le 20 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE datée du 13 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16 heures 44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 13 mars 2025, de M. [U] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Mars 2025 à 11 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [U] [W] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Mars 2025 à 14 heures 25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 15 mars 2025 à 14h05 s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 11 h 10 et ordonnant la remise en liberté de M. [U] [W], retenu au centre de rétention administrative de [3].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République du 15 mars 2025 14 heures 05 a été notifiée à M. [U] [W] le même jour à 14h35. Il lui a été indiqué lors de cette notification qu’il pouvait faire des observations dans un délai de deux heures.
Aucune observation émanant de [U] [W] ou de son conseil n’a été reçue par la cour dans le délai précité.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
En l’espèce force est de constater :
d’une part que [U] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives , ne disposant ni de ressources, ni d’un domicile,
d’autre part que [U] [W] est très défavorablement connu de la justice pour avoir été auteur des faits particulièrement graves : ainsi a-t-il été condamné le 17 mai 2021 à 7 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec arme et introduction d’une arme dans un établissement scolaire, le 25 novembre 2022 à 18 mois dont 12 mois sursis probatoires pour agression sexuelle, le 26 octobre 2022 notamment pour trafic de stupéfiants et le 13 avril 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour menace de mort commises sur la personne de son ancienne conjointe.
La gravité des faits objet de ces condamnations – notamment à ce que l’intéressé a porté atteinte à l’intégrité de tiers par des agressions physiques, sexuelles, et à la santé publique par des faits de vente de produits stupéfiants – qui se sont enchaînées à un rythme régulier dans un temps relativement court, avec des alternatives à l’emprisonnement qui ont été révoquées, milite en faveur de la reconnaissance de l’existence d’une menace à l’ordre public en cas de maintien de l’intéressé sur le territoire national.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République de Strasbourg, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
Il est rappelé que dans cette attente, M. [U] [W] peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter conformément aux dispositions de l’article L552-10 du code susvisé, in fine.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°27
le lundi 17 mars 2025 à 11 heures
DISONS que M. [U] [W] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [U] [W]
— Me Géraldine LENAERTS, avocat au barreau de STRASBOURG,
— Me HEICHELBECH Nadine, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 15 mars 2025
À 17 heures 55
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [3] pour notification à M. [U] [W]
— à Me Géraldine LENAERTS
— à Me HEICHELBECH Nadine
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du de la Meurthe et Moselle
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 5]
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