Infirmation partielle 22 août 2024
Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 août 2024, N° 22/01727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03536 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JMGN
ID
COUR D’APPEL DE NIMES
22 août 2024
RG : 22/01727
[W]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : arrêt du cour d’appel de Nîmes en date du 22 août 2024, N°22/01727
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
M. [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 31]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NIMES, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Manuel De Abreu, plaidant, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEUR A LA REQUÊTE :
M. [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Me Elvire Gravier de la Scp ABG Elvire Gravier – Claude Gravier, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [S] [W] a interjeté appel du jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Privas ayant :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [W] décédé à [Localité 30] (07) le [Date décès 19] 2015 et de [E] [J] décédée à [Localité 30] (07) le [Date décès 14] 2018,
— désigné Me [H] [N], notaire à [Localité 26] (07) pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage de la succession,
— dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis, qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera aussitôt procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie, se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti, a rappelé que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties, dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie, autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (Agira), ditque le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, qu’il devra rendre en compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la provision sur frais et débours, que le notaire ou l’une des parties pourra saisir le juge commis d’une requête aux fins de prolongation de ce délai, qui est suspendu en cas de :
' désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport,
' adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci,
' demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation,
' tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, dit qu’en cas d’accord entre les parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de la succession conformément aux dispositions de l’article 842 du Code civil et en informant le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, fixé à 500 euros la provision à valoir sur les frais et les débours du notaire conformément à l’article R.444-6 du code de commerce, qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du notaire, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement, autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, dit que les frais d’acte seront pris en charge par moitié par les copartageants,
— condamné à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation du bien [Adresse 5] à [Localité 30] à compter de son installation dans ce bien, dit que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au jour du partage ou à défaut jusqu’à la date de cessation de l’occupation privative matérialisée par la remise des clés à un huissier de justice, et que le montant de l’indemnité d’occupation pourra être fixé par le notaire en accord avec les parties, au besoin après expertise,
— ordonné préalablement à l’établissement de l’acte de partage, la vente sur licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Privas, sur le cahier des charges dressé par Me [D] [I], et après accomplissement par lui de toutes formalités judiciaires, des biens immobiliers suivants :
' Lot n°1 : une maison d’habitation avec terrain attenant sise à [Localité 30] lieudit [Adresse 15] cadastrée section A n°[Cadastre 4] d’une contenance de 2a 45ca et lieudit [Localité 27] cadastré section A n°[Cadastre 12] d’une contenance de 4a31ca, la mise à prix étant fixée à 168 000 euros,
' Lot n°2 : une maison d’habitation avec terrains attenants sise à [Localité 30]) lieudit [Adresse 5] cadastrée A [Cadastre 10] et lieudit [Localité 25] cadastrée section A[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], la mise a prix étant fixée à 76 000 euros,
' Lot n°3 : des parcelles de terrains en nature de lande, taillis, futaie, vigne sises à [Localité 30] cadastrées section A684, [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] lieudit [Localité 29], section A [Cadastre 6], lieudit [Localité 27], section A [Cadastre 7] lieudit [Localité 25], section B [Cadastre 16] et [Cadastre 17] lieudit [Localité 28], la mise à prix étant fixée à 14 200 euros ; avec faculté de baisse immédiate en cas d’absence d’enchère à ce prix, du quart puis de la moitié des trois-quarts jusqu’à ce qu’il y ait enchère,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par arrêt contradictoire du 22 août 2024, cette cour a infirmé la décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [P] [W] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour l’occupation du bien indivis [Adresse 15] à [Localité 30],
Statuant à nouveau
— a débouté M. [P] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [W] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du bien [Adresse 5] à [Localité 30],
Y ajoutant
— a débouté M. [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a dit que les dépens seront réservés en frais de liquidation et de partage,
— a dt n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête introduite le 12 novembre 2024, M. [P] [W] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de sa requête régulièrement notifiée le 12 novembre 2024 et de ses dernières conclusions régulièrement signifiées M. [P] [W] demande à la cour
— de rectifier le dispositif de l’arrêt du 22 août 2024 comme statuant ultra petita en remplaçant les mentions 'Infirme la décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [P] [W] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour l’occuptation du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 30]'
par
'Infirme(r) la décision en ce qu’elle a condamné M. [S] [W] à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 30] à compter de son installation dans ce bien
Confirme(r) la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [S] [W] au titre d’une indemnité d’occupation due par son frère à l’indivision successorale'
— de statuer ce que de droit auant aux dépens relatifs à la présente requête
— de débouter M.[S] [W] de toutes demandes, fins et conclusios plus amples ou contraires, dont sa demande d’article 700 injustifiée.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2024, M. [S] [W] demande à la cour :
— de juger que la requête déposée par M. [P] [W] est irrecevable et en tous cas mal fondée,
— de la rejeter,
— de juger que la cour au vu de l’effet dévolutif de l’appel a statué à juste titre dans la limite de sa saisine,
— de débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de condamner M. [P] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’arrêt à intervenir.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la requête
Le défendeur à la requête soutient que la cour a été initialement saisie par M. [S] [W] d’un appel cantonné de sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne s’est opéré que sur les chefs du jugement expressément critiqués et par son appel incident concernant sa demande de dommages et intérêts ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour a vidé l’intégralité de sa saisine et n’avait donc pas à statuer sur les autres chefs du jugement non critiqués.
Le requérant soutient de manière concordante que la cour a statué ultra petita en infirmant le jugement de chefs dont les deux parties avaient demandé la confirmation et à tout le moins omis de statuer sur leurs demandes tendant à la confirmation du jugement.
Selon l’article 463 du Code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La requête est ici recevable comme présentée dans les formes et le délai requis.
*bien-fondé de la requête
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
La requête ici déposée s’interpréte comme il va être exposé davantage en une requête en interprétation qu’en une requête en omission de statuer.
Pour en examiner le bien-fondé il convient de comparer le dispositif du jugement attaqué rappelé ci-dessus et la déclaration d’appel de l’appelant, ainsi que le dispositif de ses dernières conclusions.
En effet, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date comme celle qui fait l’objet de la requête, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La déclaration du 18 mai 2022 tendait à (…) l’appel de la décision dont les chefs expressément critiqués étaient les suivants :
'- condamne M.[S] [W] à payer à l’indivision successorale une indémnité pour l’occupation du bien [Adresse 5] à [Localité 30] à compter de son installation dans ce bien
— dit que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au jour du partage ou à défaut jusqu’à la date de cessation de l’occupation privative matérialisée par la remise de clés à un huissier de justice
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation pourra être fixé par le notaire en accord avec les parties, au besoin après expertise.
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment la demande de M. [S] [W] tendant à obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation par son frère Mr [P] [W] du bien situé [Adresse 15] à [Localité 30] (07).'
Au terme de ses conclusions d’appel récapitulatives n°2 M. [S] [W] demandait à la cour :
'- de déclarer son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,
— de dire qu’il n’a jamais été domicilié [Adresse 5] à [Localité 30] (…) et ne doit aucune indemnité d’occupation,
— de dire que M. [P] [W] devra être condamné à payer à l’indivision une indemnité d’occupation du bien [Adresse 15] à [Localité 30] à compter de son installation dans ce bien (…) et ce aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil (…) et jusqu’au partage ou, à défaut, jusqu’à la cessation de l’occupation privative matérialisée par la remise des clés à un huissier de justice, dont le montant devra être fixé par le notaire Me [H] [N] en accord entre les parties,
— qu’à défaut d’accord il appartiendra aux parties de formuler des dires sur ce point,
— de condamner M. [P] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront réservés en frais de liquidation et de partage.'
Au terme de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022 l’intimé a demandé à la cour :
Sur l’appel principal
— de confirmer le jugement du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il – a condamné M. [S] [W] à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation du bien [Adresse 5] à compter de son installation dans ce bien et
— l’a débouté de sa demande tendant à le voir condamner à payer une indemnité d’occupation relative au bien [Adresse 15] à [Localité 30].
— de débouter M. [S] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Sur la demande reconventionnelle
— de condamner M. [S] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et (celle de) 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Comme le soutient le défendeur à la requête, la cour qui n’était saisie par l’appelant que d’un appel partiel des seules dispositions du jugement relative aux indemnités d’occupation des biens à [Localité 30] par l’un et l’autre des deux frères [S] et [P] [W] n’a donc pas omis de statuer mais en effet statué ultra petita et excédé les limites de l’objet du litige porté devant elle par l’effet dévolutif de l’appel en 'infirmant la décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [P] [W] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 30]' et 'Statuant à nouveau – déboutant M. [P] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [W] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 30]'.
Le dispositif de l’arrêt est en conséquence rectifié dans le sens précisé au dispositif du présent.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la requête de M. [S] [W],
Interprétant le dispositif de l’arrêt de cette cour du 22 août 2024,
Dit qu’au lieu de :
' Infirme la décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [P] [W] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 30]
Statuant à nouveau
— déboute M. [P] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [W] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 30]'
il faut lire :
'Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 5 avril 2022 n°21/02932 en ce qu’il a débouté :
— M. [S] [W] de sa demande visant à condamner M. [P] [W] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 30]
— M. [P] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [W] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 30]'.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n°247 du 22 août 2024 de cette cour (n°RG 22/01727), sera notifiée comme lui et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Y ajoutant
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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