Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGED
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
c/
[U] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Sur assignation à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 05 novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] (RG : 24/00004) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2024 et sur assignation à jour fixe délivrée le 10 mars 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 590.943.220 euros, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 383 354 594, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC substitué à l’audience par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT
et demanderesse à l’assignation à jour fixe
INTIMÉE :
[U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] (31)
de nationalité Française
Profession : Commerçante,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
et défenderesse à l’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Par acte authentique conclu le 21 mai 2017 devant Maître [S], notaire à [Localité 7] (Dordogne), la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a consenti à Madame [U] [Z] un prêt destiné à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Ce prêt, d’un montant initial de 172 000 euros, a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque sur l’immeuble.
2 – Le 6 décembre 2023, la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées lui a adressé un commandement de payer sous huitaine la somme de 161 759,70 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie de ce bien immobilier.
Cet acte a été remis à étude, puis publié le 27 décembre 2023 au service de publicité foncière de [Localité 5]. Le 16 janvier 2024, un procès-verbal de description du bien immobilier a été établi.
3 – Par acte du 20 février 2024, la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a assigné Mme [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux afin de vérifier la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
4 – Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux :
— a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation délivrée par la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées,
— a déclaré non-écrite la clause de déchéance du terme contenue dans l’acte notarié de prêt du 21 mai 2017,
— a débouté la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
5 – La caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a relevé appel du jugement le 26 novembre 2024.
Par acte du 10 mars 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, a assigné à jour fixe Mme [Z] devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 13 mars 2025, le dossier RG N°24/05141 a été joint au présent dossier.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées demande à la cour, sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 et R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger qu’elle n’a pas fait un usage abusif de la clause de déchéance du terme, notamment dans sa mise en oeuvre en accordant à Mme [Z] suffisamment de délais pour régulariser sa situation puisque le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été signifié le 6 décembre 2023, soit plus d’un an après l’envoi de la lettre visant la clause de déchéance du terme,
en conséquence,
— de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— d’ordonner la poursuite de la saisie immobilière,
— de constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— de fixer que sa créance s’élève à la somme de 170 730,96 euros, montant de la créance arrêtée au 31 décembre 2024, outre intérêts contractuels postérieurs jusqu’à complet règlement
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière au titre des échéances échues impayées,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles articles R 321-6, R 322-6, R 322-7, R 311-11, 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 385 et 751 du code de procédure civile,122 à 125 du code de procédure civile, R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 917 à 920 du code de procédure civile, L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, 700 et 696 du code de procédure civil, de :
— la recevoir en ses prétentions et l’y déclarant bien fondée,
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à l’encontre du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 5 novembre 2024,
à titre subsidiaire,
— la recevoir en son appel incident et, l’y déclarant bien-fondée, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation délivrée par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées,
statuant à nouveau,
— constater que le créancier poursuivant ne justifie pas du respect des dispositions relatives à la prise de date préalablement à la délivrance de l’assignation,
— juger la procédure irrégulière,
— prononcer la caducité du commandement et de l’assignation,
— juger, par voie de conséquence, l’instance éteinte et le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux dessaisi, à charge pour la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées d’assumer l’intégralité des frais de procédure,
à titre très subsidiaire,
— juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et l’en débouter intégralement,
— juger abusive la clause de déchéance du terme et, par voie de conséquence, la déclarer réputée non écrite,
— à défaut, et en tout état de cause, juger que la clause de déchéance du terme n’a pu produire effet,
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ne se prévaut pas d’une créance liquide et exigible en considération dans laquelle la saisie litigieuse pourrait être poursuivie,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à néant les sommes sollicitées à titre de clause pénale, du chef des intérêts de retard et de l’indemnité de déchéance du terme.
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ne peut prétendre aux créances suivantes :
— sur les intérêts de retard avant déchéance du terme : 623,44 euros,
— sur les cotisations ADI : 744,65 euros,
— sur les frais de procédure : 2 144,18 euros,
— sur l’indemnité de déchéance du terme : 7 844,15 euros,
— lui consentir la possibilité de s’acquitter du règlement de sa dette sous 24 mois, les paiements devant s’imputer sur le capital, le taux d’intérêt étant réduit au taux légal,
à titre très infiniment subsidiaire,
— orienter la procédure en vente amiable de l’immeuble saisi, en indiquant qu’elle devra être conclue sur la base d’un prix plancher de 160 000 euros et un acte reçu par la société civile professionnelle Fongarnand – Hanrigou – Pistre Cerdan, notaires,
en tout état de cause,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
8 – Mme [Z] soutient, au visa des articles 919 du code de procédure civile et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, que l’appel formé par la caisse d’épargne est irrecevable car celle-ci disposait d’un délai de huit jours, à compter de la déclaration d’appel datée du 26 novembre 2024 pour déposer sa requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe. Le dépôt de la requête date du 9 décembre 2024, alors que le délai expirait le 4 décembre 2024.
Elle relève également, au visa de l’article 920 du code de procédure civile, que la copie de la déclaration d’appel n’est pas annexée à l’assignation.
9 – La caisse d’épargne ne répond pas sur ces points.
Réponse de la cour
10 – Aux termes de l’article 919 du code de procédure civile :
' La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.'
11 – Aux termes de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Ainsi, l’absence de dépôt d’une requête à jour fixe ou bien des conclusions au fond et des pièces dans le délai de huit jours, imparti par l’article 919 du code de procédure civile, conduit à l’irrecevabilité de l’appel.
12 – Aux termes de l’article 640 code de procédure civile
'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
Aux termes de l’article 641 code de procédure civile
'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.'
Aux termes de l’article 642 code de procédure civile
'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
13 – En l’espèce, la déclaration d’appel de la caisse d’épargne date du 26 novembre 2024 et sa requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe date du 9 décembre 2024.
Or le délai pour assigner à jour fixe expirait le 4 décembre 2024.
14 – Dès lors, le formalisme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par la caisse d’épargne.
Sur les demandes accessoires
— La caisse d’épargne sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, contre le jugement d’orientation rendu 5 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens d’appel,
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à verser à Madame [U] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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