Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 mars 2023, N° 20/02892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01422 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNO
AB
TJ D’AVIGNON
20 mars 2023
RG:20/02892
[W]
C/
[P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 15]
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
— Me Ludovic Para
— Me Charles Fontaine
— Me Silvia Alexandrova Kostova
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 mars 2023, N°20/02892
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
Mme [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Patrice Humbert de la Selarl Lexvox avocats & associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉ :
APPELANT À TITRE INCIDENT :
M. [V] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Véronique Esteve, plaidante, avocate au barreau de Nice
INTIMÉE :
La CPAM de [Localité 15], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2017, Mme [L] [W] a été victime au cours d’un match de hand-ball d’une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé postérieur.
Consécutivement à cette blessure, elle a subi une intervention chirurgicale de ligamentoplastie, réalisée le 2 juin 2017 par le Dr [V] [P] à la suite de laquelle elle a souffert de complications vasculaires et une reprise chirurgicale a dû être programmée.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés d’Avignon a ordonné une expertise confiée au Dr [Z] qui a rendu le 8 janvier 2020 son rapport définitif concluant que la responsabilité du Dr [P] dans les complications subies pouvait être engagée.
L’expert a fixé la date de consolidation au 25 août 2019.
Par acte du 12 novembre 2020, Mme [W] a assigné le Dr [P] et mis en cause la CPAM de [Localité 15] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 20 mars 2023 :
— a dit que le Dr [P] a commis une faute et l’a déclaré responsable de ses préjudices,
— a rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— a condamné le Dr [P] à lui payer les sommes de
— 50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 000 euros au titre des frais divers,
— 1 800 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1 048,04 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 307 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit 54 205,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— l’a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’a condamné à payer à la CPAM de [Localité 15] la somme de 20 813,26 euros au titre de ses débours et celle de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de cette caisse au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
— a condamné le Dr [P] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Me Silvia Kostova, avocate de la CPAM de [Localité 15],
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Mme [L] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er décembre 2023, Mme [L] [W] demande à la cour
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement les requis à lui payer les sommes de
— 101 euros au titre des frais médicaux,
— 5 057 euros au titre des frais divers,
— 3 035 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 500 euros au titre des préjudice esthétique permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 307 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 957,26 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 9 000 euros pour les frais de véhicule adapté,
— 348 556,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— de dire que les sommes d’ores et déjà exigibles s’entendent en deniers ou quittances, les provisions allouées devant être déduite,
— de juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon,
— de fixer la créance de la caisse,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— de condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 octobre 2024, le Dr [P] demande à la cour
— de réformer le jugement seulement en ce qu’il a été condamné à payer les sommes de
— 1 800 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 2 000 euros au titre des frais divers,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 307 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— en ce qu’il la condamné à payer à la CPAM de [Localité 15] la somme de 20 813 euros au titre de ses débours,
Statuant à nouveau
— de ramener l’indemnisation de ces postes de préjudices à de plus justes proportions,
— de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
à titre subsidiaire pour ce poste de préjudice,
— de confirmer la somme allouée par le tribunal,
— de fixer la créance de la caisse à hauteur de 18 117,30 euros,
— de ramener la somme sollicitée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 octobre 2023, la CPAM de [Localité 15] demande à la cour
— de confirmer le jugement dans la fixation de ses débours,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Kostova.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*préjudices patrimoniaux temporaires
**dépenses de santé actuelles
.créance de la CPAM
La CPAM de [Localité 15] a produit l’état définitif de ses débours s’élevant au total à la somme de 28 809,28 euros dont 10 691,98 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports.
.dépenses de santé restées à charge
Pour allouer à Mme [W] la somme de 50 euros au titre des frais d’ostéopathie exposés restés à sa charge, le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés par la note d’honoraire produite, à la différence des frais de demande de dossier médicaux.
L’appelante demande la somme de 101,50 euros dont 51,05 euros au titre des frais de demande de son dossier médical qui relève des frais divers.
Elle ne demande pas le montant de la franchise restée à sa charge pour la somme de 80 euros.
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique…
L’appelante produit le justificatif des frais d’ostéopathie qu’elle a exposés restés à sa charge.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
**frais divers
Pour allouer la somme de 2 000 euros à ce titre, le tribunal a jugé que la requérante qui avait produit la note d’honoraire du Dr [N] pour son assistance à l’expertise ne justifiait pas de ses frais de déplacement.
L’appelante demande 5 108,50 euros se décomposant comme suit
— 2 200 euros de frais d’assistance à expertise
— 2 857 euros de frais de déplacement pour les périodes du 13 février 2018 au 8 janvier 2019, du 28 janvier au 20 juin 2019 et du 7 janvier au 22 avril 2022 outre plusieurs rendez-vous médicaux entre le 6 septembre 2017 et le 16 septembre 2019, en ce compris les rendez-vous avec son médecin conseil,
— 51, 05 euros pour les frais de communication du dossier médical.
L’intimé propose, dans le corps de ses écritures, de verser la somme de 2 245,95 euros au vu des nouveaux justificatifs versés, en excluant les frais de déplacement.
Toutefois, il ne reprend pas cette proposition chiffrée au dispositif de ses conclusions, sauf à ramener les sommes allouées à de plus justes proportions.
Or, selon l’article 954 ancien du code civil applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les frais divers restés à la charge de la victime sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Les frais de demande de dossier médical relèvent de ces frais et non des dépenses de santé actuelles.
L’appelante produit
— une correspondance du 29 janvier 2018 du centre chirurgical indiquant la transmission de son dossier médical après règlement de la somme de 25,55 euros pour les frais de photocopie,
— les notes d’honoraires du Dr [N] de 2 000 et 200 euros pour étude du dossier médico-légal avant expertise,
— des photocopies de reçus de la poste pour des envois à l’hôpital [7] et à la polyclinique [14],
— un récapitulatif de déplacements pour des séances de kinésithérapie du 13 février 2018 au 8 janvier 2019 au pôle santé de [Localité 6], des consultations auprès de médecins spécialistes, des frais juridiques (notes d’honoraires avocats, frais d’huissiers et frais divers), et la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule Renault Mégane 6CV.
Les frais d’assistance à expertise médicale sont justifiés à hauteur de 2 200 euros.
Les frais de demande de dossiers médicaux sont justifiés à hauteur de 45,95 euros se décomposant comme suit : 25,55 euros de frais de photocopie et 20,40 euros de frais postaux.
S’agissant des frais de déplacement, seuls peuvent être pris en compte les déplacements avant la date de consolidation le 25 août 2019.
L’appelante produit pour les séances de kinésithérapie :
— un document établi par ses soins récapitulant ses déplacements avant consolidation,
— les justificatifs de 67 rendez-vous de kinésithérapie à [Localité 6], entre le13 février 2018 et le 8 janvier 2019, soit 32,6 km aller retour et au total 2 184,20 km parcourus,
— le justificatif de 35 rendez-vous de kinésithérapie à [Localité 12] entre le 28 janvier et le 20 juin 2019 soit 18 km aller retour, et une distance totale de 630 km parcourus.
Le barème kilométrique applicable au véhicule de l’appelante est de 0,665. Les frais exposés au titre des séances de kinésithérapie s’élèvent donc à : 0,665 x 2 814,20 km (2 184,20 + 630) = 1 871,44 euros.
Les déplacements suivant ont justifiés, soit par mention à l’expertise médicale soit par justificatifs produits :
— 6 septembre 2017 : 26,4 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 4],
— 18 décembre 2017 : 36,4 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 6],
— 15 mars 2018 : 19,2 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 10],
— 4 mai 2018 : 26,4 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 4],
— 14 juin 2018 : 36,4 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 6],
— 24 juillet 2018 : 26,4 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 4],
— 2 octobre 2018 : 26,4 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 4],
— 7 janvier 2019 : 26,4 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 4],
— 4 janvier 2019 : 450 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 11],
— 8 avril 2019 : 446 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 5],
— 15 avril 2019 : 450 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 11],
— 3 juillet 2019: 152 km aller-retour [Localité 16]/[Localité 3].
Soit une distance parcourue de 1 722 km.
Il est donc alloué à l’appelante la somme de (1 722 x 0,665) = 1 145,13 euros au titre de ses frais de déplacement chez les médecins spécialistes
Il ressort des pièces versées que l’appelante qui demande à ce titre la somme de 5 108,50 euros a exposé la somme de 5 262,52 euros. Le jugement est donc infirmé et l’intimé condamné à lui payer la somme de 5 108,50 euros demandée au titre des frais divers.
**besoin en assistance par une tierce personne temporaire
Pour allouer la somme de 1 800 euros à ce titre, le tribunal a jugé que la requérante n’avait pas été en mesure de conduire pendant un certain temps, avait été immobilisée et être aidée activement ; il a appliqué un taux horaire de 20 euros.
L’appelante demande confirmation du jugement.
L’intimé demande l’infirmation et propose, dans le corps de ses écritures, la somme de 1 440 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros sans reprendre cette demande au dispositif.
Or selon l’article 954 ancien du code civil, applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour d’appel n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation chiffrée de ce poste de préjudice, le jugement est confirmé sur ce point.
**perte de gains professionnels actuels
La victime n’a formé aucune demande à ce titre et la CPAM de [Localité 15] produit l’état définitif de ses débours exposés au titre des indemnités journalières à la somme de 7 996,02 euros somme dont elle ne demande plus le remboursement à hauteur d’appel.
* préjudices patrimoniaux permanents
**dépenses de santé futures
.créance de la CPAM
L’état des débours définitifs de la CPAM de [Localité 15] comporte au titre des frais futurs l’allocation de la somme de 2 695,96 euros.
L’appelante demande 13 957,26 euros, pour l’achat de bas de contention, des frais d’ostéopathie et de suivi psychologique.
Pour allouer 1 048,04 euros, le tribunal a jugé que seuls les frais d’achat de chaussettes de contention étaient justifiées.
L’intimé demande la confirmation du jugement de ce chef.
L’expert a constaté la nécessité d’exposer des frais pour l’achat de bas de contention à l’exclusion de tout autre frais. Bien qu’ayant indiqué que l’appelante faisait état de doléances concernant son état psychologique il n’a pas préconisé de suivi.
L’appelante produit la facture acquittée de l’achat d’une paire d’orthèses plantaires sur mesure le 14 octobre 2020 mais aucune pièce permettant de rattacher cet achat à la faute de l’intimé.
Pour les frais d’ostéopathie, elle produit deux factures des 2 octobre 2018 et 16 janvier 2021 concernant la première des soins intervenus avant consolidation et en la seconde sans précision sur les motifs de la consultation de sorte que la preuve du lien de causalité avec la faute de l’intimé n’est pas rapportée.
Pour justifier de frais au titre d’un suivi psychologique, elle s’appuie sur les conclusions de l’expert concluant à un déficit fonctionnel permanent de 10% dont 5% pour un déficit neurologique et sur des considérations générales quant aux conséquences habituelles, selon elle, d’une limitation fonctionnelle sans justificatif de suivi psychologique.
Le déficit fonctionnel neurologique constaté par l’expert n’est pas assimilable à une détresse psychologique, s’agissant de la mesure de troubles de nature physique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 1 048,04 euros, entièrement absorbée par le montant des débours de la caisse au titre des frais futurs.
Aucune somme ne reste à allouer à la victime à ce titre et le montant de la créance de la CPAM à ce titre à l’égard du Dr [P] est fixé à la somme de 2 695,96 euros.
**frais de véhicule adapté
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que la requérante ne produisait pas les pièces justificatives suffisantes.
L’appelante demande 9 000 euros pour l’achat d’une voiture avec boîte automatique.
L’intimé réplique qu’elle ne produit aucune pièce de nature à prouver l’existence d’un surcoût lié à cet achat alors que l’expert n’a pas relevé de difficulté à la conduite.
L’expert a en effet indiqué que les frais de véhicule adapté étaient sans objet. Il a constaté que la victime présentait 5% de déficit fonctionnel permanent imputables aux troubles neurologiques en lien avec la faute de l’intimé et 5% imputables à la perte de force musculaire, ainsi qu’une limitation et non une impossibilité pour toute activité physique avec appui sur le pied.
L’appelante produit le bon de commande du 6 novembre 2021 d’un véhicule d’occasion de marque Opel avec boîte automatique, au prix de 23 900 euros après reprise de son véhicule personnel.
Cette pièce n’établit pas la réalité d’un surcoût objectif.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
**perte de gains professionnels futurs
Pour rejeter la demande de la requérante, le tribunal a jugé que ce préjudice n’était pas démontré.
L’appelante demande la somme de 348 556,80 euros, soutenant que ce préjudice est en lien de causalité avec la faute de l’intimé qui réplique que la preuve n’en est pas rapportée.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce l’expert a constaté en lien avec la faute du Dr [P] dans son geste chirurgical :
— des paresthésies du pied, du bord interne de la jambe, de la cheville et du pied sur le bord médial par ischémie vasculaire, ces troubles neurologiques étant à la fois moteurs et sensitifs,
— un oedème de la cheville gauche,
— 50% de perte de flexion du genou droit par rapport au genou gauche en rapport avec les troubles cicatriciels du creux poplité,
— l’amyotrophie du mollet gauche ainsi qu’un pied creux,
— 50% de l’amyotrophie du quadriceps due à la difficulté de la rééducation en post-opératoire immédiat à cause de l’abord chirurgical postérieur,
Il a précisé que les difficultés de récupération musculaire pour les ischios-jambiers et le déficit et la déficience étaient normales, en lien avec la prise de greffe, que les crampes décrites étaient également à rattacher à celle-ci, qu’il ne s’agissait pas d’une complication de la lésion vasculaire mais d’une conséquence de la prise de greffe dont la variabilité en fréquence et sur le plan fonctionnel est très importante. Il a ajouté que l’arthrose du genou qui pourra survenir à plus ou moins long terme ne pourra jamais être en lien de causalité avec le geste chirurgical du Dr [P], mais seulement avec la rupture du ligament croisé postérieur.
Sur la perte de gains professionnels futurs, il a indiqué que ce ne sont pas les séquelles imputables à la faute de l’intimé qui empêchent à la victime de reprendre une activité de manutention mais l’instabilité résiduelle suite à la rupture du ligament croisé postérieur.
En réponse à un dire du conseil de l’intimé, il a réitéré cette position.
L’appelante fait état d’une amyotrophie du quadriceps de 50% qu’elle impute au geste chirurgical fautif.
Pourtant, l’expert n’a pas indiqué que ce quadriceps est diminué de 50% mais que le geste chirurgical est à l’origine de 50% de cette amyotrophie.
En effet, à l’issue de l’examen clinique de la victime il a relevé :
— que la masse musculaire de la cuisse gauche était de 39 cm et 41 cm pour la cuisse droite
— que la masse musculaire du mollet gauche était de 33,5 cm et de 34,5 cm pour le mollet droit, mesures qui ne peuvent pas correspondre à une amyotrophie totale de 50% du quadriceps.
Partant de ce constat, il a maintenu que la rupture du ligament postérieur était la seule cause de l’instabilité résiduelle et, partant, des pertes de gains professionnels futurs de la victime.
Faute de preuve d’un lien de causalité certain et direct entre la perte de gains professionnels alléguée et la faute de l’intimé, le jugement est confirmé de ce chef.
**incidence professionnelle
Pour allouer la somme de 10 000 euros à ce titre, le tribunal a jugé que les séquelles imputables à la faute du praticien empêchaient à la victime d’occuper des emplois de manutentionnaire, ce qui limitait ses perspectives professionnelles.
L’appelante demande la somme de 30 000 euros et soutient qu’elle a été contrainte de se reconvertir professionnellement.
L’intimé réplique que la démonstration n’est pas faite d’un lien de causalité avec la faute.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert a constaté que la victime ne pouvait plus poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure en raison de l’instabilité résiduelle due à la rupture du ligament croisé postérieur. Il a réaffirmé ce constat en réponse à un dire de l’intimé.
La preuve d’un lien de causalité entre la faute de l’intimé et ce poste de préjudice n’est donc pas rapportée.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et l’appelante déboutée de sa demande à ce titre.
*préjudices extra-patrimoniaux temporaires
**déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 2 307 euros à la requérante qui demande la confirmation du jugement sur ce point.
L’intimé propose la somme de 1 922,50 euros dans le corps de ses écritures mais ne reprend pas cette proposition dans leur dispositif, si ce n’est celle de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions. Or selon l’article 954 ancien du code civil, applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour d’appel n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation chiffrée sur ce poste de préjudice, le jugement est confirmé sur ce point.
**souffrances endurées
Le tribunal a alloué la somme de 8 000 euros à ce titre et l’appelante demande la confirmation du jugement.
L’intimé propose dans le corps de ses écritures d’allouer la somme de 6 000 euros mais ne reprend pas cette proposition dans leur dispositif, si ce n’est celle de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions. Or selon l’article 954 ancien du code civil, applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour d’appel n’étant pas saisie d’une demande d’infirmation chiffrée sur ce poste de préjudice, le jugement est confirmé sur ce point.
**préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros à la requérante qui demande 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
L’intimé demande la confirmation du jugement sur ce point.
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 ce qui n’est contesté ni de part ni d’autre.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
* préjudices extra-patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est formulée au titre du déficit fonctionnel permanent.
**préjudice d’agrément
Pour lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre, le tribunal a jugé que la requérante était limitée dans l’exercice d’activités physiques nécessitant un appui sur le pied, mais n’apportait aucun élément justificatif au titre des activités sportives alléguées.
L’appelante demande la somme de 10 000 euros en raison de l’impossibilité de pratiquer désormais ses activités sportives habituelles.
L’intimé propose la somme de 2 500 euros, sans s’opposer à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il ne reprend pas cette proposition dans son dispositif, si ce n’est celle de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions.
Or selon l’article 954 ancien du code civil, applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a constaté que le préjudice était caractérisé pour les activités physiques avec appui sur le pied puisque cet appui est douloureux à cause des paresthésies et des troubles neurologiques, étant précisé qu’il s’agit de limitation et non d’impossibilité, que la rupture du ligament croisé postérieur n’aurait peut être pas permis la reprise au même niveau de l’activité sportive antérieure.
L’appelante produit
— l’attestation du 3 juillet 2019 du club de hand-ball [Localité 13] sur son inscription en qualité de joueuse licenciée durant les saisons 2015/2016 et 2016/2017,
— une attestation non datée du club de hand-ball de [9], pour la période de 2009 à 2014,
— des cartes de forfait de ski pour l’année 2016,
— des photographies de sa pratique du surf des neiges.
Elle justifie donc d’une pratique régulière du hand-ball depuis plusieurs années, cette activité sportive étant limitée désormais selon l’expert, qui émet l’hypothèse qu’elle pouvait également l’être par suite de la rupture du ligament croisé postérieur.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros est justifiée et le jugement est confirmé de ce chef.
**préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué la somme de 3 000 euros à la requérante qui demande la somme de 3 500 euros en indiquant devoir porter des bas de contention ainsi qu’une orthèse et endurer une cicatrice disgracieuse.
L’intimé demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7.
Il a constaté qu’étaient imputables à la faute de l’intimé:
— le pied creux,
— l’oedème de déclivité de la cheville dû à une insuffisance veineuse à cause de la plaie veineuse,
— la cicatrice postérieure du genou en S au niveau du creux poplité,
— la cicatrice au niveau de la malléole interne pour la prise de greffe pour réaliser le pontage artériel,
— l’amyotrophie du quadriceps gauche pour 50%,
— le port de chaussettes de contention.
En conséquence, au regard des atteintes relevées par l’expert, le jugement est infirmé et il est alloué la somme de 3 500 euros à l’appelante.
*débours
Pour allouer la somme de 20 813,26 euros à la CPAM de Vaucluse au titre de ses débours, le tribunal a jugé que seule la perte de gains professionnels actuels du 2 janvier 2018 au 24 juillet 2019 était imputable à la faute de l’intimé.
La CPAM de [Localité 15] demande la confirmation de la décision.
L’intimé demande que la créance de la caisse soit limitée à 18 117,30 euros ; il soutient que celle-ci ne justifie pas de sa créance au titre des frais futurs.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 15] produit l’état définitif de ses débours dans lequel figure l’intitulé 'Frais futurs’ à hauteur de 2 695,96 euros.
En conséquence le jugement est confirmé et le Dr [P] condamné à payer à la CPAM la somme de 20 813,26 euros.
*dépens et article 700
Succombant chacune pour partie à l’instance, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité ne commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné le Dr [V] [P] à payer à Mme [L] [W] les sommes de :
— 2 000 euros au titre des frais divers
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 1 048 euros au titre des frais futurs
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne le Dr [V] [P] à payer à Mme [L] [W] les sommes de :
— 5 108,50 euros au titre des frais divers
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Déboute Mme [L] [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Déboute Mme [L] [W] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [W] et le Dr [V] [P] à supporter chacun la moitié des dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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