Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 23/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 septembre 2023, N° 21/02677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04761 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P63Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 21/02677
Jonction des dossiers RG 23/5434 et 23/4761 sous RG 23/4761
APPELANTE dans RG 23/4761 :
Madame, [X], [B] ès qualités d’ayant droits de Monsieur, [K], [B] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (34) et décédé le, [Date décès 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
APPELANTE dans RG 23/5434
Madame, [U], [H]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES dans RG 23/4761 :
Madame, [U], [H]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES dans RG 23/4761 et 23/5434 :
Monsieur, [C], [M]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE dans RG 23/5434 :
Madame, [X], [B] ès qualités d’ayant droits de Monsieur, [K], [B] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (34) et décédé le, [Date décès 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE dans RG 23/5434 :
RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS représenté désormais par la CPAM DU PUY DE DOME 63 031, [Localité 5] CEDEX 9 et représentée désormais par L’URSSAF
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]
assigné le 3 janvier 2024 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président, chargé du rapport de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement prévu le 10 mars 2026 a été prorogé au 24 mars 2026.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Pris de douleurs abdominales dans la nuit du 6 au 7 mai 2018, M., [K], [B] a consulté, dans la matinée du 7 mai 2018, le docteur, [D], [W], lequel lui a prescrit en urgence une échographie abdominale.
M., [K], [B] s’est immédiatement rendu avec son épouse, Mme, [X], [B], à la clinique, [Adresse 7] à, [Localité 6] où il a été examiné par le docteur, [U], [H], radiologue, qui a réalisé deux scanners révélant des « bulles d’air extra digestives associées à un important épanchement intra péritonéal libre faisant suspecter une perforation digestive ».
Le docteur, [U], [H] a pris attache téléphoniquement avec le service des urgences de la clinique Via Domitia de, [Localité 6], afin de prévenir le docteur, [C], [M], médecin urgentiste, de l’arrivée imminente de M., [K], [B].
Après avoir récupéré son compte rendu d’examen, M., [K], [B] a quitté le service de radiologie pour rejoindre son domicile, où Mme, [X], [B] l’a retrouvé décédé aux alentours de 16 heures.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur, [G], [A], au contradictoire de Mme, [X], [B], de la SELARL Centre de radiologie, du docteur, [U], [H] et du docteur, [D], [W].
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables au docteur, [C], [M], par ordonnance du 17 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2021.
Selon actes d’huissier des 28 mai et 15 juin 2023, Mme, [X], [B] a fait assigner le docteur, [U], [H], le docteur, [C], [M] et la Sécurité Sociale des Indépendants (RSI) devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette la demande en nullité de l’expertise judiciaire ;
Rejette la demande en désignation d’un nouvel expert ;
Rejette la responsabilité du docteur, [C], [M] ;
Dit que la responsabilité de la perte de chance de survie de 80 % de M., [K], [B] se répartit de la manière suivante :
80 % à la charge du docteur, [U], [H],
20 % à la charge de M., [K], [B] ;
Condamne Mme, [U], [H] à payer à Mme, [X], [B] les sommes suivantes :
2.547,58 euros au titre des frais d’obsèques,
16.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Ordonne, s’agissant des demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels de Mme, [X], [B] et des souffrances endurées par M., [K], [B], un sursis à statuer ;
Ordonne une réouverture des débats ;
Enjoint à Mme, [X], [B] de produire :
au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels de Mme, [X], [B] : des documents justificatifs de ses revenus subsistants après et consécutivement au décès de M., [K], [B],
au titre de l’indemnisation des souffrances endurées par M., [K], [B] : à défaut d’intervention des autres héritiers, l’acte de notoriété de la succession de ce dernier ;
Réserve l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 novembre 2023.
Le premier juge retient une faute à l’encontre du docteur, [U], [H], cette dernière ne justifiant pas de la délivrance d’une information loyale, claire et appropriée permettant à M., [K], [B] de comprendre qu’il devait immédiatement se rendre au service des urgences.
A ce titre, il constate que le compte rendu d’examen remis au patient ne mentionne pas avoir informé celui-ci sur le diagnostic de suspicion de péritonite par perforation nécessitant une intervention chirurgicale en urgence. Il relève également que les termes médicaux employés dans ce compte rendu n’étaient pas de nature à faire comprendre au patient profane qu’il devait se rendre immédiatement aux urgences.
En outre, il retient qu’il n’est pas établi que l’unique information, dont la teneur est inconnue, délivrée à M., [K], [B] entre deux examens et non relayée à Mme, [X], [B], ait été suffisante pour permettre cette compréhension.
En revanche, le premier juge estime qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur, [C], [M], en ce qu’il ne lui incombait pas de venir chercher M., [K], [B]. A cet égard, il précise que le patient a rendu sa prise en charge impossible, en rejoignant son domicile sans passer par le service des urgences, et en ne manifestant pas sa volonté de recevoir des soins de la part du docteur, [C], [M].
Il caractérise ensuite une présomption grave, précise et concordante de l’existence d’un lien entre le décès de M., [K], [B] et la suspicion de perforation digestive émise à l’occasion de l’examen réalisé par le docteur, [U], [H] le matin même du décès.
Néanmoins, il précise qu’il ne peut être affirmé avec certitude que s’il avait été opéré en urgence à la suite de cet examen, le patient ne serait pas décédé.
Il retient alors que le défaut d’information du docteur, [U], [H] est à l’origine d’une perte de chance de 80 % pour le patient d’être pris en charge par le service des urgences et de survivre, ses chances de survie étant plus importantes dans un tel service que seul à son domicile.
Toutefois, il fixe la part de responsabilité de M., [K], [B], dans la perte de chance de survie, à 20 %, ce dernier ayant refusé de se faire opérer de sa hernie de la ligne blanche, malgré son état de santé préoccupant et les multiples alertes des médecins.
Le premier juge retient ainsi que le docteur, [U], [H] n’est responsable qu’à 80 % de la perte de chance de survie de 80 % de M., [K], [B].
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, il alloue à Mme, [X], [B] les sommes de 2.547,58 euros et 16.000 euros respectivement au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection.
Il sursoit à statuer s’agissant des demandes formulées au titre des souffrances endurées et de la perte de revenus, les éléments produits par Mme, [X], [B] ne permettant ni de statuer sur l’action successorale, ni d’apprécier ses revenus actuels.
Mme, [X], [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 septembre 2023.
Le docteur, [U], [H] a également relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2023 développées dans la procédure enregistrée sous le n°23/4761, Mme, [X], [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu’il :
Rejette la responsabilité du docteur, [C], [M],
Dit que la responsabilité de la perte de chance de survie de 80 % de M., [K], [B] se répartit de la manière suivante :
*80 % à la charge du docteur, [U], [H],
*20 % à la charge de M., [K], [B],
Condamne Mme, [U], [H] à payer à Mme, [X], [B] les sommes suivantes :
*2.547,58 euros au titre des frais d’obsèques,
*16.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamner in solidum le docteur, [U], [H] et le docteur, [C], [M] à réparer l’entier préjudice de Mme, [X], [B] découlant du décès de M., [K], [B] ;
Condamner in solidum le docteur, [U], [H] et le docteur, [C], [M] à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire aux fins de liquidation du préjudice.
Mme, [B] soutient, ainsi que l’a retenu le premier juge, que le docteur, [H] a manqué à son obligation d’information prescrite par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Elle relève que ni les deux manipulateurs radio, ni la secrétaire du service de radiologie n’ont précisé à son mari l’urgence à ce qu’il soit opéré, et que cette urgence ne ressortait pas non plus du compte rendu des scanners effectués. Elle ajoute que l’information, si elle a eu lieu, ne saurait être qualifiée de loyale, claire et appropriée dès lors que son mari n’a pu percevoir le caractère grave et urgent de la pathologie constatée sur l’examen radiologique. Elle indique encore ne pas avoir été elle-même informée du pronostic fatal pesant sur son époux en l’absence de chirurgie immédiate, et précise, sur ce point, qu’ils ont attendu deux longues heures dans la salle d’attente du cabinet de radiologie avant d’obtenir le compte rendu, sans que personne ne s’inquiète de leur présence ou au contraire de leur absence dans l’autre salle d’attente. Elle souligne également que le docteur, [H], qui ne démontre pas avoir rempli son obligation d’information, ne s’est pas davantage inquiétée du sort de son patient pourtant dans un cas d’urgence avéré, et que si celle-ci a déterminé l’affection dont son mari souffrait, le défaut d’information demeure, étant encore précisé que si celui-ci ne semblait pas particulièrement soucieux de sa santé, pour autant, cela ne signifie nullement qu’il refusait systématiquement d’être soigné.
Par ailleurs, relevant appel incident du jugement, Mme, [B] critique le jugement en ce qu’il a exclu la responsabilité du docteur, [M], médecin urgentiste de permanence au service des urgences situé à quelques mètres du cabinet de radiologie. Elle note que celui-ci a été contacté par le docteur, [H] afin de mettre en place l’opération urgente avec le chirurgien de garde, mais ne s’est pour autant pas inquiété de ne pas voir arriver son mari alors même que son pronostic vital était engagé, ce qui engage sa responsabilité, étant tenu au plan déontologique d’apporter son assistance au patient et a minima, de s’assurer, compte tenu de son devoir d’humanisme, que celui-ci reçoive les soins nécessaires, ce qui n’a jamais été le cas. Elle considère que l’argument selon lequel aucun contrat de soins n’a pu se former est inopérant au regard de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et que faisant partie de la chaîne de soins, il se devait d’agir.
En dernier lieu, l’appelante conteste la réduction à laquelle le tribunal a procédé, motif pris d’une faute imputable à son mari. A ce propos, elle précise que si celui-ci souffrait d’une hernie dont il avait connaissance et qu’il était possible d’envisager une opération, il ne ressort cependant pas du dossier médical une nécessité de recourir à une telle opération, étant observé qu’il s’était habitué à l’existence de douleurs ponctuelles et ne s’en inquiétait plus. Elle ajoute qu’une hernie, à la différence d’une perforation intestinale mortifère si elle n’est pas traitée urgemment, n’entraîne pas le décès de celui qui en est porteur, et note que son mari s’est d’ailleurs inquiété immédiatement de son état, en présence de douleurs inhabituelles la nuit, pour se rendre chez son médecin traitant dès le lendemain, de sorte que s’il avait été informé du caractère urgent de son état, il n’aurait pas refusé l’opération. Enfin, elle expose que si son mari avait été opéré dans la journée du 7 mai 2018, il aurait pu être maintenu en vie.
Dans ses dernières conclusions du 6 mars 2024 prises dans la procédure enregistrée sous le n°23/4761, Mme, [U], [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il :
Rejette la responsabilité du docteur, [C], [M],
Dit que la responsabilité de la perte de chance de survie de 80 % de M., [K], [B] se répartit de la manière suivante :
*80 % à la charge du docteur, [U], [H],
*20 % à la charge de M., [K], [B],
Condamne Mme, [U], [H] à payer à Mme, [X], [B] les sommes suivantes :
*2.547,58 euros au titre des frais d’obsèques,
*16.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
A titre principal,
Dire et juger que le docteur, [U], [H] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Déclarer infondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme, [X], [B] à l’encontre du docteur, [U], [H] ;
Débouter Mme, [X], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du docteur, [U], [H] ;
Condamner Mme, [X], [B] à verser au docteur, [U], [H] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme, [X], [B] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Me Marie-Camille Pepratx Negre sur son offre de droit ;
A titre subsidiaire,
Exclure toute relation causale entre la prise en charge du docteur, [U], [H] et le décès de feu M., [K], [B] ;
Déclarer infondées l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme, [X], [B] ;
Débouter Mme, [X], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du docteur, [U], [H] ;
Condamner Mme, [X], [B] à verser au docteur, [U], [H] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme, [X], [B] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Me Marie-Camille Pepratx Negre sur son offre de droit ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que l’absence de prise en charge chirurgicale de la pathologie qu’il présentait n’a été à l’origine pour feu M., [K], [B], que d’une perte de chance de survie ;
Evaluer ladite perte de chance à 80 % ;
Dire et juger que la faute alléguée du docteur, [U], [H] n’engage sa responsabilité qu’à hauteur de 5 % ;
Appliquer, aux indemnités qui seront éventuellement allouées à Mme, [X], [B], ledit taux de perte de chance de 80 % ;
Dire et juger que le docteur, [U], [H] ne saurait être tenue de régler à Mme, [X], [B] plus de 5 % des indemnités qui lui seraient éventuellement allouées, après application d’un taux de perte de chance de 80 % ;
Condamner le docteur, [C], [M] à relever et garantir intégralement le docteur, [U], [H] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires présentées par Mme, [X], [B] ;
Débouter Mme, [X], [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance en tant qu’elle est dirigée à l’encontre du docteur, [U], [H] ;
Condamner Mme, [X], [B] et/ou le docteur, [C], [M] à verser au docteur, [U], [H] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme, [X], [B] et/ou le docteur, [C], [M] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Mme, [U], [H] relève que sa responsabilité n’est pas recherchée au titre d’un défaut de diagnostic de la perforation digestive qui n’existe pas, l’expert n’ayant retenu à cet égard aucun manquement, mais d’un défaut d’information.
Critiquant le jugement entrepris, elle soutient qu’elle a pleinement satisfait à son obligation d’information puisqu’elle s’est entretenue avec M., [K], [B] entre les deux examens radiologiques afin de lui faire part de ses constatations et de la nécessité de poursuivre ses investigations en vue d’une prise en charge chirurgicale d’ores et déjà organisée. Elle expose notamment que le fait que M., [K], [B] ait attendu que le compte rendu lui soit remis avant de regagner son domicile et d’y prendre une collation ne peut suffire à démontrer l’existence d’un défaut d’information et qu’il ressort, à l’inverse, des éléments factuels du dossier, s’agissant plus particulièrement du diagnostic posé, des examens réalisés et de l’appel téléphonique au docteur, [M] en vue d’une prise en charge, qu’elle a bien satisfait à cette obligation, n’étant pas tenue par ailleurs, au regard des règles du secret professionnel, d’informer l’épouse de son patient.
A titre subsidiaire, Mme, [U], [H] fait valoir, en cas de faute retenue, qu’aucun lien de causalité direct, certain et exclusif ne peut être établi. A ce titre, elle observe que les causes du décès sont inconnues dès lors qu’aucune autopsie n’a été réalisée à la suite de celui-ci. Elle ajoute que le court délai s’étant écoulé entre la survenance des douleurs abdominales et le décès de même que la gravité des lésions ne saurait caractériser une certitude et note, sur ce point, que l’expert ne fait qu’émettre une hypothèse, ne concluant pas à l’existence d’une telle relation causale, ce qui n’est pas de nature à permettre d’engager sa responsabilité, même au titre d’une perte de chance.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que c’est à bon droit que le premier juge a conclu à une perte de chance en évaluant celle-ci à 80 %.
Elle critique encore la somme revendiquée au titre du préjudice d’affection et soutient qu’en matière de responsabilité médicale, il ne peut y avoir de responsabilité collective de sorte qu’il ne peut y avoir de responsabilité solidaire. Elle expose encore que M., [K], [B] a, par son comportement, contribué lui-même à l’avènement de son dommage, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le tribunal, et soutient que c’est à tort que la responsabilité du docteur, [M] a été écartée. Elle souligne qu’elle ne pouvait légitimement penser que M., [K], [B] ne respecterait pas ses préconisations, et pas davantage, que le docteur, [M] qui, en tant que professionnel de santé, ne pouvait ignorer la gravité de l’état de ce dernier, se désintéresse du devenir d’un patient qu’il avait pourtant accepté de prendre en charge, pour le moins en ne s’inquiétant pas de son absence d’arrivée aux urgences alors même que celle-ci devait être imminente. Elle ajoute, sur ce point, que le docteur, [M] n’a pas cherché à la joindre ou à joindre le service de radiologie, ce qui aurait pu compenser la prétendue insuffisance d’information qui lui est reprochée. En considération de l’ensemble de ces éléments, elle estime que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % et que le docteur, [M] devra la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 prises dans la procédure enregistrée sous le n°23/4761, M., [C], [M] demande à la cour de :
Déclarer l’appel injuste et mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Juger que le docteur, [C], [M] n’a commis aucune faute de prise en charge à l’égard de M., [K], [B] ;
Juger que l’absence de prise en charge chirurgicale ne saurait être imputée au docteur, [C], [M] ;
Débouter Mme, [X], [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Débouter le docteur, [U], [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Condamner tout succombant à régler au docteur, [C], [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M., [C], [M] soutient que c’est à juste titre que sa responsabilité n’a pas été retenue, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il expose que la mission du médecin urgentiste consiste à accueillir et prendre en charge, en urgence, les patients qui se présentent à son service et qu’il ne peut dès lors sortir de son service pour y conduire les patients se trouvant dans un autre établissement, ce qui exclut toute faute.
Par ailleurs, il relève que M., [K], [B] ne s’est pas présenté aux urgences et qu’aucune perte de chance de survie ne peut donc être retenue à son encontre, ajoutant qu’il ne s’agit pas là d’un refus de soins, et considère que si aucun accompagnement n’a été mis en place par les équipes du docteur, [H], il ne peut lui en être fait grief. En outre, il note que les causes du décès de l’intéressé demeurent inconnues en l’absence de réalisation d’une autopsie, de sorte qu’il n’existe pas de causalité permettant d’asseoir une responsabilité médicale, la seule proximité du décès avec la visite à la clinique ne pouvant en elle-même constituer un élément de preuve.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Dans ses conclusions du 31 janvier 2024 développées dans la procédure ouverte sous le n°RG 23/5434, Mme, [U], [H] conclut aux mêmes fins que dans ses écritures prises dans la procédure enregistrée sous le n°23/4761 et développe les mêmes moyens.
Dans ses conclusions du 15 février 2024 développées dans la procédure ouverte sous le n°RG 23/5434, M., [C], [M] conclut aux mêmes fins que dans ses écritures prises dans la procédure enregistrée sous le n°23/4761 et développe les mêmes moyens.
Dans ses conclusions du 4 mars 2024 développées dans la procédure ouverte sous le n°RG 23/5434, Mme, [X], [B] conclut aux mêmes fins que dans ses écritures prises dans la procédure enregistrée sous le n°23/4761 et développe les mêmes moyens.
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures ouvertes sous les n° 23/4761 et 23/5434 sous le n° 23/4761 sera ordonnée, dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur la responsabilité du docteur, [H]
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ('.)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ('.) »
Par ailleurs, l’article R. 4127-35 de ce même code énonce : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. ('.) »
De l’ensemble de ces dispositions, il résulte que le médecin doit une information loyale, claire et appropriée ; cette information doit être précise et adaptée à la personnalité du patient.
La charge de la preuve incombe au médecin et celle-ci peut être rapportée par tout moyen, y compris selon les modalités de l’article 1382 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 selon lesquelles « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
En l’occurrence, il appartient à Mme, [U], [H], à qui il n’est pas reproché de faute dans la mise en 'uvre des moyens de radiologie et le diagnostic qu’elle a effectué, de rapporter la preuve qu’elle a bien satisfait à son obligation d’information vis-à-à vis de M., [K], [T].
A titre liminaire, il sera relevé que ce devoir d’information n’existant qu’à l’égard de M., [K], [T], elle n’était pas légalement tenue, en considération également des dispositions des articles L. 1110-1 et R. 4127-4 du code de la santé publique concernant le secret professionnel et les droits à ce titre du patient, d’informer Mme, [X], [T] du résultat des examens pratiqués et de la nécessité de se rendre immédiatement aux urgences en vue d’une opération chirurgicale, ce qui exclut tout grief à ce titre.
Le compte rendu du 7 mai 2018 du docteur, [H] indique en conclusion :
« Volumineuse hernie de la ligne blanche avec incarcération digestive (estomac, anse iléale et du côlon transverse).
Signes de souffrance digestive avec pneumatose pariétale.
Bulles d’air extra digestives associées à un important épanchement intra péritonéal libre faisant suspecter une perforation digestive.
Un complément par injection de produit de contraste est réalisé dans la foulée. »
Ainsi que le fait observer Mme, [X], [T], ce compte rendu, s’il fait état d’une suspicion de perforation digestive constitutive en réalité, selon l’expert, d’une « péritonite généralisée par perforation d’un organe creux digestif », n’évoque pas la nécessité d’une opération chirurgicale.
Par ailleurs, il sera relevé que si le docteur, [H], selon ses indications, a vu M., [K], [T] dans un box après la réalisation du premier scanner et avant le second scanner, rien ne vient cependant établir qu’elle a alors informé celui-ci de son appel au service des urgences et de l’existence d’une impérative nécessité de rejoindre immédiatement après les examens radiologiques réalisés le service des urgences pour être pris en charge en vue d’une opération chirurgicale présentant un caractère d’urgence, ainsi que le retient l’expert. A tout le moins, il n’est pas démontré que l’information donnée, dont le contenu demeure en définitive incertain, ait été de nature à permettre à M., [K], [T] de saisir l’urgence de la situation. A cet égard, le fait que celui-ci ait dû patienter en salle d’attente avec son épouse pendant près d’une heure à une heure trente selon le rapport d’expertise, alors même que son état présentait une urgence, l’expert relevant à ce titre l’existence d’une perforation d’un organe creux avec un épanchement liquidien abdominal abondant, selon les clichés radiologiques, apparaît en décalage avec la situation décrite. Il en va de même de l’absence de toute information donnée lors de la remise du compte rendu vers 14 heures – 14 heures 30 et plus précisément de tout rappel de la nécessité de se rendre immédiatement aux urgences, observation à ce propos étant faite que dans son rapport, l’expert souligne l’absence de communication au sein du cabinet de radiologie.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le docteur, [U], [H] avait manqué à son obligation d’information.
Selon les explications fournies à l’occasion de l’expertise, Mme, [X], [T] a retrouvé son mari décédé en milieu d’après-midi, vers 16 heures environ, soit dans un laps de temps relativement court après avoir quitté le cabinet de radiologie. L’attestation d’intervention du SDIS du 7 juin 2018 fait état quant à elle d’une intervention le 7 mai 2018 à partir de 17 heures 55 pour une victime en arrêt cardio-respiratoire.
En l’absence de toute autopsie, la cause du décès n’a pas été déterminée. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à enlever tout lien causal entre le défaut d’information reproché au docteur, [U], [H] et le décès survenu. En effet, si l’expert note qu’en l’absence d’autopsie médico-légale, « on ne peut certifier que le décès a un caractère direct, certain et exclusif avec la pathologie digestive », il indique dans le même temps que « celle-ci est forcément en grande partie en cause », retenant en conclusion de son rapport qu’il « existe un lien de causalité entre ces défaillances de transmission et le décès ». Par ailleurs, il sera souligné que si la victime s’était immédiatement présentée aux urgences, accompagnée le cas échéant d’un personnel du cabinet de radiologie, compte tenu de la proximité des services, elle aurait pu bénéficier, le docteur, [M] ayant été informé par le docteur, [H], d’une prise en charge immédiate de nature à permettre la réalisation dans les meilleurs délais d’une opération chirurgicale, l’existence d’une péritonite généralisée ne pouvant conduire, en l’absence de soins, qu’au décès du patient, et en tout état de cause, de répondre à toute aggravation subite de son état.
La responsabilité de Mme, [U], [H] au titre de son devoir d’information est donc caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du docteur, [C], [M]
Le manquement du médecin à son devoir d’humanisme s’entend du manquement du professionnel au devoir inhérent à son ministère, de la violation du respect de la personne humaine et de sa dignité et plus généralement de la violation au devoir de conscience. Il s’agit donc pour l’essentiel d’une violation par le médecin de ses obligations déontologiques, ce qui recouvre la question du refus de soigner et de l’abandon du malade, la question du défaut d’information dont l’obligation est par ailleurs énoncée à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, la question du défaut de consentement du patient à la réalisation de l’acte médical et celle de la réalisation d’interventions dangereuses non nécessaires à la sauvegarde la santé du patient.
Dans le cas présent, il est constant que le docteur, [C], [M] n’a jamais été en contact avec M., [K], [T] qui ne s’est pas présenté au service des urgences de la clinique, [Etablissement 1].
Pour l’essentiel, il est fait grief au docteur, [C], [M], informé de l’état de M., [K], [T] par le docteur, [U], [E], de ne pas s’être inquiété de ne pas voir celui-ci arriver aux urgences. C’est ce que relève l’expert qui précise : « Ne le voyant pas arriver, il était dans les choses envisageables de se rendre à la radiologie, distante de quelques mètres des urgences. »
Cette circonstance ne saurait toutefois caractériser un manquement du docteur, [C], [M] à ses obligations déontologiques telles que ci-dessus rappelées qui impliquent qu’une relation de soins se soit instaurée entre le médecin et le patient, relation qui au cas d’espèce n’a jamais existé dès lors que M., [K], [T] ne s’est pas présenté au service des urgences. Plus particulièrement, il n’existe pas au cas d’espèce de refus de soins et pas davantage un abandon du malade, observation à cet égard étant faite que si l’on s’en tient aux indications de Mme, [X], [T], le décès de son mari est survenu dans un laps de temps court après leur départ du cabinet de radiologie vers 14 heures – 14 heures 30, selon l’expertise.
Dès lors, il ne peut être reproché de manquement du docteur, [C], [M] à ses obligations déontologiques, étant encore observé qu’il n’est pas allégué qu’il disposait d’informations lui permettant d’entrer directement en contact avec M., [K], [T] et qu’il n’est pas démontré que s’il s’était rendu au cabinet de radiologie après 14 heures 30, une issue fatale aurait pu être évitée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité du docteur, [C], [M].
Sur l’indemnisation au titre de la perte de chance
1 / Sur la perte de chance et la faute de la victime
Il est constant que le manquement à l’obligation d’information est réparé par l’indemnisation d’une perte de chance, laquelle consiste au cas d’espèce, dans la perte d’une chance pour M., [K], [T] d’être pris en charge immédiatement après ses examens radiologiques par le service des urgences en vue de son opération par un chirurgien de garde, et de survie par voie de conséquence, l’absence de tous soins en cas de péritonite généralisée, telle que relatée par l’expert, ne pouvant conduire qu’au décès.
Dans son rapport, l’expert retient une perte de chance de 80 %, tenant l’absence de cause exacte du décès. Toutefois, il expose que 60 % de cette perte de chance doit être supportée par le patient dès lors qu’il lui a été expliqué à plusieurs reprises et surtout par le docteur, [U], [H] l’intérêt absolu d’une chirurgie en urgence. A ce propos, il expose que M., [K], [T] présentait une éventration abdominale volumineuse allant en augmentant, connue depuis 30 ans, dont il n’a jamais voulu se faire opérer, et indique que cette pathologie s’est compliquée d’une perforation digestive diagnostiquée rapidement par les équipes médicales.
Le tribunal a retenu, conformément au rapport d’expertise, une perte de chance évaluée à 80 %. Cette évaluation qui n’est pas utilement critiquée par Mme, [X], [T] sera retenue dès lors qu’elle rend compte de la perte de chance effectivement subie.
Par ailleurs, le tribunal a retenu à l’encontre de la victime une faute ayant concouru à la production du dommage, cette faute consistant dans son opposition, malgré les alertes données, à l’opération de l’hernie de la ligne blanche dont elle souffrait depuis plus de trente ans.
Le rapport d’expertise permet d’établir un lien entre l’hernie de la ligne blanche et la perforation digestive dès lors que l’expert évoque à ce sujet une complication. En outre, la littérature médicale produite aux débats, dont il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’elle ait été communiquée à l’expert et ait fait l’objet d’observations de la part du médecin conseil de Mme, [X], [T] lors des opérations d’expertise, demeure insuffisante à contredire l’appréciation technique de l’expert. En revanche, ainsi que le note à juste titre le tribunal, c’est à tort que l’expert fait état de l’absence de prise en compte des indications du docteur, [U], [H] quant à la nécessité de pratiquer une opération en urgence, compte tenu du défaut d’information imputable à cette dernière.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la part de responsabilité de M., [I], [T] sera fixée, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, à 20 %.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2 / Sur l’indemnisation
Seules sont critiquées, en cause d’appel, les sommes allouées au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection.
Mme, [N], [T] produit en cause d’appel la facture du 17 mai 2018 de la société, [Adresse 8] d’un montant de 3.980,60 euros TTC.
Au vu de cette facture, c’est à juste titre que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2.547,58 euros TTC
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, le tribunal a évalué à la somme de 16.000 euros le préjudice d’affection, après application des pourcentages retenus au titre de la perte de chance et de la faute de la victime.
Cette somme, en ce qu’elle correspond à une juste évaluation du dommage subi, sera retenue.
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande en relevé et garantie de Mme, [U], [H]
Ainsi qu’il en a été fait état, il ne peut être fait grief à M., [C], [M] de ne pas s’être rendu au cabinet de radiologie, quand bien même celui-ci n’était pas très éloigné, pour s’assurer de la situation de M., [K], [M].
Aussi, la demande en relevé et garantie formée par Mme, [U], [H] à l’encontre de M., [C], [M] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme, [X], [T] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 euros.
Mme, [U], [H], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M., [C], [M] qui sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les n°23/4761 et 23/5434 sous le n°23/4761,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
Déboute Mme, [U], [H] de sa demande en relevé et garantie,
Condamne Mme, [U], [H] à payer à Mme, [X], [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées à ce titre par Mme, [U], [H] et M., [C], [M],
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour qu’il soit statué sur le surplus des demandes d’indemnisation,
Condamne Mme, [U], [H] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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