Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 8 octobre 2025, n° 21/06935
CA Rennes
Confirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve d'une faute grave de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en l'absence de faute grave

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en l'absence de faute grave

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, car le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire

    La cour a confirmé que la mise à pied n'étant pas justifiée, la salariée avait droit au rappel de salaire pour cette période.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Préjudice moral subi suite au licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée et a ordonné le versement de dommages-intérêts à ce titre.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la régularité du licenciement, notamment la qualité du signataire et la procédure de transfert de contrat. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de faute grave, tandis que l'appelante soutenait le contraire. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve d'une faute grave de Mme [V]. Elle a donc rejeté les demandes de l'association et a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à Mme [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 oct. 2025, n° 21/06935
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/06935
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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