Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 8 oct. 2025, n° 21/06935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°253
N° RG 21/06935 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFXW
Association GESTIONNAIRE DE L'[10] BRETAGNE SUD
C/
Mme [O] [V]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de VANNES du 06/07/2021
RG : F 18/0025
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025
En présence de Madame [MV] [RK], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Association GESTIONNAIRE DE L'[10] BRETAGNE SUD prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MARHADOUR substituant à l’audience Me Mathieu HERVE de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [O] [V]
née le 15 Juillet 1963 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Avocat au Barreau de VANNES
L’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud gère l’établissement d’enseignement supérieur privé du même nom ([10] Bretagne Sud) dont le campus universitaire est situé à [Localité 5] (56), à proximité de [Localité 11]. Cet établissement fait partie du réseau d’enseignement supérieur privé de l'[10] (dite « [10] ») qui a son siège à [Localité 4] et dont dépendent divers établissements décentralisés.
Mme [O] [V] a été initialement engagée par l’association gestionnaire de [Localité 8] (gestionnaire de l'[10] d'[Localité 5]) à compter de l’année 1992 en qualité de vacataire afin de dispenser des cours de linguistique, sémiologie et de technique d’expression. Puis, elle a été recrutée le 1er janvier 1993 en qualité d’enseignante assistante.
En date du 31 décembre 1995, un nouveau contrat de travail a été signé entre l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud en charge de la gestion de l'[10] Bretagne Sud au lieu et place de l’association gestionnaire de [Localité 8], et Mme [V] en qualité d’assistante responsable filière Lettres (avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1993.
Dans le courant de l’année 1996, tout en conservant son statut d’enseignante de littérature, Mme [V] a été nommée responsable des filières Lettres Modernes et Classiques de l'[10] de Bretagne Sud d'[Localité 5].
Le 19 juillet 2000, a été confiée à Mme [V] la responsabilité académique et pédagogique de la filière Histoire.
En 2001, en sa qualité de responsable du département lettres modernes et classiques, Mme [V] s’est vue confier la charge de la gestion de la « Prépa CAFEP Lettres modernes » et ce en parallèle de sa responsabilité académique et pédagogique de la filière Histoire.
En 2005, il était également confié à Mme [V] la direction de la maîtrise lettres modernes.
Au terme de l’année universitaire 2016/2017, ont eu lieu les examens écrits des contrôles terminaux de la licence Lettres et de l’option Lettres (appelée «mineure») pour le second semestre 2017.
Postérieurement à la tenue de ces examens, en mai 2017, la Directrice de l'[10] Bretagne Sud, Mme [VT], a découvert que les étudiants avaient, lors des examens, travaillé sur des sujets différents des sujets validés par l'[10] d'[Localité 4] qui avaient été transmis à l'[10] Bretagne Sud par le Service Universitaire de l'[10] à [Localité 4], Mme [V] ayant utilisé ses propres sujets d’examens.
Par courrier recommandé du 30 mai 2017, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 juin 2017 et a été mise à pied à titre conservatoire. Elle s’est présentée à l’entretien.
Le 30 juin 2017, date d’envoi de la lettre de licenciement, l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud ([10]-BS) a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute grave.
L’ensemble des documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [V] le 7 juillet 2017.
Le 12 mars 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :
— Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet le 30 juin 2017 par l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud
— Condamner l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à lui payer :
— 89 115 euros en réparation de son préjudice,
— 20 365,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 980,37 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied du 30 mai au 30 juin 2017
— 298,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8 490,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que
— 894,09 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par jugement en date du 07 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu le 30 juin 2017 de Mme [V] par l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud
— Condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] :
— 70 000 euros à titre de réparation du préjudice en résultant
— 20 365,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 8 490,93 euros à titre d’indemnité de préavis
— 894,09 euros à titre de congés payés sur préavis
— 2 980,31 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 30 mai au 30 juin 2017
— 298,03 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Dit que l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud supportera les dépens
L’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud a interjeté appel le 03 novembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 septembre 2024, l’association appelante sollicite :
A titre principal,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré qu’à la date de son licenciement, l’employeur de Mme [V] était bien l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré que Monsieur [J] [W], Président de l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud, disposait des pouvoirs lui permettant de notifier son licenciement pour faute grave à Mme [V] ;
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi au titre des supposées circonstances particulièrement vexatoires de son licenciement ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 70.000 € ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] une indemnité légale licenciement d’un montant de 20.365,33 € ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] une indemnité de préavis d’un montant de 8.940,93 €, outre 894,09 € au titre des congés payés sur préavis ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] un montant de 2.980,31 € à titre de salaires pour la période de mise à pied du 30 mai au 30 juin 2017, outre 298,03 € au titre des congés payés sur rappel de salaires pour mise à pied ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Mme [V] est parfaitement régulier et repose sur une faute grave ;
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que le licenciement de Mme [V] ne repose pas une faute grave :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 70.000 € ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Mme [V] est parfaitement régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 70.000 € ;
Et, statuant à nouveau :
— Limiter l’indemnisation de Mme [V] au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail aux salaires des 6 derniers mois, soit la somme de 17.823 € ou, à défaut, apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [V] au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à verser à Mme [V] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— Condamner Mme [V] à verser à l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens de la première ainsi que de la présente instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, l’intimée Mme [V] sollicite :
— Dire et juger recevable et bien fondée Mme [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes en date du 7 juin 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu le 30 juin 2017 de Mme [V] par l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud"
— Condamné l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 20 365,33 euros au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement
— Condamné l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 8 490,93 euros au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
— Condamné l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 894,09 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— Condamné l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 2 980,31 euros au titre du paiement des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire pour la période du 30 mai 2017 au 30 juin 2017
— Condamné l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 298,03 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire portant sur la période du 30 mai 2017 au 30 juin 2017
— Condamné l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement
— Dit que l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" supportera les dépens de première instance
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes en date du 25 septembre 2017 en ce qu’il a :
— Condamné l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de réparation résultant du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse (infirmation sur le quantum)
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence statuant de nouveau,
— Condamner l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 106 938 euros net à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— Condamner l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— Condamner l’association dénommée "ASS GEST [10] Bret Sud" aux entiers dépens d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Au cas présent, la salariée a a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 2017, qui fixe l’objet du litige, et rédigée comme suit :
« – Lors des examens écrits des contrôles terminaux de la licence et de la mineure Lettres délivrés par l'[10] [Localité 4], soit 9 sujets pour les examens du second semestre 2017 (mai), nous avons constaté que les étudiants ont travaillé sur des sujets qui n’étaient pas ceux validés par [Localité 4] et qui sont transmis sous enveloppes scellées par l'[10] {Poétique du théâtre L2, Stylistique du théâtre L2, Littérature générale et comparée IV L2, Ancien français L2, Littérature étrangère anglais Il L2, Ecritures poétiques L2, Histoire de la chanson française L2, Littérature française L3, Littérature générale et comparée L3).
— Vous avez substitué à ces sujets officiels et obligatoires vos propres sujets correspondant, semble-t-il, uniquement aux parties du programme que vous avez choisies pour votre propre filière.
— Cette «manipulation» s’effectue sans accord de la Direction de l'[10] Bretagne-Sud ni de la responsable filière lettres de l'[10] d'[Localité 4].
Sur ce point, vous nous avez indiqué avoir été autorisée à cette pratique par la responsable d'[Localité 4].
Interrogée sur ce sujet, la responsable nous confirme ne pas avoir donné une telle autorisation, laquelle ne pourrait d’ailleurs qu’être très exceptionnelle et limitée à un cas particulier et ne saurait exister de manière générale et permanente.
Nous notons d’ailleurs que vous n’avez pu fournir le moindre justificatif de nature à corroborer votre assertion.
— Cette manière de procéder est totalement contraire aux règles établies puisqu’elle n’est pas de nature à assurer la neutralité et l’objectivité requises pour les examens.
Elle pourrait être de nature à invalider les résultats d’examens pour les étudiants concernés.
Ici encore et contrairement à votre affirmation lors de l’entretien préalable, la direction de l’établissement n’était nullement informée et ne vous avait en aucune manière autorisé à cette pratique.
En conséquence, nous décidons de rompre votre contrat de travail pour faute professionnelle grave. »
— sur la procédure :
Afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] soutient d’abord 'l’absence de justificatifs pour procéder à son licenciement’ en raison de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre pour procéder au licenciement et de l’irrégularité de la procédure de transfert de son contrat de travail en 1995.
Mme [V] conteste en premier lieu la qualité de M. [J] [W] (signataire de la lettre de licenciement) comme Président de l’association gestionnaire [10] Bretagne Sud au motif que les documents relatifs à sa nouvelle nomination en octobre 2016 seraient irréguliers, ainsi que l’absence de déclaration à la Préfecture des changements de Présidence entraînant une inopposabilité aux tiers.
Mme [V] considère en second lieu que la procédure de transfert de son contrat de travail de l’association gestionnaire [Localité 9] à l’association gestionnaire [10] Bretagne Sud est irrégulière car elle n’a jamais été destinataire de l’acte d’apport et des conventions provisoires définitives concernant le transfert, contestant le procès-verbal du conseil d’administration de 2016 ayant nommé le président M. [W] (aucune justification du nombre, de l’identité et des modalités régulières de désignation des administrateurs composant le CA).
Elle affirme ainsi qu’elle aurait dû être licenciée par le recteur de l’association université catholique d'[Localité 4]
Mme [V] rappelle que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et que l’irrégularité de la composition d’un organe délibérant entache de nullité la résolution prise par celui-ci.
L’employeur soulève en premier lieu la prescription de la demande de Mme [V] tendant à voir constater l’irrégularité du transfert de son contrat de travail de l’association gestionnaire [Localité 9] à l’association gestionnaire [10] Bretagne Sud à effet au 1er janvier 1996 et par suite le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.
Toutefois, s’agissant d’un moyen développé par l’intimée au soutien de la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle n’est pas prescrite, aucune prescription ne peut ainsi être retenue de ce chef .
En revanche, sur ce point, la cour observe, à l’instar du conseil de prud’hommes, qu’un contrat de travail a été régularisé et signé le 31 décembre 1995 entre les parties, à savoir d’une part l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud, représentée par M. [J] [W] en qualité de président (ou son délégataire M. [T] [U], Directeur), et d’autre part Mme [O] [V], sachant que ce contrat s’est ensuite exécuté pendant plus de 20 ans. (Pièce 2 de l’employeur)
L’avenant régularisé le 26 septembre 2006 concernant la classification et la rémunération de l’intéressée a également été signé entre les mêmes parties (pièce 3 de l’employeur)
Mme [V], qui était en demande en première instance, a bien dirigé ses demandes à l’encontre de son employeur, signataire du contrat de travail, à savoir l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud.
Ainsi, sans qu’il ne puisse être demandé à l’association appelante de justifier d’un 'acte d’apport’ ou d’une 'convention provisoire et définitive’ concernant le transfert du contrat de travail, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a considéré l’absence de toute irrégularité de la procédure de licenciement en lien avec la procédure de transfert du contrat de travail de la salariée et en ce qui concerne la qualité de l’employeur.
En revanche, la notification du licenciement devant, selon l’article L. 1232-6, alinéa 1, émaner de l’employeur, le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
C’est au président, représentant légal de l’association, qu’il appartient de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié, sauf si les statuts de l’association attribuent cette compétence à un autre de ses organes.
Il est acquis qu’un salarié peut, bien qu’il soit un tiers au contrat fondateur de l’association, contester la régularité de son licenciement en se prévalant des statuts de l’association lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à la procédure de licenciement, notamment celles dont le non respect a pour effet de priver de qualité à agir le signataire de la lettre de licenciement.
La Cour de Cassation a toutefois jugé que 'si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d’une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir'.(Cass. Soc., 23 mars 2022, n° 20-16.781).
En l’espèce, l’article 11 des statuts de l’association [10] Bretagne Sud précisent que 'le Président assure l’exécution des décisions du conseil ainsi que la représentation de l’association dans tous les actes de la vie civile et en justice'.(pièce 1 de l’employeur)
Il résulte de ces mêmes statuts que l’association est gérée par un conseil d’administration (CA) composé de membres de droit et de membres élus, lequel désigne notamment un Président.
L’appelante verse aux débats le PV de réunion du CA extraordinaire du 11 octobre 2016 faisant état de l’élection de M. [J] [W] comme président de l’association [10] Bretagne Sud à l’unanimité ainsi que la feuille de présence relative à cette réunion dont il résulte que 10 administrateurs sur 13 étaient présents ou représentés ( 9 signatures différentes et une signature P/O), de sorte que le quorum était atteint (conformément à l’article 13 des statuts). (Pièces 40 et 41)
Contrairement aux dires de l’intimée, le PV du 11 octobre 2016 est suffisamment précis en ce qu’il indique 'les membres du conseil d’administration de l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud se sont réunis le mardi 11 octobre 2016 sous la présidence de Monsieur [A] [SW], Recteur de l'[10] afin de délibérer sur l’élection du président', et Mme [V] ne produit en outre aucun élément de nature à contredire la véracité de la feuille de présence datée du mardi 11 octobre 2016 et des signatures y figurant.
Si l’association appelante reconnaît ne pas avoir procédé à la déclaration aux services préfectoraux de la désignation de M. [W] comme président, cette carence n’entraîne pas pour autant l’irrégularité la procédure de licenciement ayant été diligentée par ce dernier, alors même qu’il résulte des pièces produites et des échanges de mail que Mme [V] n’ignorait pas la qualité de président de M. [W] (notamment le mail du 17 février 2017 dans lequel Mme [V] indique 'merci de transmettre ma demande au président [J] [W] (…)').
Ainsi, en considération de ces éléments, et dès lors que Mme [V] ne peut pas contester le pouvoir de licencier de l’organe ayant signé la lettre de licenciement (M. [J] [W] Président) en invoquant des irrégularités au regard des statuts de l’association entachant la désignation de cet organe mais sans lien direct avec la procédure de licenciement, la cour rejette, par confirmation du jugement, la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce fait.
Sur le fond :
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d’avoir substitué aux 'sujets officiels et obligatoires’ ses propres sujets d’examen lors des examens écrits des contrôles terminaux de la licence et de la mineure lettres du second semestre 2017 (mai 2017), l’employeur évoquant une 'manipulation’ sans accord de la Direction de l'[10] Bretagne Sud ni de la responsable de la filière lettre de l'[10] d'[Localité 4].
L’employeur reproche ainsi à Mme [V] un contournement des règles établies et une atteinte à la neutralité et à l’objectivité requises par les exigences académiques encadrant la délivrance du diplôme d’Etat, ainsi qu’une préférence pour ses propres étudiants par rapport aux autres étudiants ayant suivi la licence Lettres sur un autre campus de l'[10]. Selon lui, l’objectif est de s’assurer que le contrôle des connaissances est bien conforme aux exigences encadrant la validité du diplôme d’Etat délivré au sein de l'[10].
L’employeur évoque une fraude aux sujets d’examen en toute connaissance de cause et à son insu, ainsi que des mensonges pour justifier du bien fondé de cette substitution des sujets d’examen, démontrant que Mme [V] avait conscience qu’une telle pratique n’était pas admise.
Cette obligation était, selon lui, connue et est restée immuable depuis de nombreuses années et n’a pas été impactée par la réforme facultaire de 2014 ni par la « mutualisation » des enseignements de licence.
Mme [V] ne conteste pas avoir remis des sujets d’examen distincts des sujets transmis par l'[10] d'[Localité 4], la matérialité des faits reprochés à l’appui du licenciement n’est donc pas contestée.
Il est en revanche contesté par l’intimée la 'manipulation’ mentionnée au sein de la lettre de licenciement et le fait que l’employeur considère que cette substitution de sujets ait été effectuée sans l’accord de la direction de l'[10] Bretagne Sud ou de la responsable de la filière lettres de l'[10] d'[Localité 4].
Mme [V] fait valoir en premier lieu l’autonomie de l'[10] Bretagne Sud vis à vis de l'[10] d'[Localité 4] concernant notamment la détermination des sujets d’examen, laquelle est contestée par l’employeur.
Elle indique également qu’il n’est pas démontré par l’employeur qu’elle avait connaissance de l’obligation de centralisation des sujets d’examen lors de la session litigieuse de mai/juin 2017.
L’employeur précise que le grief reproché à Mme [V] porte exclusivement sur les matières dont la validation, pour l’obtention du diplôme, dépendent d’examens terminaux écrits sur table, excluant toutes les autres modalités d’examen qui sont organisées de manière autonome par chaque enseignant sous la seule responsabilité pédagogique du responsable de filière.
Afin d’établir l’obligation de centralisation sur le plan académique et pédagogique et par suite sur l’organisation des examens, l’association appelante communique la convention établie entre l’Université d'[Localité 4] et l'[10] le 31 mai 2013 relative à plusieurs licences dispensées dont la licence de lettres et lettres modernes, dont l’article 5 est relative à la composition du 'jury d’examen’ et l’article 6 aux 'modalités de contrôle des connaissances et délivrance du diplôme', indiquant que les sujets d’examen proposés par l'[10] sont validés par le président du jury de l’Université d'[Localité 4], qui délivre également le diplôme afférent.
Elle transmet également l''accord de déploiement inter-campus des formations’ pour les années 2017-2021 mentionnant au titre de la 'responsabilité académique’ : 'quel que soit le campus sur lequel la formation est déployée le responsable académique disciplinaire [10] a en charge ce premier niveau de responsabilité académique. Les mises en oeuvre des conventions, notamment dans l’application des règles de contrôle des connaissances, sont conduites par les responsables disciplinaires de formation/pédagogiques en lien étroit avec la responsabilité académique de la faculté à laquelle appartient la formation'.
Le contrat de travail de Mme [V] signé le 31/12/1995 mentionne que les attributions essentielles du poste d’assistante responsable en filière lettres sont :
— cours, suivi pédagogique des étudiants
— organisation des plannings
— recrutement des enseignants vacataires en accord avec le directeur
— gestion pédagogique de la filière : liaison avec les enseignants de L'[10] BS et L'[10] d'[Localité 4]
— centralisation des sujets d’examen
— participation au jury
— participation au conseil de l'[10]-BS
— participation aux forums, journée portes ouvertes échanges internationaux.
Afin d’établir par ailleurs l’obligation pour les responsables pédagogiques de pôles d’utiliser les sujets adressés par l'[10] d'[Localité 4] lors des examens terminaux, l’association employeur communique plusieurs attestations.
Mme [PS] [R], ayant travaillé au service des examens de l'[10] de 1998 à 2017 rappelle ainsi la procédure alors en vigueur concernant l’envoi des sujets d’examen aux campus : 'le sujet est commun entre les campus, selon la nomenclature/maquette définie au préalable pour un diplôme donné, seules les options sont spécifiques aux campus. Le sujet est reprographié en autant d’exemplaires qu’il y a d’étudiants et mis dans des enveloppes séparées pour chaque campus ; l’épreuve se déroule à la même date et heure dans chacun des campus selon le calendrier établi'. Un membre du campus venait sur [Localité 4] récupérer l’ensemble des enveloppes scellées pour distribution aux étudiants le jour de l’examen'. (pièce 21)
Mme [XX], ancienne assistante de Mme [V] atteste ainsi que les sujets d’examen étaient transmis par courrier ou déposés par Mme [VT] (Directrice de l'[10] Bretagne Sud lors des faits), un pointage étant réalisé par elle-même (Mme [XX]) et un 'point’ avec chaque responsable de filière dont Mme [V]. Elle ajoute que s’agissant des matières dites 'mineures', les enseignants transmettaient leurs sujets à Mme [V], les sujets de la 'majeure’ étant transmis par l'[10] d'[Localité 4] via le secrétariat universitaire, s’agissant selon elle de sujets communs aux étudiants d'[Localité 5] et d'[Localité 4]. (Pièce 20 de l’employeur
Mme [MB] [VT] quant à elle atteste en ces termes 'Elle (Mme [V]) m’a toujours assuré que les étudiants de l'[10] Bretagne Sud étaient en mesure de répondre aux évaluations et plus particulièrement de composer des écrits à partir des sujets d’examen envoyés par le service universitaire devant être distribués à l’ensemble des campus où s’effectuait le dit diplôme’ (pièce 24 de l’employeur)
Cette organisation est confirmée par Monsieur [MC] [D], responsable académique de la licence d’histoire de l'[10] et responsable pédagogique de la filière histoire à l'[10] Bretagne Sud, qui rappelle dans son attestation du 12 février 2019 que pour le contrôle 'terminal’ les sujets d’examen sont 'communs et concertés entre les différents sites’ et que ces sujets 'n’étaient plus établis de façon autonome dès septembre 2016 contrairement à la procédure en vigueur dans le cadre des parcours auparavant. C’est la consigne qui avait été donnée par le doyen de la faculté des humanités et relayée par la directrice du site d'[Localité 5]'. (pièce 15)
Elle résulte également de l’attestation de M. [A] [SW], recteur de l'[10], qui précise (attestation du 27 septembre 2018) 'en aucun cas un campus n’est autorisé à modifier les sujets transmis ou à substituer aux enveloppes d’examen (scellées) transmises par le service universitaire (service des examens) d’autres enveloppes contenant d’autres sujets non validés par le responsable académique voire le Président du jury.' (Pièce 16), ce qui est également confirmé par M. [Y] [HB], enseignant chercheur et vice recteur de l'[10] indiquant que le service universitaire de l'[10] d'[Localité 4] était 'seul habilité à préparer les enveloppes scellées destinées à être remises aux étudiants en vue des examens terminaux’ (en précisant que c’est le cas même lorsque le responsable d’une formation est autorisé par le responsable académique à concevoir ses propres sujets), ajoutant 'cette centralisation par le SU d'[Localité 4] constitue une règle obligatoire et immuable pour tous les diplômes déployés sur plusieurs campus. Elle est appliquée pour tous les examens terminaux (…)', le respect de ces règles étant en outre une condition pour permettre aux étudiants d’accéder aux diplomes nationaux.
Il précise également dans cette même attestation qu’il s’agit d’une règle 'immuable dans le temps ayant résisté aux différentes réformes et évolutions académiques pour la période dont je peux témoigner c’est à dire celle de mes années au rectorat de l'[10] (2009 à ce jour)' (Pièce 14, attestation du 25 janvier 2022)
Bien que contestées par l’intimée, comme ayant été selon elle produites 'pour les besoins de la cause', rien ne permet d’écarter les attestations ainsi communiquées par l’employeur même en cause d’appel et postérieurement à la procédure de première instance.
L’employeur verse aux débats d’autres attestations de professeurs (responsables de filière) ou membres des services des examens confirmant la procédure applicable sur les sujets d’examen. M. [MC] [F] (responsable filière histoire à compter du 1er septembre 2011) confirme ainsi la procédure d’élaboration des sujets (par les responsables de formation) et de transmission de ceux-ci au SU à [Localité 4], lesquels étaient ensuite retournés sous enveloppes scellées, et ce de manière automatique à partir de septembre 2015 en raison de la réforme facultaire. Il précise que cela demandait un travail en amont avec les enseignants ou vacataires afin de se concerter sur le contenu des cours et les sujets à donner aux étudiants et ajoute : 'après 2015 il n’était plus possible d’échapper aux procédures strictes sauf à se retrouver avec des sujets d’examen ne correspondant pas aux cours suivis par les étudiants et ainsi à violer au dernier moment les enveloppes scellées reçues d'[Localité 4]' (pièce 22).
Il résulte des éléments mentionnés dans cette dernière attestation que si une tolérance pouvait être admise concernant l’élaboration de sujets propres à chaque campus universitaire dépendant de l'[10] d'[Localité 4] à savoir que les enseignants et responsables académiques pouvaient décider de l’élaboration de sujets d’examen, cela n’était plus le cas à compter de la rentrée universitaire 2015/2016 où les enseignants devaient alors se concerter sur le contenu de leurs cours et transmettre les sujets d’examen au service universitaire d'[Localité 4] d’où ils revenaient ensuite sous enveloppes, confirmant ainsi les éléments rapportés plus haut sur l’organisation des examens.
Il est ainsi établi, à l’examen de ces éléments, la centralisation des sujets d’examen pour l’organisation des épreuves écrites des examens terminaux, et l’application théorique de cette règle sur l’ensemble des campus de l'[10] dont celui de Bretagne Sud (site d'[Localité 5]) à compter de la rentrée universitaire 2015/2016.
S’agissant de la connaissance de cette règle par Mme [V] et de son caractère obligatoire, élément contesté par cette dernière, M. [MC] [D] fait état dans son attestation de la consigne 'donnée par le doyen de la faculté des humanités et relayée par la directrice du site d'[Localité 5]'.
M. [A] [SW], recteur de l'[10], indique dans sa seconde attestation du 2 juillet 2022 'en sa qualité de responsable de filière, Mme [V] ne pouvait pas ignorer ses obligations puisque c’est elle qui est garante de la bonne mise en oeuvre des enseignements et des examens. C’est donc elle qui était en charge du contrôle du respect des référentiels et des procédures notamment lors des examens.'
Il précise, concernant la réforme de 2016 'cette réforme ayant été largement discutée Mme [V] ne peut venir prétendre qu’elle l’ignorait'.
M. [Y] [HB], vice-recteur de l'[10] précise que la règle de centralisation des sujets d’examen appliquée 'relève de la première évidence pour un responsable de formation.', en ajoutant 'en effet sinon pourquoi recevoir des enveloppes cachetées de la part du SU! La violation de cette règle par un enseignant ne peut être dès lors que délibérée'.
Mme [XX] atteste de la consigne émanant de Mme [V] de ne pas tenir compte des sujets reçus de l'[10] d'[Localité 4] en évoquant un 'accord’ avec la responsable académique du département de lettre modernes au sein de l'[10] d'[Localité 4] : 'Mme [V] en sa qualité de responsable de filière m’a demandé de ne pas tenir compte des sujets reçus émanant de l'[10] d'[Localité 4] que ce soit pour les mineures ou pour les matières concernant la majeure lettres : selon ses dires elle avait vu cela avec [Localité 4], notamment en accord avec [P] [WL] son homologue angevin'. joignant à son attestation un document du 6 décembre 2016 relatif à l’organisation des examens de janvier 2017 et un sujet d’examen relatif à l’année universitaire 2015/2016 (session de mai 2016) avec la mention manuscrite 'sujet qui remplace celui d'[Localité 4]'.
De même l’attestation de Mme [VT] rappelée ci-dessus évoque la connaissance par Mme [V] du fait que les étudiants devaient être en capacité de travailler sur les sujets d’examen centralisés et envoyés par le service universitaire à tous les campus universitaires.
Afin de contrecarrer les éléments ainsi avancés par l’association appelante, Mme [V] verse aux débats plusieurs attestations d’enseignants (pièces 75 à 82) faisant état de l’autonomie de l'[10] Bretagne Sud dans l’organisation des cours et des examens, en lien avec une baisse importante des effectifs des étudiants à l’origine d’une mutualisation des études, étant précisé que cette mutualisation n’est pas formellement contestée par l’employeur qui précise même dans ses écritures qu’elle a été organisée 'en toute transparence', à condition, selon lui, de respecter les exigences académiques encadrant les examens pour chacun des 3 niveaux de licence.
Ainsi, Mme [C] [M] (enseignante vacataire en section lettre) indique dans son attestation du 10 juillet 2017 : 'consécutivement aux baisses d’effectifs à l'[10]-BS à partir de 2013 les sujets ont été choisis par les enseignants sans concertation dans un souci de pédagogie et de logique compte-tenu des différences d’effectifs mais aussi du volume horaire de cours ainsi que des mutualisations mises en place dans un souci budgétaire. Cela fait maintenant quatre ans que le fonctionnement prévoit que le choix des sujets et la correction soient effectués par les enseignants du site d'[Localité 5] ce qui permet véritablement d’évaluer les étudiants du début à la fin et à ces derniers d’avoir des sujets adaptés au contenu du cours dispensé durant le semestre'.
Elle confirme dans son attestation du 26/04/22 : 'j’ai toujours constaté que les étudiants de l’UBO-BS d'[Localité 5] travaillaient sur les seuls sujets établis par leurs propres enseignants’ ; 'au cours de mes différentes interventions dans la section lettre, histoire et STAPS, je peux indiquer que je n’ai pas constaté d’évolution concernant le mode de fonctionnement des examens (Établissement et correction des sujets par les seuls enseignants de l'[10]-BS d'[Localité 5]) depuis la nouvelle pratique instaurée à compter de l’année universitaire 2012-2013".
[NN] [RJ], enseignant vacataire en filière lettres modernes, indique qu’à son arrivée en 2013 à l'[10] Bretagne Sud, il s’était mis en contact avec les enseignants d'[Localité 4] pour les cours dans l’optique de l’examen terminal provenant d'[Localité 4]. Il précise que du fait de la mutualisation intervenue à compter de 2015 et des effectifs réduits il a été contraint de proposer des sujets autres que ceux provenant d'[Localité 4] (tout en continuant de contacter les collègues d'[Localité 4]). Il atteste : 'concernant la transmission des sujets je tiens à préciser qu’elle se faisait en toute transparence. Mme [V] me sollicitait pour lui déposer ou transmettre par mail mes sujets d’examen à elle et/ou à Mme [G] [BC] (secrétaire en charge de la gestion des examens des lettres). Cette dernière les prépare officiellement pour les examens puis une fois les examens passés elle nous recontacte pour les corrections des copies et la transmission des résultats. (…) Le fait que les sujets proposés par l'[10] d'[Localité 4] n’aient pas été donnés aux étudiants de l'[10]-BS lors des examens est donc dû à une organisation spécifique de cette dernière validée par tous. J’ai reconduit cette façon de faire depuis 2015 sans qu’elle ait été remise en question par la direction de l'[10] d'[Localité 5]' (attestation du 5 août 2017).
[N] [L] également enseignante vacataire en lettres modernes évoque de la même manière la 'mutualisation des cours’ à compter de 2014/2015 du fait de la baisse importante des effectifs et le fait que les sujets étaient conçus par les seuls enseignants de l'[10] Bretagne Sud 'pour la simple raison que les conditions d’examen étaient radicalement différentes'. Selon elle 'il était donc systématique depuis la mutualisation de soumettre à chaque session d’examen (décembre/janvier et mai/juin) et éventuellement la session de rattrapage des sujets différents de ceux de l'[10] d'[Localité 4]. Cette pratique était connue de la Direction de l'[10]-BS et elle n’a fait l’objet d’aucune remise en cause au cours de ces années'(attestation du 7 juillet 2017).
[H] [S] [X], enseignant vacataire intervenant dans le cadre de la mineure 'enjeux et culture patrimoniaux’ atteste également de l’autonomie de son enseignement (malgré la même 'maquette de base’ que pour les étudiants d'[Localité 4]) et de l’évaluation des étudiants ('je dépose mes sujets auprès de la secrétaire, récupère mes copies, les corrige et retourne les notes des écrits et/ou dossiers auprès du même secrétariat'), de même qu'[K] [AT], enseignante de langue qui atteste de la mutualisation des filières lettres et histoire en raison de la baisse des effectifs (pour les 3 années de licence de chacune des filières) ainsi que l’absence de contact avec l'[10] d'[Localité 4].
L’attestation de [H] [S] [X] est toutefois nuancée par M. [MC] [D], responsable pédagogique de la filière histoire à l'[10] Bretagne Sud, lequel précise dans sa propre attestation qu’il avait demandé à celui-ci à chaque semestre depuis octobre 2016 de concerter ses sujets d’examen avec ses collègues d'[Localité 4] pour le cours de L3 pour lequel la concertation devait s’appliquer, les sujets n’étant pas donnés en autonomie dans ce cas. Bien que [MC] [D] fasse état d’échanges de mails en ce sens, ces derniers ne sont néanmoins pas produits.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation de Mme [KR] [Z] également enseignante vacataire intervenue en filière lettres qui précise que 'la mutualisation des cours a été signalée de manière officielle à la direction de L'[10]-BS sur les fiches administratives et les contrats signés par les deux parties en début d’année et annoncée de manière transparente dans les mails échangés avec la responsable de la filière [O] [V]', et par celle d'[E] [YP] (également enseignante vacataire en lettres) qui indique avoir toujours été autonome au niveau de l’enseignement et de l’évaluation des étudiants.
Mme [V] communique également les attestations de plusieurs étudiants (pièces 83 à 87) qui font état d’une évolution dans l’organisation des cours (mutualisation) et dans les évaluations en lien avec le 'secrétariat', en raison des très faibles effectifs d’étudiants, à savoir par exemple une seule étudiante en première année de licence lettres et cinq étudiantes en deuxième année de licence lettre pour l’année universitaire 2016-2017 (pièces 83 à 87).
Ces attestations, en ce qu’elles émanent d’étudiants qui relatent les pratiques appliquées par leurs professeurs au sein de la filière lettre de l'[10] -BS, sous la supervision de la responsable de filière (Mme [V]), ne peuvent toutefois caractériser le fait qu’il s’agissait d’une pratique connue et 'validée’ par la hiérarchie et notamment la direction de l’université.
Ainsi, en présence de ces attestations, émanant pour une part des responsables académiques (ou recteur) et de l’autre part de professeurs et étudiants de L'[10] BS, aux contenus parfois contradictoires, la cour constate que si en effet une concertation était nécessaire aux fins d’élaboration des sujets terminaux communs, la spécificité de la situation de l'[10] Bretagne Sud dans la filière lettre, en lien avec la mutualisation appliquée en raison d’une baisse importante des effectifs, a été à l’origine la poursuite d’une organisation distincte à compter au moins de l’année universitaire 2014/2015, laquelle était en contradiction avec les exigences de centralisation des examens terminaux pour l’obtention du diplôme national.
En outre, les échanges de mail versés aux débats par Mme [V] montrent qu’au moins jusqu’en 2016 les enseignants de l'[10] Bretagne Sud étaient en charge de l’élaboration des cours et des sujets d’examen également corrigés par eux. Mme [V] communique ainsi notamment un mail de Mme [P] [WL] (responsable du département des lettres modernes à l'[10] d'[Localité 4]) du 16 septembre 2014 répondant à M. [F] en rappelant l’autonomie dans l’élaboration et la dispense des cours. Elle communique également certains mails relatifs à l’élaboration des sujets d’examen (notamment un mail du 11 novembre 2015 dans lequel Mme [V] demande aux enseignants d’adresser leurs sujets par mail à [G] [XX]).
D’autres mails établissent que même postérieurement à la réforme facultaire de 2014 (entrée en vigueur à la rentrée 2015), les étudiants de l'[10]-BS disposaient de leurs propres sujets d’examen.
Il n’est ainsi pas contestable à l’examen de ces échanges de mails que la plupart des sujets d’examen étaient préparés de manière autonome par les enseignants de l'[10] Bretagne Sud, même si quelques mails établissent le fait qu’une concertation devait se faire avec les enseignants de l'[10] d'[Localité 4]. (pièce 158 : Mail du 10 octobre 2016 de Mme [V] à Mme [B] faisant état de la préparation d’examens communs, pièce 72 : mail du 10 novembre 2016 de Mme [V] à Mme [M] 'Pour les écrits merci de préparer tes examens en concertation avec tes collègues d'[Localité 4] et de m’envoyer les sujets retenus').
Si l’employeur indique que ces éléments sont sans lien avec le reproche formulé à l’encontre de l’intimée, à savoir le fait de ne pas avoir accepté de centraliser les sujets d’examen (proposés par les enseignants) auprès du service universitaire de l'[10] d'[Localité 4] et d’avoir proposé ses propres sujets, il n’en reste pas moins que la preuve de ce manquement intentionnel – qu’il qualifie de faute grave – incombe à celui-ci.
Or, l'[10] Bretagne Sud ne produit aucune attestation d’enseignants de l'[10] d'[Localité 4] qui établiraient que les sujets adressés par l'[10] [Localité 4] à l'[10] d'[Localité 5] avaient été préparés en concertation avec les responsables pédagogiques d'[Localité 5] et s’imposaient à eux.
La concertation avec les enseignants d'[Localité 4] à laquelle Mme [V] pouvait ainsi inviter les enseignants d'[Localité 5] est révélatrice d’une absence de volonté de dissimuler la pratique selon laquelle les sujets d’examen d'[Localité 5] étaient spécifiques.
Le fait que cette pratique ne soit pas conforme aux engagements de l'[10] pris dans le cadre de l’accord conclu avec l’Université d'[Localité 4] ne suffit pas à caractériser un manquement de la salariée dès lors que l'[10] [Localité 5] n’établit pas avoir notifié à sa salariée les obligations de l’employeur en matière d’examen et de délivrance de diplômes.
En effet, force est de constater que face à des éléments contraires sur la connaissance des règles applicables, et au regard de la teneur des attestations produites par l’appelante qui se limitent parfois à affirmer de manière générale la règle applicable, l'[10] Bretagne Sud ne verse aux débats aucune consigne claire qui aurait été adressée à Mme [V] concernant l’obligation d’utiliser exclusivement les sujets adressés par le service universitaire de l'[10] d'[Localité 4] (que ce soit par mail, note de service ou autre).
S’agissant des compte-rendus des réunions de présentation de la réforme facultaire entre 2014 et 2016, auxquelles Mme [V] était présente, la cour constate, à l’instar du conseil de prud’hommes, que si la présentation des nouveaux parcours de majeures/mineures applicables à compter de la rentrée 2015 était effectuée à cette occasion, aucune précision n’est toutefois apportée quant aux modalités des examens. La seule mention 'point sur les examens dans les mineures à faire avec [MB] M’ indiquée sur le compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2015 n’apporte pas d’explications spécifiques sur l’organisation pratique de ces examens.
En outre, s’il n’est pas contestable que les sujets d’examens ont été adressés à l'[10] Bretagne Sud sous enveloppes fermées, Mme [XX] confirmant dans son attestation que les sujets de la 'majeure’ lui étaient directement transmis par l'[10] d'[Localité 4] via le secrétariat universitaire, il n’est toutefois pas établi que la substitution de ces sujets par d’autres sujets résulte de manoeuvres ou d’une dissimulation commise par Mme [V].
En effet, les seules déclarations de Mme [XX] indiquant que Mme [V] lui avait demandé de ne pas tenir compte des sujets reçus de l'[10] d'[Localité 4] en accord avec Mme [WL] ne suffit pas à caractériser l’existence d’une fraude de Mme [V] qui indique qu’il s’agissait au contraire d’une pratique admise. Il en est de même des déclarations très générales et peu circonstanciées de Mme [MB] [I] (responsable administrative et financière) qui indique 'Madame [O] [V] a toujours affirmé dans mon bureau et en présence de la directrice que la mutualisation des cours organisée dans le cadre de la licence de lettres permettait aux étudiants de maîtriser les contenus tels que définis par la maquette de ce diplôme leur assurant ainsi le niveau requis pour les évaluations communes avec [Localité 4]' (attestation du 31 janvier 2022, pièce 25 de l’employeur)
L’absence de toute intention de dissimulation résulte également du mail adressé par Mme [V] à Mme [XX] le 8 décembre 2015 en ces termes : 'dis moi à quelle heure tu es dispo cet AM ou demain matin pour remplacer les sujets d'[Localité 4] par les sujets spécifiques d'[Localité 5] (compte-tenu des différentes mutualisations)'(pièce 59), montrant ainsi que celle-ci agissait de manière 'transparente'
En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, l’employeur ne justifie pas avoir adressé à Mme [V] des consignes claires et impératives sur l’organisation des examens, le respect de la règle de centralisation ne pouvant résulter du seul fait qu’en sa qualité de responsable de filière, elle était responsable de l’organisation des examens et qu’elle ne pouvait ainsi ignorer cette règle.
Enfin, si le PV d’huissier versé aux débats par l’employeur, établi le 20 septembre 2018 soit postérieurement à la notification du licenciement, constate la différence entre les sujets transmis par [Localité 4] sous 'enveloppe cachetée’ et ceux remis aux étudiants de l'[10] Bretagne Sud, il n’apporte en revanche aucun élément probant sur l’existence de possibles manoeuvres de la part de Mme [V].(Pièce 33). De même, le fait que les enveloppes soient 'scellées’ ne suffit pas à caractériser la connaissance par Mme [V] de son obligation d’utiliser ces sujets pour ses étudiants de l'[10] Bretagne Sud, et surtout l’interdiction de proposer d’autres sujets.
Aucune 'manoeuvre’ de substitution, fraude ni mensonge de la part de Mme [V] ne sont ainsi établis par l’employeur pour caractériser la faute grave.
Enfin, alors que la lettre de licenciement reproche également à Mme [V] d’avoir faussement indiqué qu’elle avait été autorisée à cette pratique par la responsable académique de la licence lettres de l'[10] d'[Localité 4] (Mme [WL]), laquelle au demeurant n’atteste pas, la cour observe que la seule attestation de Mme [XX] indiquant 'selon ses dires elle avait vu cela avec [Localité 4]' ne peut suffire à établir la réalité du grief de déclaration mensongère.
Ainsi, en conséquence de ces éléments, par confirmation du jugement déféré, le licenciement de Mme [V] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières
— sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
La mise à pied conservatoire n’étant pas justifiée par une faute grave, Mme [V] peut prétendre au rappel de salaires pendant cette période, soit du 30 mai 2017 au 30 juin 2017, l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud étant ainsi condamnée, par confirmation du jugement déféré, à lui payer à ce titre la somme de 2 980,31 euros bruts outre 298,03 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— sur l’indemnité légale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la notification du licenciement, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R. 1234-2 du code du travail applicable lors du licenciement prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Enfin, l’article R. 1234-4 dispose :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’occurrence, le montant accordé au titre de l’indemnité légale de licenciement en première instance, soit 20 365,33 euros, n’étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef .
— sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
L’article 24.2 de la convention collective applicable (convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France) prévoit un préavis d’une durée de 3 mois.
En l’occurrence, le montant accordé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en première instance, soit 8 940,93 euros outre 894,09 euros au titre des congés payés afférents, n’étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [V] sollicite la réformation du jugement de première instance en son quantum, lui ayant accordé la somme de 70 000 euros. Elle sollicite l’octroi de la somme de 106 938 euros nets à ce titre, en invoquant l’importance du préjudice subi par elle suite au licenciement sur le plan financier (perte de revenus et perte de droit à la retraite), ainsi que la dégradation de son état de santé psychique (syndrome anxio-dépressif).
L’association appelante conteste le montant des dommages-intérêts sollicités en indiquant que Mme [V] ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque, tant sur le plan financier que sur le plan psychique, et considère que l’indemnisation doit se limiter à 6 mois de salaire.
En application de l’article L. 1225-3 du code du travail en vigueur lors du licenciement, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.'
En l’espèce, Mme [V] était âgée de 54 ans et avait 24 ans d’ancienneté lors de son licenciement suite auquel elle s’est retrouvée sans emploi. Elle justifie avoir perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 5 octobre 2017 jusqu’en octobre 2019, et indique ne pas avoir retrouvé d’autre emploi malgré ses demandes. Adjointe à la mairie de [Localité 11], elle perçoit une indemnité de fonction dont le montant moyen s’est élevé à 1 130,51 euros bruts en 2020, 1 944,70 euros bruts en 2021, 1 978,13 euros en 2022 et 2 027,86 euros en 2023. (Pièce 228 de la salariée).
Il résulte en outre des attestations médicales versées aux débats que Mme [V] a souffert d’un syndrome anxio-depressif suite à son licenciement ayant nécessité un suivi médical et psychologique pendant plusieurs années.
Ainsi, en considération du salaire moyen perçu par la salariée de 2 980, 31 euros bruts, de son âge, de son ancienneté et de sa situation personnelle et professionnelle suite au licenciement, le préjudice subi par elle du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est valablement réparé par l’allocation de la somme de 70 000 euros, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Une telle preuve n’est toutefois pas rapportée en l’espèce par Madame [V] à l’encontre de l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud.
En effet, le seul fait de faire état d’une 'rupture soudaine après de nombreuses années d’investissement et d’implication’ ne suffit pas à établir que son employeur ait fait preuve à son égard d’une particulière brutalité, ni qu’il ait entouré la rupture d’aucune circonstance vexatoire. Le fait que le licenciement intervienne sans que Mme [V] ne puisse dire au revoir à ses collègues de travail ne caractérise pas davantage le caractère vexatoire du licenciement.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
L’article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé
En l’espèce, le licenciement de Madame [V] étant sans cause réelle et sérieuse, l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servie par Pôle emploi à Mme [V] dans la limite de 6 mois d’allocations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef
L’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud, qui succombe, est en outre condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à rembourser à France Travail les allocations servie par Pôle emploi à Madame [O] [V] dans la limite de six mois.
Condamne l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud à payer à Mme [O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association gestionnaire de l'[10] Bretagne Sud aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENTempêché
A.-.L. DELACOUR, Conseiller.
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