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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 24/09852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2024, N° 24/07735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09852 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCZE
Décision du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile A de la cour d’appel de Lyon du 10 décembre 2024
RG : 24/07735
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. CISAME PRODUCTIONS – ANIMATION MUSIQUE ET SPECTACLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. FUTURIA PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2026
Date de mise à disposition : 26 février 2026
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 août 2024,
Vu la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 de la SARL Animation musique et spectacles sous l’enseigne Cisame Production,
Vu l’ordonnance de caducité de l’appel du 11 décembre 2024 rendue par la présidente chargée de la mise en état,
Vu la requête en déféré déposée au greffe le 23 décembre 2024 par la SARL Animation musique et spectacles,
Vu la demande de pièces formulée par la cour le 12 janvier 2026 ;
Vu le message du 13 janvier 2026 de l’avocat postulant de l’appelant indiquant que l’avocat plaidant n’était plus mandaté par son client ;
Vu le message du 14 janvier 2026 de l’avocat postulant de l’appelant indiquant que l’avocat plaidant se désistait de son appel ;
Vu l’information donnée à l’audience du 14 janvier 2026 par le conseil de la société Futura Production de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Animation musique et spectacle en redressement judiciaire le 23 septembre 2025 et en liquidation judiciaire le 24 novembre 2025, et de ce qu’il n’entend pas solliciter l’intervention forcée du mandataire liquidateur ;
Vu le renvoi à l’audience du 11 février 2026 aux fins de transmission de conclusions claires de désistement ou communication de la requête en déféré et des pièces et clarification de la situation ;
Vu l’audience du 11 février 2026 à laquelle les parties ne se sont pas présentées, aucune des diligences n’ayant été réalisées ;
Vu l’article 376 du code de procédure civile ;
En l’état de la production des annonces légales parues dans le Bodacc des procédures collectives de la société Animation musique et spectacle, il convient de constater l’interruption d’instance.
Dans la mesure où il n’a été répondu à aucune des diligences demandées, ni procédé à une mise en cause du mandataire liquidateur, sans qu’il existe une perspective raisonnable de leur réalisation prochaine, il convient de prononcer la radiation de l’affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu’après intervention du mandataire liquidateur, communication de sa requête et de ses pièces à la société Futuria Production, cette dernière étant invitée à produire sa déclaration de créance à la procédure collective de la SARL Animation musique et spectacles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la radiation du rôle de la cour.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.Polano C.Vivet
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