Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2022, N° F20/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CNT-SO 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/173
Rôle N° RG 22/04871 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFHH
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[D] [K]
Syndicat CNT-SO 13
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00433.
APPELANTE
Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Madame [D] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003791 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CNT-SO 13, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée à associé unique Elior Services Propreté et Santé, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°303 409 593, exerce une activité spécifique de bio-nettoyage notamment en milieu hospitalier où elle met en 'uvre un procédé destiné à réduire la contamination biologique des surfaces, par combinaison en trois temps d’un nettoyage, de l’évacuation de la salissure et des produits utilisés et de l’application d’un désinfectant.
2. La société Elior a engagé Mme [D] [K] le 26 juin 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de site.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043). Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 022 euros.
4. Mme [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 16 avril 2018, date à laquelle elle a quitté effectivement la société Elior en étant dispensée d’exécuter son préavis d’un mois.
5. Par courrier recommandé du 5 juin 2018, la société Elior adressait à Mme [K] ses documents de fin de contrat, l’employeur soutenant avoir alors notifié sa renonciation à se prévaloir de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail. Ce dernier point est fermement contesté par Mme [K].
6. Le litige opposant les parties porte sur l’application des clauses contractuelles suivantes :
' la « clause de non-concurrence » stipulée à l’article 14 du contrat ;
' la « clause de non-sollicitation » stipulée à l’article 15 du contrat ;
' l’application de la « déduction forfaitaire spécifique » par l’employeur.
7. Par requête déposée le 5 mars 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir paiement par la société Elior de 6 066 euros de contrepartie financière à sa clause de non-concurrence, de 5 000 euros de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-sollicitation, de 5 000 euros de dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière 13 est intervenu volontairement à l’instance.
9. Par jugement du 3 mars 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille a :
' condamné la société Elior à payer à Mme [K] les sommes suivantes ;
— 6 066 euros d’indemnité compensatrice de salaire en exécution de la clause de non-
concurrence, outre 606,60 euros de congés payés afférents ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-sollicitation ;
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Elior aux dépens ;
' débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.
10. Par déclaration au greffe du 1er avril 2022, la société Elior a relevé appel de ce jugement contre Mme [K].
11. Vu les dernières conclusions de la société Elior déposées au greffe le 21 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer partiellement la décision entreprise ;
' dire et juger prescrites les demandes formées au titre de la clause de non-concurrence et de la clause de non-sollicitation par Mme [K] ;
' déclarer en conséquence Mme [K] irrecevable en ces demandes ;
En toute hypothèse,
' débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
' condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
12. Vu les dernières conclusions de Mme [K] et du syndicat CNT Solidarité Ouvrière 13 déposées au greffe le 31 août 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Elior à verser à Mme [K] 6 066 euros d’indemnité compensatrice de salaire en exécution de la clause de non-concurrence et 606,60 euros de congés payés afférents, 5 000 euros de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non sollicitation, 2 000 euros de dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande au titre du préjudice porté à la profession et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
' condamner la société Elior à payer au syndicat CNT-SO 13 les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du préjudice porté à la profession ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société Elior de toutes ses demandes ;
' condamner la société Elior à payer Me [Z] la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' condamner la société Elior aux entiers dépens ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes présentées par le syndicat CNT Solidarité Ouvrière 13,
15. Par message RPVA adressé par le greffe le 17 juin 2025 avec demande de réponse avant le 18 juillet 2025, la cour a informé les parties et sollicité leurs observations sur le moyen soulevé d’office tenant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel concernant le débouté du syndicat Solidarité Ouvrière 13 de toutes ses demandes en première instance, et ce en l’absence d’appel principal du syndicat et à défaut d’appel incident possible de sa part en l’absence de tout appel principal et de toutes demandes formées par les autres parties contre lui.
16. La société Elior a fait valoir le 19 juin 2025 que la cour n’était pas saisie de demandes visant à réformer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes.
17. Le syndicat CNT Solidarité Ouvrière 13 et Mme [K] n’ont pas formé d’observations en réponse.
Appréciation de la cour
18. Il convient de rappeler le principe selon lequel seule peut prétendre relever appel incident une partie contre laquelle un appel est formée à titre principal.
19. En l’espèce, la société Elior a relevé appel le 1er avril 2022 contre Mme [K] sans intimer le syndicat Solidarité Ouvrière 13 qui avait succombé en toutes ses demandes devant le conseil de prud’hommes.
20. Mme [K] a constitué avocat le 21 avril 2022.
21. La société Elior a déposé au greffe ses conclusions d’appelante le 21 juin 2022.
22. Le syndicat Solidarité Ouvrière 13 n’a pas relevé appel principal mais a constitué avocat le 21 juillet 2022 dans l’instance d’appel opposant la société Elior à Mme [K].
23. Le syndicat prétend former appel incident pour la première fois à travers les conclusions d’intimées déposées au greffe le 31 août 2022 par Mme [K].
24. Cependant, le syndicat Solidarité Ouvrière 13 n’a été intimé par aucune partie avant de prétendre former appel incident et demander l’infirmation des dispositions du jugement ayant rejeté toutes ses demandes.
25. Il en résulte que les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes du syndicat n’ont pas été dévolues à la cour qui n’en est donc pas saisie.
Sur la demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
26. La société Elior conclut à l’infirmation du jugement déféré en invoquant à titre principal la prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par écoulement du délai de douze mois prévu par l’article 1471-1 alinéa 2 du code du travail. L’employeur fait valoir que le licenciement a été prononcé par lettre du 16 avril 2018, que la rupture est intervenue le 16 mai 2018 après écoulement du préavis d’un mois et que l’action de Mme [K], qui porte sur la rupture du contrat de travail, aurait dû être introduite au plus tard le 16 mai 2019 alors que sa requête introductive a été déposée le 5 mars 2020.
27. A titre subsidiaire, la société Elior s’oppose à la demande de Mme [K] en s’appuyant sur la clause litigieuse stipulant qu’elle « se réserve le droit, dans un délai d’un mois suivant la cessation du contrat de travail, de renoncer à la clause de non-concurrence ». Elle soutient qu’après le licenciement prononcé par lettre du 16 avril 2018, la rupture est intervenue que le 16 mai 2018 à l’issue du préavis, qu’elle a envoyé le 20 mai 2018 à Mme [K] un courrier l’informant de la levée de la clause de non-concurrence dans le délai d’un mois contractuellement imparti et que le jugement entrepris a renversé la charge de la preuve en lui demandant de prouver que son envoi par courrier recommandé du 5 juin 2018 comportait bien la lettre litigieuse du 20 mai 2018 que Mme [K] affirme ne pas avoir reçue. Elle ajoute que Mme [K] ne justifie ni du préjudice subi, ni de son maintien à la disposition de l’employeur pendant la durée d’effet de la clause.
28. Mme [K] conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué une contrepartie financière de 6 066 euros et 606,60 euros de congés payés afférents. Elle fait valoir que la somme demandée, de nature salariale, est soumise au délai de prescription de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail et que ce délai n’était pas écoulé à la date de dépôt de sa requête prud’homale le 5 mars 2020.
29. Sur le fond, Mme [K] soutient que cette contrepartie lui est due dans la mesure où elle n’a pas reçu de courrier la libérant de la clause de non-concurrence joint au courrier recommandé du 5 juin 2018 ainsi que le soutient l’employeur. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’envoi de ce courrier le 20 mai ou le 5 juin 2018 était tardif pour être postérieur à son départ effectif de l’entreprise le 16 avril 2018, que l’indemnité contractuelle de 6 066 est due sans nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice et que cette indemnité à caractère salarial doit être assortie des congés payés afférents.
Appréciation de la cour
30. L’article 14 du contrat de travail est rédigé dans les termes suivants :
« [S] de non-concurrence
Compte tenu des fonctions du titulaire du présent contrat, de l’importance de son poste vis-à-vis des clients, des informations détenues sur la stratégie et les pratiques professionnelles de l’entreprise, celui-ci s’interdit en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit :
Pendant une période d’un an à compter de la cessation du contrat de travail, de s’intéresser directement ou indirectement, par une personne interposée ou pour le compte de tiers à toute société ayant une activité identique ou similaire à celle d’Elior Services Propreté et Santé, située sur le périmètre client géré par le titulaire du présent contrat à la date de sa sortie de l’entreprise. (')
Elior Services Propreté et Santé se réserve le droit, dans un délai d’un mois suivant la cessation du contrat de travail, de renoncer à la clause de non concurrence. Si celle-ci est maintenue après la rupture du contrat de travail, Elior Services Propreté et Santé en contrepartie de cette clause de non concurrence versera une indemnité équivalente à 25 % de la rémunération mensuelle de base pendant toute la période couverte par la clause. »
Sur la prescription de l’action,
31. La contrepartie financière à la clause de non-concurrence a, quelle que soit la qualification que lui donnent les parties, la nature d’une indemnité compensatrice de salaire (Soc., 26 sept. 2002, pourvoi n°00-40.461).
32. Il en résulte que l’action en paiement de cette contrepartie est soumise au délai de prescription de trois ans prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail.
33. Le licenciement de Mme [K] est intervenu le 16 avril 2018. Son action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’était donc pas prescrite à la date de dépôt de sa requête le 5 mars 2020.
Sur le bien-fondé de la demande,
34. Est privée d’effet la renonciation de l’employeur à l’application de la clause de non-concurrence intervenue après la date de départ effectif du salarié de l’entreprise (Soc., 6 mai 2025, pourvoi n°23-20.076).
35. En l’espèce, Mme [K] a quitté effectivement l’entreprise le 16 avril 2018, sans effectuer son préavis.
36. L’employeur soutient avoir notifié, en pièce jointe à son courrier recommandé du 5 juin 2018, une lettre datée du 20 mai 2018 portant renonciation de sa part à l’application de la clause de non-concurrence. Mme [K] soutient n’avoir reçu aucun des deux courriers précités.
37. Outre que la société Elior n’apporte pas la preuve de la réception des deux courriers précités du 20 mai et du 5 juin 2018, la cour relève que ces deux courriers sont en toute hypothèse postérieurs à la date de départ effectif de Mme [K] de l’entreprise intervenu le 16 avril 2018.
38. La cour partage donc l’analyse du premier juge ayant retenu que la société Elior ne pouvait pas se prévaloir de la renonciation à l’application de cette clause et devait donc payer à Mme [K] la contrepartie financière à cette clause.
39. Cette contrepartie financière n’est pas déterminée à partir d’un préjudice effectivement subi par la salariée et n’est pas subordonnée au maintien de la salariée à la disposition de l’employeur.
40. Cette contrepartie doit être fixée conformément à la clause contractuelle stipulant « une indemnité équivalente à 25 % de la rémunération mensuelle de base pendant toute la période couverte par la clause », soit pendant une année : 2 022 euros x 25 % x 12 mois = 6 066 euros.
41. Cette contrepartie ayant la nature d’un salaire, elle doit être assortie d’une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10 % de son montant.
42. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Elior à payer à Mme [K] une indemnité de 6 066 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence, outre 606,60 euros de congés payés afférents.
Sur la demande afférente à la clause de non-sollicitation,
43. La société Elior conclut à l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir à titre principal que la demande de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-sollicitation est prescrite par application de l’article 1471-1 alinéa 2 du code du travail, plus d’une année s’étant écoulée entre la rupture du contrat de travail le 16 mai 2018 et la saisine du conseil de prud’hommes le 5 mars 2020.
44. A titre subsidiaire, la société Elior s’oppose à la demande de Mme [K] en répliquant d’une part que la clause de non-sollicitation litigieuse n’a causé aucun préjudice à la salariée et d’autre part que la salariée ne peut pas prétendre à une double indemnisation au titre à la fois de la clause de non-concurrence et de la clause de non-sollicitation alors par ailleurs que Mme [K] exerce une activité de nettoyage pour une société Domidom cliente d’Elior.
45. Mme [K] conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué 5 000 euros de dommages-intérêts. Elle fait valoir que son action porte sur l’exécution du contrat de travail et non sur la rupture du contrat de travail, que cette action est donc soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du contrat de travail et que ce délai n’était pas écoulé à la date de dépôt de sa requête prud’homale le 5 mars 2020.
46. Sur le fond, Mme [K] soutient que la clause de non-sollicitation s’analyse en réalité en une clause de non-concurrence et que cette clause doit être déclarée nulle en l’absence de contrepartie financière. Elle ajoute que cette clause lui a occasionné un préjudice de 5 000 euros en la contraignant à refuser certains postes et en lui imposant une reconversion professionnelle ayant retardé l’obtention d’un nouvel emploi après son licenciement. Elle réplique au moyen soulevé par l’employeur que les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation sont deux clauses distinctes du contrat de travail justifiant chacune une indemnisation spécifique, l’une ayant la nature de salaire et l’autre présentant un caractère indemnitaire.
Appréciation de la cour
47. L’article 15 du contrat de travail stipule la clause suivante dénommée « clause de non-sollicitation » :
« En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le titulaire du présent contrat s’interdit :
— pendant une période de trois ans à compter de la cessation du contrat de travail, de s’intéresser directement ou indirectement, par personne interposée ou pour le compte de tiers à toute clientèle d’ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE sur la région PACA.
En cas de violation de la présente clause de non-sollicitation, le titulaire du présent contrat sera redevable d’une somme fixée forfaitairement à ¿ de son salaire annuel en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, et ce par infraction constatée, sans préjudice de dommage et intérêt qui pourraient être réclamés.»
Sur la prescription de l’action,
48. Avant de statuer sur prescription soulevée par la société Elior, il convient d’analyser la clause litigieuse de « non-sollicitation » de clientèle et d’en déterminer l’objet.
49. Indépendamment de son intitulé, la clause aux termes de laquelle en cas de rupture du contrat un salarié s’interdit d’exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels il est intervenu dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail s’analyse en une clause de non-concurrence (Soc. 15 mars 2017, no 15-28.142).
50. La demande d’annulation de cette clause de non-concurrence, de même que la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de cette clause, portent sur l’exécution du contrat de travail et sont donc soumise au délai de prescription de deux ans de l’article L. 1471-1 alinéa 1er du contrat de travail.
51. Le licenciement de Mme [K] étant intervenu le 16 avril 2018, la prescription biennale n’était pas écoulée lorsqu’elle a déposé sa requête introductive d’instance le 5 mars 2020.
Sur le bien-fondé de la demande,
52. Cette clause de « non sollicitation » de clientèle constituant en réalité une clause de non-concurrence non assortie du versement d’une contrepartie pécuniaire, elle est illicite.
53. Toutefois, la cour ne partage pas l’analyse du premier juge ayant retenu que l’application de cette clause illicite par Mme [K] était à l’origine d’un préjudice spécifique distinct devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
54. En effet, l’interdiction pour Mme [K], en application de l’article 15 de son contrat de travail, de « s’intéresser directement ou indirectement, par personne interposée ou pour le compte de tiers à toute clientèle d’Elior sur la région PACA » est en réalité englobée dans l’interdiction qui lui était déjà faite d’exercer « une activité identique ou similaire à celle d’Elior Services Propreté et Santé, située sur le périmètre client géré par le titulaire du présent contrat » en application de l’article 14 de ce même contrat de travail.
55. La notion de clientèle se définit en rapport avec l’activité exercée par la société, de sorte que la clause déclarée nulle de l’article 15 n’aggrave pas la limitation d’activité déjà imposée à Mme [K] par la clause licite de l’article 14.
56. Mme [K] le reconnaît elle-même en expliquant dans ses écritures qu’elle avait pu travailler pour la société Domidom, cliente d’Elior, dans la mesure où elle « n’y exerçait pas des fonctions en rapport avec le nettoyage : elle y a été coordinatrice puis auxiliaire de vie ».
57. Le jugement est donc infirmé en sa disposition ayant condamné la société Elior à payer à Mme [K] une indemnité de 5 000 euros en réparation d’un préjudice spécifiquement causé par l’application de la clause illicite stipulée à l’article 15 du contrat de travail. Cette demande est intégralement rejetée.
Sur la demande afférente à l’abattement forfaitaire,
58. La société Elior conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant alloué une indemnité de 2 000 euros à Mme [K] pour application irrégulière de l’abattement forfaitaire spécifique. Elle soutient que cette pratique est autorisée par l’arrêté du 20 décembre 2002 et par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qu’elle a été approuvée par les représentants du personnel conformément à l’accord du comité central d’entreprise donné les 23 juin 2006, 8 décembre 2011 et 12 juin 2012, qu’elle est autorisée par l’article 17 du contrat de travail de Mme [K] et que de surcroît Mme [K] n’est pas une salariée monosite dans le cas où cette qualité exclurait l’application de cet abattement. La société Elior ajoute que Mme [K] ne justifie pas du calcul du montant du préjudice qu’elle allègue et qu’elle n’établit pas que la minoration de ses droits sociaux ne serait pas compensée par son salaire net plus important.
59. Mme [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a appliqué la jurisprudence constante de la Cour de cassation prohibant l’application de l’abattement forfaitaire spécifique aux salariés des entreprises de nettoyage travaillant sur un seul site, et ce en dépit de réponse ministérielle ou de circulaire affirmant la position contraire. Mme [K] sollicite l’infirmation sur le montant des dommages-intérêts qu’elle sollicite à hauteur de 5 000 euros compte tenu de la minoration de son indemnisation au titre du chômage qui a découlé de cette irrégularité.
Appréciation de la cour
60. Il résulte de l’avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-14.643), que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur (Soc. 19 juin 2024, pourvoi n°22-14.643).
61. En l’espèce, il est constant que Mme [K] a toujours exercé son emploi sur un seul site de l’entreprise, l’Institut Paoli Calmettes. La société Elior n’était donc pas autorisée à lui appliquer l’abattement forfaitaire spécifique.
62. Mme [K] ne précise pas les modalités de calcul du préjudice lié à la minoration de ses droits sociaux qu’elle évalue à 5 000 euros.
63. Compte tenu des éléments versés aux débats, du fait établi que les droits sociaux de Mme [K] ont été minorés, mais aussi du fait qu’elle a bénéficié corrélativement d’un substantiel gain de salaire net, et en l’absence de démonstration par Mme [K] qu’elle a supporté un préjudice plus important, ce préjudice est évalué par la cour à 200 euros.
64. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires,
65. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que l’indemnité de 1 500 euros allouée à Mme [K] sera versée directement à son avocat Me Clémence [Z] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
66. Les deux parties succombent partiellement en appel et conserveront donc chacune la charge de leurs dépens d’appel.
67. L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par le syndicat CNT Solidarité Ouvrière 13 à défaut de dévolution à la cour de ces chefs de jugement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné la société Elior Service Propreté et Santé à payer à Mme [D] [K] les sommes de 5 000 euros de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non-sollicitation et de 2 000 euros de dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire spécifique ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts contre la société Elior Service Propreté et Santé pour illicéité de la clause de non-sollicitation ;
Condamne la société Elior Service Propreté et Santé à payer à Mme [D] [K] une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice lié à la minoration de ses droits sociaux ;
Dit que l’indemnité de 1 500 euros mise à la charge de la société Elior Service Propreté et Santé par le jugement déféré au bénéfice de Mme [D] [K] sera versée directement à son avocat Me Clémence [Z] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de chaque partie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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