Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 19 septembre 2025, n° 22/04871
CPH Marseille 3 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a estimé que l'action en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est soumise à un délai de prescription de trois ans, qui n'était pas écoulé au moment du dépôt de la requête.

  • Accepté
    Renonciation à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la renonciation à la clause de non-concurrence, notifiée après le départ effectif de Mme [K], n'avait pas d'effet et que la société devait donc payer la contrepartie financière.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que la clause de non-sollicitation était en réalité une clause de non-concurrence et que la demande était donc soumise à un délai de prescription de deux ans, qui n'était pas écoulé.

  • Rejeté
    Application de l'abattement forfaitaire

    La cour a jugé que l'abattement forfaitaire ne pouvait pas être appliqué à Mme [K] car elle avait travaillé sur un seul site, et a infirmé la décision du premier juge en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice lié à la minoration des droits sociaux

    La cour a reconnu un préjudice lié à la minoration des droits sociaux, mais a évalué ce préjudice à un montant inférieur à celui demandé par Mme [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 sept. 2025, n° 22/04871
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04871
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2022, N° F20/00433
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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