Irrecevabilité 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 23/00743 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4BM
S/appel d’une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4] en date du 20 février 2025 [RG N° 23/00743]
Code affaire : 74D – Demande relative à un droit de passage
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05 AOÛT 2025
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
E.A.R.L. EARL [W] [R]
sise : [Localité 1]
Représentée par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [N]
né le 01 Juillet 1941 à [Localité 5], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [K] [N]
né le 20 Mai 1945 à [Localité 5], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Michel Wachter, président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le dossier n’a pas été plaidé et la mise à disposition a été fixée au 05 août 2025.
Par exploit du 17 avril 2023, l’EARL [W] [R] a fait assigner MM [V] et [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de diverses indemnités.
Les consorts [N] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée d’une précédente décision, et de la prescription.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, les demandes indemnitaires suivantes de l’EARL [R] à l’encontre de M. [K] [N] et M. [V] [N] pour la période antérieure au 27 septembre 2016 :
* 281 423 euros au titre de la perte globale de chiffre d’affaires ;
* 153 677 euros au titre de la perte globale sur investissements supplémentaires ;
* 89 458 euros au titre de la perte globale sur le surcoût des charges de fonctionnement ;
* 18 117 euros au titre de la perte globale sur le surcoût de charges financières ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de 1'autorité de la chose jugée pour la période postérieure au 27 septembre 2016 ;
— déclaré irrecevables, par l’effet de la prescription, 1es demandes indemnitaires suivantes de1'EAR L [R] pour la période antérieure au 17 avril 2018 :
* 281 423 euros au titre de la perte globale de chiffre d’affaires ;
* 153 677 euros au titre de la perte globale sur investissements supplémentaires ;
* 89 458 euros au titre de la perte globale sur le surcoût des charges de fonctionnement ;
* 18 117 euros au titre de la perte globale sur le surcoût de charges financières ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période postérieure au 17 avril 2018 ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] [N] et M. [V] [N] pour
procédure abusive ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de 1'incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état silencieuse du 15 mai 2025 pour les conclusions au fond des
défendeurs.
L’EARL [W] [R] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2025, s’agissant des dispositions ayant partiellement déclaré irrecevables ses prétentions.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 16 juin 2025, les consorts [N] ont saisi le président de chambre d’un incident relatif à l’irrecevabilité de l’appel.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 1er juillet 2025, les consorts [N] demandent au président de chambre :
Vu notamment les articles 122, 975 et 906-3 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevable l’appel limité interjeté par l’EARL [W] [R] contre l’ordonnance de mise en état du 20 février 2025, rendue par M. le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon, dès lors que ladite ordonnance de mise en état n’a pas mis fin à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Besançon ;
— de condamner l’EARL [W] [R] à payer respectivement à M. [V] [N] et à M. [K] [N] une somme de 4 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral que leur occasionne la présente procédure ;
— de condamner l’EARL [W] [R] à payer à MM [V] et [K] [N], une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’EARL [W] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
— de débouter l’EARL [W] [R] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, notamment contraires aux présentes.
Par conclusions d’incident transmises le 30 juin 2025, l’EARL [W] [R] demande au président de chambre :
Vu les disposilions de l’article 795 2° du code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance du 17 avril 2023,
— de déclarer l’EARL [W] [R] recevable et bien fondée en son appel ;
— de débouter M. [V] [N] et M. [K] [N] de leur fin de non-recevoir et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [V] [N] et M. [K] [N] à payer à l’EARL [W] [R]
la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur demande du président de chambre, les parties ont toutes deux donné leur accord pour que l’incident soit tranché sans audience.
Sur ce, le président de chambre,
Les demandeurs à l’incident font valoir qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d’appel indépendamment du jugement sur le fond que lorsqu’elles mettent fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’appelante réplique que, dans la rédaction à laquelle se réfèrent les consorts [N], l’article 795 n’est pas applicable à l’espèce, dès lors qu’il résulte d’une réforme dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2024, alors que l’instance a en l’occurrence été introduite antérieurement à cette date, de sorte que c’est l’ancienne rédaction de l’article 795 qui doit trouver à s’appliquer, laquelle ne subordonnait pas l’appel à la condition que l’ordonnance déférée mette fin à l’instance.
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, dispose que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(…)
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
(…)
Cette rédaction diffère du libellé antérieur du même article en ce qu’elle subordonne désormais la recevabilité de l’appel immédiat à la condition que l’ordonnance statuant notamment sur une fin de non-recevoir mette fin à l’instance.
C’est à tort que l’EARL [W] [R] soutient que le texte ainsi remanié serait inapplicable à la cause, comme étant entré en vigueur postérieurement à l’assignation introductive d’instance, alors que, comme le soulignent pertinemment les consorts [N], l’article 17 I du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dispose que, si ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2024, il est cependant applicable aux instances en cours à cette date, alors que les exceptions à ce principe prévues aux paragraphes II, III, et IV de l’article 17, ne concernent pas l’article 795 du code de procédure civile.
Il est constant que l’ordonnance litigieuse n’a fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par les consorts [N] que partiellement, et qu’elle n’a donc pas mis fin à l’instance, laquelle se poursuit en effet pour les chefs de demandes déclarés recevables. L’appel formé par l’EARL [W] [R] à l’encontre de cette ordonnance indépendamment du jugement qui statuera sur le fond doit en conséquence être déclaré irrecevable par application du texte précité.
Les consorts [N] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, faute de démonstration de l’abus qu’ils invoquent, lequel ne saurait résulter de la seule irrecevablité de l’appel, et des préjudices qu’ils estiment avoir soufferts.
L’EARL [W] [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts [N], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l’appel formé le 6 mars 2025 par l’EARL [W] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;
Rejette les demandes des dommages et intérêts formées par M. [V] [N] et M. [K] [N] ;
Condamne l’EARL [W] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne l’EARL [W] [R] à payer à M. [V] [N] et M. [K] [N], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Musique ·
- Spectacle ·
- Production ·
- Liquidateur ·
- Message ·
- Mandataire ·
- Interruption d'instance ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Appel
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Principe de proportionnalité ·
- Registre ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visioconférence ·
- Violation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Critique ·
- Appel ·
- Éloignement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sms ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Déclaration
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Défaut d'entretien ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Taux légal ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Syndicat ·
- Contrepartie ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Santé ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Statut ·
- Droit de vote ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Retrait ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.