Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 17/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 15 mai 2017, N° 13/01133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[E] [W]
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[O] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 17/00902 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZRM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 13/01133
APPELANTS :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Le 6 mai 2012, le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [W] et assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [Y] lequel transportait sa fille mineure, Mme [U] [Y].
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Mâcon a déclaré M. [W] tenu d’indemniser les préjudices subis par M. [Y] et sa fille et a ordonné une expertise.
L’expert nommé a déposé son rapport le 12 février 2015.
Par jugement du 15 mai 2017, un complément d’expertise a été ordonné et la juridiction a, notamment, sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [U] [Y].
Le 15 juin 2017, M. [W] et Goupama ont interjeté appel de ce jugement uniquement sur les dispositions relatives à Mme [U] [Y].
Par arrêt du 12 mars 2019, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement sur le sursis à statuer, a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire et a ordonné une expertise sur la détermination des souffrances endurées.
L’expert, après changement, a déposé son rapport le 22 mai 2024.
Les appelants demandent de limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 1 500 euros, le rejet des demandes adverses et le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] demande la condamnation in solidum des appelants à lui payer les sommes de :
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre des préjudices moral et psychologique,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie assignée le 31 août 2017 à étude de l’huissier n’a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions remises, par RPVA, au greffe les 13 décembre 2024 et 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise précité du 22 mai 2024 que les souffrances endurées sont évaluées à 2/7 et qu’il n’existe aucun préjudice psychologique ni aucune séquelle à ce titre.
L’expert note que les soins suivis sur une courte période en 2017 ne sont pas en lien avec l’accident et que ceux prodigués en 2020 ont une autre origine.
Mme [Y] indique que cet expert relève l’impact psychologique de l’accident en particulier par la dégradation de l’image de son père avec un sentiment de culpabilité vis-à-vis de l’accident même si ces idées de culpabilité se sont estompées.
La cour constate que les parties admettent l’évaluation de 2/7 des souffrances endurées ce qui implique une indemnisation à hauteur de 2 000 euros, les appelants étant tenus in solidum.
Par ailleurs, l’expert n’a pas relevé de préjudice psychologique ni aucune séquelle à ce titre et Mme [Y] n’apporte pas d’élément probant à l’appui de sa demande.
Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes de M. [W] et Groupama et les condamne à payer, in solidum, à Mme [Y] la somme de 2 000 euros.
2°) Les appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 12 mars 2019,
— Condamne in solidum M. [W] et la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation des souffrances endurées à la suite de l’accident du 6 mai 2012 ;
— Rejette les autres demandes ;
— Condamne in solidum M. [W] et la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d’appel ;
Le grefffier Le président
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