Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 juin 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 272/2025 – N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAI5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 23 Juin 2025 à 14 heures 08 pour :
M. [X] [J]
né le 08 Juillet 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Juin 2025 à 16 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 juin 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [X] [J], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [D] [M], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 juin 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [X] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 juin 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par requête du 17 juin 2025 Monsieur [J] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 20 juin 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 21 juin 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet d’Ille et Vilaine avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 23 juin 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance en soutenant d’une part qu’il disposait de garanties de représentation dont il n’avait pas pu justifier au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention et d’autre part que la procédure de garde à vue était irrégulière dans la mesure où il n’avait jamais reçu le traitement médical qui avait été prescrit par le médecin, alors qu’il présentait de sérieuses blessures à la suite des violences dont il avait été victime.
A l’audience, Monsieur [J] est assisté de son avocat. Il développe oralement les termes de sa déclaration d’appel et remet une lettre de sa compagne (présente à l’audience) et une note sur sa situation.
Le Préfet d’Ille et Vilaine rappelle que Monsieur [J] a fait l’objet de 4 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de 6 arrêtés portant assignation à résidence, qu’il n’a pas respectés et souligne qu’il n’est pas en possession d’un document de voyage ou d’identité valide. S’agissant de la prescription médicale en garde à vue, il produit l’ordonnance établie par le médecin avec le cachet de la pharmacie et précise que cet antalgique était à prendre «en cas de besoin» et ainsi que les policiers ont satisfait à leurs obligations.
Selon avis du 23 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, comme l’a exactement relevé le Préfet d’Ille et Vilaine dans son arrêté de placement en rétention, Monsieur [J] a fait l’objet de cinq arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2022, 2023, 2024 et 2025, non respectés ainsi que de six arrêtés portant assignation à résidence en 2022, 2023, 2024 et 2025, dont quatre ont fait l’objet de procès-verbaux de carence, le dernier étant daté du 07 mars 2025.
Monsieur [J] est dépourvu de document de voyage et d’identité en cours de validité.
S’il justifie d’une vie maritale depuis fin février 2025, il y a lieu de constater que les documents produits montrent que le couple n’a pas encore d’adresse stable.
Dans ces conditions, c’est après un examen approfondi de la situation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Préfet d’Ille et Vilaine n’a pas placé Monsieur [J] une septième fois en assignation à résidence.
Sur la régularité de la garde à vue,
L’article 63-3 du Code de Procédure Pénale dispose :
«Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.»
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [J] a vu un médecin du CHU de [Localité 2] le 17 juin 2025 qui a considéré que son état était compatible avec la garde à vue, malgré ses blessures, que ce médecin a prescrit un antalgique à prendre en comprimés en cas de douleurs, que les policiers se sont faits délivrer ce médicament par la pharmacie LAFAYETTE CONCORDE le même jour et il ne résulte d’aucun élément de la garde à vue et en particulier pas de l’audition de Monsieur [J] en présence de son avocat, que le médicament prescrit ne lui ait pas été remis ou qu’il l’ait demandé.
Il en résulte que la procédure est régulière.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 21 juin 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 24 juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] [J], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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