Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 24/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juillet 2024, N° 2023-5998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/02743
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLCN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023-5998)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. BETON VICAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [M] [Z], greffière stagiaire a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 3 juin 1991, M. [X] [B], entrepreneur individuel dans le transport de béton prêt à l’emploi, et la société par actions simplifiée (SAS) Béton Vicat ont conclu un contrat verbal de transport de béton prêt à l’emploi fabriqué dans ses différentes usines situées dans le département de l’Isère jusqu’aux chantiers des clients.
Des factures mensuelles ont été établies à l’attention de la société Béton Vicat.
A compter du 31 août 2002, M. [X] [B] et la société Béton Vicat ont conclu un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur.
Un contrat de publicité a été signé entre les parties, selon lequel M. [B] a fait apposer le logo de la société Béton Vicat sur son véhicule, en contrepartie d’une redevance mensuelle.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, la société Béton Vicat a mis fin à sa relation contractuelle avec M. [B], au motif que la date de mise en circulation de son véhicule n’était plus compatible avec la date requise par arrêté préfectoral de l’Isère instaurant la zone à faibles émissions (ZFE) et permettant la libre circulation dans l’agglomération grenobloise.
Par requête du 6 octobre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la relation contractuelle entre les parties en un contrat de travail, voir requalifier la rupture de cette relation contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Béton Vicat à verser à M. [B] diverses sommes.
La société Béton Vicat a conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que le contrat liant M. [B] et la société Vicat ne remplit pas les conditions pour être requalifié en contrat de travail,
S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne,
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe,
Condamné M. [B] aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 09 juillet 2024 à la société Béton Vicat et le 10 juillet 2024 à M. [B].
Par déclaration en date du 17 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel dudit jugement.
Il a été autorisé à faire assigner à jour fixe la société Béton Vicat par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 23 juillet 2024 pour l’audience du 09 octobre 2024.
Il a été décidé, lors de l’audience, d’un renvoi à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que le contrat liant M. [B] et la société Vicat ne remplit pas les conditions pour être requalifié en contrat de travail,
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne,
— Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe,
— Condamné M. [B] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que le contrat liant M. [B] à la société Béton Vicat remplit les conditions pour être requalifié en un contrat de travail,
Juger le Conseil de Prud’hommes de Grenoble compétent pour statuer sur les demandes de M. [B] au titre de l’exercice et de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Béton Vicat,
Renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Grenoble,
Subsidiairement, sur le fond,
Conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, la cour peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive,
Requalifier la relation contractuelle ayant existé entre M. [B] et la société Béton Vicat du 1er juin 1991 au 26 octobre 2020 en contrat de travail,
Requalifier la rupture unilatérale de la relation contractuelle à l’initiative de la société Béton Vicat le 26 octobre 2020 en licenciement, ce licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 66 866,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 15 139,54 euros brut à titre d’indemnité de préavis de licenciement (soit 2 mois de salaire), outre la somme de 1 541,39 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 151 395 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 20 mois de salaire (salaire de référence 7 569,77 euros),
Juger que la société Béton Vicat n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et en conséquence,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 45 418,62 euros correspondant à 6 mois de salaire (6 X 7 569,77), au titre de l’indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail),
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 605 457,12 euros en réparation de son préjudice de retraite,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’absence de visites médicales,
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que le salaire de référence de M. [B] doit être fixé à 3 875,10 euros brut par mois :
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 34 230,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 7 750,20 euros brut au titre du préavis, outre 775 euros brut au titre des congés payés référents,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 77 502 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 300 527,97 euros au titre du préjudice de retraite,
Condamner la société Béton Vicat à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Béton Vicat demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que le contrat liant M. [B] et la société Vicat ne remplit pas les conditions pour être requalifié en contrat de travail,
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne,
— Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe,
— Condamné M. [B] aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Transmettre le dossier au tribunal de commerce de Vienne,
Condamner M. [B] à payer à la société Béton Vicat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel retient sa compétence en application de l’article 88 du code de procédure civile,
Constater que M. [B] ne formule aucune demande au titre de l’exécution ou de la rupture des relations commerciales,
Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes n’ayant pas trait à l’exécution et la rupture des relations commerciales,
Condamner M. [B] à payer à la société Béton Vicat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
A titre très subsidiaire,
Fixer le salaire moyen de M. [B] à la somme de 3 475 euros brut,
Limiter l’indemnité légale de licenciement à la somme de 30 695,83 euros,
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 69 500 euros soit 20 mois de salaire,
Limiter l’indemnité de préavis à la somme de 6 950 euros outre 695 euros de congés payés afférents,
Rejeter la demande de paiement de l’indemnité pour travail dissimulé et à titre subsidiaire la limiter à 20 850 euros,
Rejeter la demande de paiement d’une indemnité au titre du préjudice de retraite,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour entrait en voie de condamnation par rapport au prétendu préjudice de retraite de M. [B],
Limiter le montant de l’indemnité au titre du préjudice de retraite à hauteur de la somme de 5 274,60 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 11 septembre 2025, a été mise en délibéré au
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence et l’existence d’un contrat de travail :
D’une première part, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
D’une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
(Com., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-22.430, publié au bulletin)
D’une troisième part, en l’absence de contrat de travail apparent, il incombe à ce qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
D’une quatrième part, l’article L 8221-6 du code du travail dans sa dernière version applicable au litige prévoit que :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
(')
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.
D’une cinquième part, la location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandise fait l’objet d’une réglementation avec l’édiction d’un contrat type successivement par un décret du 14 mars 1986, puis un décret du 17 avril 2002 et in fine par l’article D 3223-1 du code des transports.
Le décret du 14 mars 1986 relatif au contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises a adopté un contrat type en annexe prévoyant les mentions suivantes :
1. Objet du contrat
Le loueur s’engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule avec personnel de conduite et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 9, 33 et 34 ainsi que des textes pris pour son application .
Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :
— soit des transports pour son propre compte ;
— soit des transports publics de marchandises.
Le présent contrat s’applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa de l’article 34 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982.
2. Mise à disposition du véhicule et du conducteur.
A défaut d’un autre lieu désigné par les parties, la mise à disposition initiale du véhicule au locataire s’effectue au garage du loueur.
Le véhicule doit être en bon ordre de marche, de présentation, d’entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et muni des équipements et des documents prescrits par les différentes réglementations en vigueur.
Le conducteur mis à la disposition du locataire par le loueur doit répondre aux conditions ordinaires d’expérience, de prudence et de tempérance. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en oeuvre technique de ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés.
Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d’exploitation des usines, dépôts ou chantiers du locataire et des fournisseurs ou clients de celui-ci.
Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l’accord du loueur pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport telles que définies à l’article 6 ci-dessous.
3. Panne ou indisponibilité du véhicule.
En cas de panne ou d’indisponibilité du véhicule pour quelque cause que se soit, le loueur avise aussitôt le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule de caractéristiques comparables.
4.Restitution du véhicule, dommages au véhicule.
Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l’endroit où il a été mis à sa disposition et dans l’état où il l’a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée.
Le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 portant approbation du contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises a adopté un nouveau contrat type dans les termes suivants :
CONTRAT TYPE DE LOCATION D’UN VÉHICULE INDUSTRIEL AVEC CONDUCTEUR POUR LE TRANSPORT [Localité 6] DE MARCHANDISES
Article 1er Objet du contrat
Le loueur s’engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 9, 33 et 34 ainsi que des textes pris pour son application.
Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :
— soit des transports pour son propre compte ;
— soit des transports publics de marchandises.
Le présent contrat s’applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Article 2 Mise à disposition du véhicule et du conducteur
A défaut d’un autre lieu désigné par les parties, la mise à disposition initiale du véhicule au locataire s’effectue au garage du loueur.
Le véhicule doit être en bon ordre de marche, de présentation, d’entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et muni des équipements et des documents prescrits par les différentes réglementations en vigueur, notamment la feuille de location.
Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur doit répondre aux conditions ordinaires d’expérience, de prudence et de tempérance. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en oeuvre technique de ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés préalablement précisée par le locataire.
Le locataire fournit, dans la mesure du possible, les informations nécessaires à l’élaboration du protocole de sécurité.
Le conducteur se conforme, le cas échéant, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l’arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l’accord du loueur pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport telles que définies à l’article 6 ci-dessous.
Article 3 Panne ou indisponibilité du véhicule
En cas de panne ou d’indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit, le loueur avise aussitôt le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule de caractéristiques comparables.
Article 4 Restitution du véhicule – Dommages au véhicule
Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l’endroit où il a été mis à sa disposition et dans l’état où il l’a reçu, sauf usure normale.
Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée.
Article 5 Opérations de conduite
Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.
Sont des opérations de conduite :
1. La conduite proprement dite du véhicule ;
2. Sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance ;
3. La préparation technique du véhicule ;
4. La mise en oeuvre et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux (dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras de manutention, etc.). Le conducteur ne doit cependant pas procéder à la mise en oeuvre de ces équipements sans l’autorisation préalable du locataire ou d’un tiers désigné par lui ;
5. La vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.
Le conducteur salarié est le préposé du loueur pour l’exécution des opérations de conduite.
Article 6 Opérations de transport
Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.
Toutes les opérations n’ayant pas le caractère d’opérations de conduite au sens de l’article précédent sont des opérations de transport.
La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :
1. En détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule ;
2. Fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ;
3. Etablit les documents d’accompagnement des marchandises ;
4. Assure le chargement, l’arrimage et le déchargement ;
5. Réalise les opérations requises par les spécificités des marchandises transportées ;
6. Est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu’il effectue au moyen du véhicule loué.
Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.
Article 7 Dommages aux marchandises transportées
Le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n’en est pas garant.
Il ne répond pas des dommages et pertes qu’elles peuvent subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d’un vice caché du véhicule loué ou d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite.
Article 8 Dommages au matériel roulant appartenant au locataire
Le loueur ne répond pas des dommages que pourrait subir une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué, sauf si le locataire établit que ces dommages proviennent d’un vice caché du véhicule loué ou d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite.
Article 9 Dommages aux tiers
Le loueur conserve la garde du véhicule au sens de l’article 1384, alinéa 1, du code civil. Il répond des dommages de toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu’au personnel ou aux biens du locataire.
Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d’une faute de conduite.
Le loueur s’engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.
Article 10 Respect des prescriptions du code de la route
Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l’état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier ou ses préposés.
Article 11 Respect de la réglementation des transports
La location d’un véhicule industriel avec conducteur s’effectue conformément aux dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises.
Pour justifier de la régularité de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, le loueur remet au locataire, lors de la conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire.
Article 12 Lutte contre le travail dissimulé
En vue de lutter contre le travail dissimulé le locataire se fait remettre par le loueur, outre le document visé à l’article 11 :
1. Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et datant de moins d’un an, ou un des documents prévus à l’article R. 324-4 du code du travail ;
2. Une attestation sur l’honneur d’employer de façon régulière des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Article 13 Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos
Le loueur s’engage à fournir un conducteur dont l’emploi du temps précédant la mise à disposition lui permette d’assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos.
Le loueur, en sa qualité d’employeur du personnel de conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne tenue.
Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d’emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l’organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite.
Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant notamment les itinéraires, les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa responsabilité conformément à l’article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Les dispositions du présent article liées à la sécurité sont applicables aux conducteurs non salariés.
Article 14 Rémunération
Le prix de la location est établi de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
Les contractants fixent librement le prix et établissent la façon dont il est déterminé, en tenant compte de la distance kilométrique parcourue et de la durée de mise à disposition du véhicule et du conducteur.
La rémunération du loueur peut, à titre complémentaire, tenir compte des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués.
Lorsque le prix est forfaitaire il convient d’en préciser les éléments, ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.
En cas d’interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.
Le prix de la location initialement convenu est révisé en fonction des variations des conditions économiques intéressant cette location.
Article 15 Règlement
La location donne lieu à facturation établie par le loueur. Le prix de la location est payable à réception de facture. Il est payé par le locataire lui-même.
Lorsque le loueur consent au locataire des délais de paiement, la facture établie par le loueur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le paiement de pénalités conformément aux dispositions de l’article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
Aucune compensation n’est opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu’en soit la nature.
L’article L3223-1 du code des transports énonce que :
Tout contrat de location d’un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit.
Les contrats types sont établis par voie réglementaire.
L’article L3223-2 du code des transports dispose que :
S’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l’acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L’article L3223-3 du code des transports précise que :
Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.
L’annexe VIII à l’article D 3223-1 du code des transports prévoit un contrat type de location d’un véhicule industriel pour le transport routier de marchandises.
Article 1er Objet du contrat
1.1. Le loueur met à la disposition exclusive du locataire un véhicule industriel avec personnel de conduite et fournit les moyens et les services nécessaires à son utilisation.
Par véhicule industriel, on entend tout véhicule moteur ou ensemble de véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton.
1.2. Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 3223-1 et L. 3223-2, ainsi que des textes pris pour son application.
1.3. Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :
— soit des transports pour son propre compte ;
— soit des transports publics de marchandises.
1.4. Le présent contrat s’applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3223-1.
Article 2 Mise à disposition du véhicule et du conducteur
2.1. La mise à disposition initiale du véhicule au locataire s’effectue sur un site désigné par lui.
2.2. Le véhicule doit être en permanence en bon ordre de marche, de présentation, d’entretien et de propreté, être conforme à la demande du locataire formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données ; il doit être adapté à la nature des marchandises à transporter et muni des équipements et des documents prescrits par les différentes réglementations en vigueur.
2.3. Le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur reste le salarié de ce dernier et répond aux conditions ordinaires d’expérience, de prudence et de tempérance. Il possède les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en 'uvre technique de ses équipements et à la nature des produits transportés. Il satisfait aux exigences légales, réglementaires et à celles issues des conventions collectives.
2.4. Le locataire indique au loueur, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, toutes les informations relatives à la nature et aux spécificités des marchandises transportées, telles que, notamment, les marchandises dangereuses, les marchandises dites sensibles, les marchandises voyageant sous température dirigée.
Le cas échéant, à la demande du loueur, le locataire lui transmet la valeur des marchandises transportées.
2.5. Le locataire établit le protocole de sécurité applicable sur son ou ses sites de chargement ou de déchargement et, lorsqu’il en a connaissance, fournit au loueur les protocoles de sécurité établis sur les sites de ses propres clients.
2.6. Le conducteur se conforme, dès qu’il en a connaissance, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
2.7. Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, si nécessaire, l’accord du loueur pour que le personnel de conduite participe à tout ou partie des opérations de transport.
Article 3 Panne ou indisponibilité du véhicule
3.1. En cas de panne ou d’indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit, le loueur avise aussitôt, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule aux caractéristiques identiques.
3.2. En cas de manquement aux obligations visées au 3.1, le loueur indemnise le locataire de son préjudice direct, prouvé et prévisible.
Article 4 Restitution du véhicule en fin de contrat
Le locataire restitue le véhicule à l’endroit où il a été mis à sa disposition et dans l’état où il l’a reçu, sauf usure normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant des manquements prouvés dans l’exécution de ses obligations.
Article 5 Opérations de conduite
5.1. Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite. Le locataire s’interdit de se substituer au conducteur désigné par le loueur pour ces opérations.
5.2. Sont des opérations de conduite :
a) La conduite proprement dite du véhicule ;
b) Sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance. Le véhicule doit, en particulier, être fermé à clé ;
c) La préparation technique du véhicule ;
d) La manipulation et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux (dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras ou grue de manutention, vis de manutention, etc) ;
Le conducteur ne procède à la mise en 'uvre de ces équipements que sur autorisation préalable du responsable opérationnel du site ;
e) La vérification, avant le départ, du chargement, du calage, du sanglage éventuellement, et de l’arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.
5.3. Le conducteur mis à disposition par le loueur est toujours le préposé de ce dernier pour l’exécution des opérations de conduite.
Article 6 Opérations de transport
6.1. Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.
6.2. Toutes les opérations n’ayant pas le caractère d’opérations de conduite au sens de l’article 5 sont des opérations de transport. A ce titre, le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :
a) En détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule ;
b) Fixe les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ainsi que les itinéraires ;
c) Etablit les documents d’accompagnement des marchandises ;
d) Effectue ou fait effectuer le chargement, le calage, le sanglage éventuellement, l’arrimage, le déchargement et, le cas échéant, les opérations de levage et de manutention des marchandises ;
e) Réalise les opérations requises en raison de la spécificité des marchandises transportées ;
f) Est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu’il effectue au moyen du véhicule loué ;
g) En cas de modification des modalités d’exécution, fournit au conducteur les informations utiles et nécessaires relatives aux marchandises transportées.
6.3. Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du locataire. Ce dernier porte à la connaissance du conducteur toute information nécessaire à la bonne exécution de l’opération de transport.
Article 7 Dommages aux marchandises transportées
Le locataire répond des dommages et pertes aux marchandises transportées sauf s’il prouve que ces dommages ou pertes proviennent d’un vice caché du véhicule loué, d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite, ou de tout autre manquement du loueur à ses obligations.
Article 8 Dommages au matériel roulant et aux biens du locataire
Le loueur répond de la perte et des dommages occasionnés à une remorque et/ ou à une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué ou à tout autre bien du locataire, si ce dernier établit que ces dommages proviennent d’un vice caché du véhicule loué, d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite et de tout autre manquement du loueur aux opérations qui lui incombent en application du présent contrat.
Article 9 Dommages au véhicule du loueur
Le locataire répond de la perte et des dommages occasionnés au véhicule du loueur, si ce dernier établit qu’ils proviennent d’un manquement du locataire aux obligations qui lui incombent en application du présent contrat.
Article 10 Stationnement du véhicule en dehors des opérations de conduite et de transport
En fin de journée, ou à la fin de chaque période de mise à disposition, le véhicule est remisé :
— soit dans un établissement relevant du locataire et sous sa responsabilité ;
— soit dans un établissement relevant du loueur ou dans tout autre lieu accepté ou désigné par lui et sous sa responsabilité.
Article 11 Dommages aux tiers
11.1. Le loueur répond des dommages de toute nature que son véhicule pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers.
11.2. Il répond des dommages causés aux tiers par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d’une faute dans l’exécution d’une opération de conduite.
11.3. Le loueur garantit et indemnise le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.
Article 12 Respect des prescriptions du code de la route
Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l’état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier.
Article 13 Respect de la réglementation des transports
La location d’un véhicule industriel avec conducteur s’effectue conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles R. 3211-1 à R. 3211-51, R. 3224-1 et R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-8, R. 3242-10 et R. 3242-11, R. 3411-12 et R. 3411-13, R. 3511-6 et R. 3511-7, R. 3521-4 et R. 3521-5. Pour justifier de la régularité de son immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route, le loueur remet au locataire, préalablement à la conclusion du contrat, selon le cas, une photocopie de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire autorisant l’exercice de la profession de loueur.
Article 14 Lutte contre le travail dissimulé
14.1. Conformément à l’article 5, le conducteur mis à la disposition du locataire par le loueur reste le salarié du loueur pour l’exécution des opérations de conduite.
Conformément à l’article 6, lorsque le conducteur est amené à participer à des opérations de transport, il agit pour le compte et sous la responsabilité du locataire. Nonobstant cette disposition particulière, le conducteur demeure, dans tous les cas, le salarié du loueur et ne peut être assimilé à un salarié du locataire.
14.2. En vue de lutter contre le travail dissimulé, le loueur remet au locataire, outre le document visé à l’article 13 :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales et datant de moins de six mois ou un des documents prévus aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail ;
b) Une attestation sur l’honneur qu’il emploie de façon régulière des salariés autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Article 15 Respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos
15.1. Le loueur fournit un conducteur dont l’emploi du temps précédant la mise à disposition lui permet d’assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos.
15.2. Le loueur, en sa qualité d’employeur du personnel de conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne tenue.
15.3. Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d’emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l’organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite. Conformément au titre unique du livre III, le loueur est responsable des manquements qui lui sont imputables au titre des obligations visées aux articles 15-1 à 15-3.
15.4. Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement, les délais de livraison de marchandises et, le cas échéant, les itinéraires doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements imputables au locataire engagent sa responsabilité conformément à l’article L. 1311-3.
Article 16 Détermination du prix de la location
16.1. Conformément à l’article L. 3221-1, le prix de la location est établi librement de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans des conditions normales d’organisation et de productivité. La rémunération comprend une part fixe, qui correspond à la mise à disposition exclusive du véhicule et à celle d’un conducteur, et une part variable qui inclut :
— la distance kilométrique effectivement parcourue et, le cas échéant :
— les éventuelles prestations annexes ;
— les frais de péage ;
— les heures effectuées par le conducteur au-delà de la durée contractuelle ;
— les majorations liées au travail de nuit ou des jours fériés.
Le prix est indexé dans les conditions définies par les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
La rémunération du loueur peut aussi tenir compte des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués.
16.2. Lorsque le prix est forfaitaire, il convient d’en préciser les éléments ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.
16.3. En cas d’interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.
16.4. Le prix de la location initialement convenu est révisable en fonction des variations significatives des conditions économiques intéressant cette location.
Article 17 Conditions de paiement
17.1. Le paiement du prix de la location est exigible au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
17.2. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D. 441-5 du code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
17.3. La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent figurer sur la facture établie par le loueur.
17.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalité d’échéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
17.5. Aucune compensation unilatérale ne peut être opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu’en soit la nature.
Article 18 Durée, reconduction et résiliation du contrat de location
18.1. Le contrat de location est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
18.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
18.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
18.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de location de véhicules avec conducteur, qu’il soit
à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
Article 19 Prescription
Les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le dommage a été constaté.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
Il a été jugé que :
L’assujettissement au régime général de la sécurité sociale dépend, quelles que soient la nature, la forme ou la validité de leur contrat, des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des intéressés. Par suite, lorsqu’une société a décidé de vendre à ses chauffeurs salariés le châssis des camions malaxeurs qu’ils conduisaient, le malaxeur restant la propriété de l’entreprise, les intéressés doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale dès lors qu’il apparaît qu’ils étaient privés de toute initiative dans l’organisation de leur travail, avaient l’obligation de rester tous les jours ouvrables à la disposition de la société, laquelle exerçait un contrôle permanent par radio-téléphone, bénéficiait d’une clause d’exclusivité ce qui ôtait au « transporteur » le libre choix de sa clientèle et fixait seule chaque mois la rémunération sans présentation d’aucune facture, et qu’en outre si la nature du produit transporté justifiait des précautions et des contrôles, elle ne devait pas entraîner une soumission totale du transporteur, telle celle qui résultait, en l’espèce, des relations établies qui dissimulaient un contrat de travail. Il résulte de ces éléments que, quelle qu’ait été la qualification juridique donnée à leur convention, les relations nouvelles entre les parties ne différaient pas, sauf en ce qui concerne la propriété du véhicule, ce qui est sans influence sur le lien de subordination, de ce qu’elles étaient auparavant.
(Soc., 2 juin 1981, pourvoi n° 80-12.234, 80-12.138, 80-12.164, 80-12.233, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 485)
Mais attendu que l’arrêt relève qu’il résulte des pièces du dossier que le loueur achète son camion par l’intermédiaire d’une société du groupe auquel appartient la société, qui se constitue caution solidaire pour garantir l’exécution des clauses du contrat de crédit-bail que l’intéressé souscrit auprès d’un organisme financier ; que le loueur n’a pas le choix de son véhicule mais doit opter pour l’un des modèles figurant sur une liste établie par la société ; que l’enregistrement de la commande est établi auprès de celle-ci, le certificat d’immatriculation initial est établi à son nom, le camion doit être peint aux couleurs de «Béton de France» et porter le logo «Béton de France» en plusieurs endroits de la carrosserie ; que le loueur dessert exclusivement les clients qui lui sont désignés par la société ; que les heures et les lieux de chargement et de livraison, les délais de livraison, les itinéraires à suivre, les consignes techniques et de sécurité sont fixés par celle-ci ; que, bien que la rémunération du loueur soit assurée par le règlement de factures qu’il adresse mensuellement à la société, lesdites factures sont la copie conforme de «relevés de prestations» qui sont établis, au préalable, par la société sur la base de tarifs fixés par celle-ci et adressés au loueur lors de chaque changement de tarif ; que ces tarifs ne font l’objet d’aucune négociation ; que le loueur doit, outre accomplir les formalités habituelles en matière de livraison, obéir aux ordres du chef de centrale de la société en ce qui concerne, notamment, l’adjonction de produits adjuvants dans la toupie, l’utilisation à donner au béton éventuellement restant, ou tout incident survenant à la livraison, tels que des difficultés d’accès au chantier, des refus de réception par le client ; que la société peut donner toutes instructions au loueur pour recevoir paiement du béton livré, en donner quittance et sauvegarder les sommes jusqu’à leur remise au préposé de la société chargé de leur encaissement ; que des contrôles peuvent être effectués par la société, tels que des prélèvements d’échantillons, des vérifications de quantité ; qu’un téléphone portable est remis à chaque loueur pour tenir informée la société des différentes étapes de la livraison ; que l’arrêt retient, d’abord, que l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend ni de la volonté des partenaires ni des conventions qu’ils ont pu conclure, mais des conditions matérielles dans lesquelles est effectué le travail ; ensuite, que la référence à un contrat type de location, voire même au contrat de location conclu entre les parties, ne présente donc qu’un intérêt très réduit, et qu’il ressort de l’examen du dossier qu’un nombre important d’obligations imposées par la société à ses loueurs de véhicules industriels ne résultent ni des dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs ni du contrat de location mais de consignes ou de correspondances diverses qui sont adressées aux loueurs, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle pour régler les conditions de travail ; enfin, qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les obligations mises à la charge des loueurs excèdent notablement celles pouvant être imposées à un travailleur indépendant et que lesdits loueurs exercent, en fact, leur activité sous l’autorité de la société qui détermine unilatéralement les conditions de travail, donne des ordres et des directives, en contrôle l’exécution et sanctionne les éventuels manquements ;
Que de ces constatations et énonciations, dont il résultait que la présomption instituée par l’article L. 311-11 du code de la sécurité sociale était renversée, la cour d’appel a exactement déduit que les intéressés devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
(2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 07-10.011, 06-20.480)
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que M. [W], indépendamment des directives visant au respect de la réglementation administrative et sécuritaire en matière de transport de marchandises et à la satisfaction des clients au regard de la nature spécifique de la marchandise transportée, ne recevait pas d’ordres de la société Béton Rhône-Alpes dans l’exécution de son travail et conservait la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ; qu’elle a pu en déduire l’absence de lien de subordination ; que le moyen n’est pas fondé ;
(Soc., 9 novembre 2010, pourvoi n° 08-45.342)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu’à la suite d’un contrôle d’application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 puis sur celle du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales du Var (l’URSSAF), retenant que les transporteurs qui acheminaient le béton frais aux clients de la société Cemex bétons Sud-Est (la société) dans le cadre d’un contrat de louage de véhicule de transport avec chauffeur étaient, bien qu’inscrits au registre du commerce, en réalité des salariés de celle-ci, lui a notifié un redressement de cotisations que cette société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’accueillir ce recours ;
Mais attendu que l’arrêt constate que la sujétion d’exclusivité prévue à l’article 1er du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986 n’excède pas la contrainte technique induite par la spécificité du matériau transporté qui, durant cette opération, ne doit pas être mélangé avec un produit d’un autre type, que l’apposition sur les véhicules du logo de la société fait l’objet d’un contrat de publicité distinct, que les directives relatives aux horaires et aux lieux où le béton doit être livré, justifiées par les contraintes d’utilisation de ce matériau, ne constituent pas des ordres donnés par la société dans l’exécution du travail au loueur qui conserve la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite, que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que la société avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs, la sanction de manquements éventuels aux obligations du contrat ne pouvant, en tout état de cause, se résoudre qu’en une rupture des relations contractuelles et que l’obligation de respecter le règlement intérieur de la société s’applique à toutes les personnes qui exécutent un travail dans l’entreprise qu’elles soient ou non salariées de celle-ci ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont il résulte que les ordres et les directives donnés par la société, qui ne disposait pas d’un autre pouvoir de sanction que celui que la loi concède à tout contractant en cas d’inexécution d’une convention, n’excédaient pas l’objectif contractuel attendu de la location d’un véhicule technique spécifique avec chauffeur pour effectuer un transport déterminé, et alors que la garantie d’un minimum de rémunération du co-contractant, même opérée par référence à la durée annuelle d’un emploi salarié, ne constitue pas un élément de subordination juridique, la cour d’appel a pu déduire que la présomption de travail indépendant instituée par les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du code du travail n’était pas renversée ;
D’où il suit qu’inopérant en sa sixième branche, le moyen, dont la septième branche n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, n’est pas fondé pour le surplus ;
(2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.873)
En l’espèce, il est constant que M. [B] a exercé une prestation rémunérée au bénéfice de la société Béton Vicat à partir du 03 juin 1991 jusqu’à la résiliation du contrat par lettre du 26 octobre 2020.
Le point de divergence entre les parties porte sur le fait de savoir si M [B] l’a exercée dans le cadre de son activité indépendante pour laquelle il est inscrit au RCS de [Localité 5] selon divers contrats successifs de location de véhicule industriel avec chauffeur ou si les conditions d’exécution des prestations s’effectuaient en réalité dans le cadre d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination juridique aux termes duquel la société Béton Vicat exerçait sur l’activité de conduite de M. [B] un pouvoir de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction.
Que les parties appliquent le contrat type ou qu’elles aient régularisé entre elles une convention particulière, il y a lieu en effet en cette matière de distinguer l’activité de conduite qui doit être exercée sous la responsabilité du loueur et qui ne doit donner lieu à aucune immixtion du locataire de celle relative au transport qui est réglementairement sous la responsabilité du locataire.
S’agissant des divergences entre le modèle type de contrat et ceux régularisés entre les parties, aucune conséquence particulière quant à l’existence ou non d’un lien de subordination juridique ne peut être tirée de l’article 18 imposant au loueur une obligation de discrétion dans la mesure où celle-ci ne fait que mettre en 'uvre le principe de secret des affaires garanti par les articles L 151-1 et suivants du code de commerce.
En outre, M. [B] n’explique pas en quoi le fait que le contrat signé entre les parties ne prévoit pas une mise à disposition exclusive du véhicule et du conducteur serait de nature à caractériser un lien de subordination juridique alors même que l’obligation mise à sa charge est moins contraignante que le contrat-type supplétif prévoyant une mise à disposition exclusive du locataire d’un véhicule de conduite avec personnel de conduite.
Le contrat stipule certes que « les périodes pour congés annuels seront définies en accord avec le locataire. »
Cette clause est effectivement susceptible de renvoyer à l’application de la législation du code du travail sur les congés payés alors que tout au plus le contrat de location de véhicule avec conducteur doit définir les plages de mise à disposition.
Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de cette clause. En tout état de cause, elle donne théoriquement à la société Vicat béton la possibilité de s’opposer à la prise de congés annuels puisque son accord est requis.
Pour autant, dans les faits, M. [B] n’apporte aucune pièce de nature à établir que la société Vicat béton l’a empêché de prendre des congés annuels aux dates qu’il souhaitait.
Le fait que M. [B] se soit contractuellement vu confier la responsabilité des opérations de chargement/déchargement, loin de constituer un indice d’un pouvoir de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction de la part du locataire sur son activité, tend au contraire à établir qu’il travaillait pour ces missions de transport qui lui ont été déléguées par le locataire en toute autonomie et de manière indépendante.
M. [B] indique en revanche à juste titre que la régularisation entre les parties d’un contrat de location d’un véhicule industriel avec chauffeur n’est pas exclusive de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et qu’il appartient à la juridiction, au-delà de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, de s’intéresser aux conditions concrètes de réalisation des prestations de services.
Pour autant, il appartient à M. [B], qui était inscrit au registre du commerce et des sociétés de renverser la présomption de non-salariat.
Il ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe de l’exercice par la société Vicat béton d’un pouvoir de direction, de contrôle et le cas échéant de sanction concernant les modalités de facturation mises en 'uvre entre les parties.
Tout d’abord, s’agissant de l’imposition des tarifs, M. [B] met tout au plus en évidence qu’il lui était adressé par la société Béton Vicat une nouvelle grille tarifaire de manière régulière.
Néanmoins, les deux courriers produits en date des 21 février 2003 et 20 juillet 2006 invitent M. [B] à retourner un exemplaire paraphé et signé ; ce qui implique que si le locataire était à l’initiative de la proposition tarifaire, le loueur pouvait la refuser.
M. [B] soutient qu’il n’avait d’autre choix que de les accepter eu égard à sa dépendance économique.
Néanmoins, il est rappelé que l’existence d’un contrat de travail ne résulte pas d’une subordination économique mais juridique, étant observé que M. [B] développe un moyen inopérant tenant au fait que la société Béton Vicat ne produirait aucune pièce justificative témoignant d’une négociation effective des tarifs pratiqués alors même que le renversement de la présomption de non-salariat incombe à l’appelant.
Au demeurant, la société Béton Vicat, qui ne supporte pas la charge de la preuve de l’absence de contrat de travail, produit diverses attestations d’autres loueurs de véhicule industriel avec chauffeur ([Y], [P], [A] et [D]) témoignant du fait qu’ils ont pu développer une activité à la fois avec plusieurs camions malaxeur et avec d’autres clients que la société Béton Vicat.
Concernant la procédure de facturation, il appert que la société Vicat adresse des relevés de facturation tous les mois, impose des modalités particulières pour signaler des prestations complémentaires ainsi que des mentions obligatoires sur la facturation, à peine de non prise en compte avec un renvoi pour régularisation.
Elle a également décalé le paiement d’une facture de M. [B] a au moins une occasion à raison du non-respect du process de facturation.
Toutefois, ces contraintes commerciales imposées aux loueurs prestataires de services sont indifférentes quant à la preuve ou non d’un contrat de travail puisque le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction s’exerce sur l’activité déployée par un salarié et non sur le paiement du salaire dont la responsabilité incombe exclusivement à l’employeur qui doit en particulier établir un bulletin de paie comportant des informations obligatoires et verser le salaire convenu à échéance mensuelle.
Les parties s’accordent ensuite sur le fait que la société Vicat Béton a imposé l’installation d’un système de géolocalisation sur le véhicule industriel avec chauffeur mis à sa disposition.
En revanche, elles s’opposent sur la finalité de ce système de contrôle dans la mesure où la société Béton Vicat affirme que ce dispositif avait pour objectif de faciliter la gestion du transport du béton, matière périssable, alors que M. [B] soutient qu’il s’agissait de contrôler son travail.
Les courriers en date des 21 juillet 2009 et 07 juin 2013 de la société Béton Vicat à M. [B] ne permettent aucunement d’en déduire que le système de géolocalisation permettait un contrôle de l’activité de conduite du loueur puisque la première correspondance évoque les procédures d’installation et de démontage, la déclaration à la CNIL ainsi que de manière sommaire le fonctionnement du dispositif, le fait que le suivi ne s’effectue que lorsque le véhicule travaille pour le compte de la société locataire et que la deuxième lettre est une récrimination adressée par la société Béton Vicat à M. [B] pour avoir démonté le boitier électronique sans son accord.
La cour observe que s’il est produit un avenant au contrat de location de matériel (géoloc) du 02 juin 2009, aucune d’elles ne produit le contrat initial de juillet 2006 de sorte que la juridiction reste dans l’ignorance de la finalité poursuivie par le système de géolocalisation et qu’il n’est absolument pas démontré par M. [B] que ce dispositif aurait été détourné de son usage par le locataire dans des conditions aboutissant à un contrôle de son activité de conduite, aucune pièce ne venant établir que le locataire ait pu imposer à M. [B] des itinéraires ou des conditions particulières de conduite à respecter, si ce n’est le rappel dans les contrats du respect du code de la route et des prescriptions relatives aux transports qui ne sont pas imposées par le locataire mais par les autorités publiques.
Les différents contrats régularisés entre les parties prévoient la mise à disposition du véhicule avec chauffeurs 235 jours ouvrables par année civile avec un montant minimal garanti.
M. [B] admet, dans ses conclusions à hauteur d’appel (page 15 § 8), que « Or, si M. [B] ne se voyait pas communiquer de plannings horaires précis, il était bien entendu informé à l’avance des périodes sur lesquelles il devait intervenir ».
La circonstance que la société Béton Vicat, en sa qualité de locataire, au cours de ces périodes contractuelles « détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule, fixe les points de chargement, l’adresse de livraison et les délais de livraison de ses marchandises, assure ou fait assurer le chargement et soit soumise à toute les obligations relatives aux transports de marchandises qu’il effectue au moyen du véhicule loué » avec pour conséquence que M. [B] se trouvait dépendant des horaires de prise en charge du béton et de livraison est inhérente aux opérations de transport qui sont réglementairement à la charge du locataire.
M. [B] ne fait qu’affirmer sans produire aucune pièce à l’appui alors que ce point est contesté que la société Béton Vicat aurait fixé unilatéralement les jours de disponibilité contractuelle du véhicule avec chauffeur, qui ne sont pas spécifiés sur les contrats successifs.
Par courriers en date des 10 novembre 2010 et 19 octobre 2018, la société Béton Vicat a certes reproché à M. [B] d’avoir refusé d’effectuer des livraisons.
Pour autant, celui-ci n’établit pas que les livraisons litigieuses aient pu être programmées en dehors des jours de mise à disposition contractuelle convenus de sorte que ces correspondances ne traduisent pas l’encadrement d’une activité salariée de M. [B] mais ne sont au vu des pièces produites que des reproches formulés par une partie à son partenaire commercial à raison du non-respect des conventions régularisées entre eux.
Au demeurant, MM. [L] et [O], anciens salariés de la société Béton Vicat, ont témoigné du fait que M. [B] n’acceptait pas les livraisons si celles-ci ne comportaient pas le service tapis.
La cour observe que les relevés de prestations produits par M. [B] lui-même sur les années 2019/2020 comportent effectivement pour chaque livraison un forfait tapis qui est facturé en sus.
Les témoignages de ces anciens salariés d’une des parties doivent certes être pris avec précaution mais ils sont finalement corroborés par des pièces produites par l’autre partie.
Il s’ensuit que M. [B] n’établit aucunement que la société Béton Vicat lui aurait imposé unilatéralement toutes ses conditions mais que les éléments produits mettent en évidence le contraire.
M. [B] ne saurait déduire de son obligation de respecter le règlement intérieur de l’entreprise lors des opérations de chargement au sein de la société Béton Vicat l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son égard dans la mesure où celui-ci s’applique aux salariés de l’entreprise mais également aux intervenants extérieurs et le cas échéant à des préposés que M. [B] était libre d’engager pour effectuer les opérations de conduite étant rappelé que le contrat type supplétif prévoit dans sa dernière version que « 2.6. Le conducteur se conforme, dès qu’il en a connaissance, au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir » et que les parties avaient convenu aux termes du contrat cadre en annexe d’un protocole de sécurité qui est obligatoire en application des articles R 4515-4 et suivants du code du travail pour les opérations de chargement/déchargement.
De plus, l’ensemble des moyens développés par M. [B] au titre de sa dépendance économique de fait et de son impossibilité alléguée mais au demeurant non prouvée de développer son activité sont inopérants dans la mesure où l’existence d’un contrat de travail ne se déduit pas de la situation de dépendance économique et qu’il a été vu précédemment que d’autres loueurs de véhicule industriel avec chauffeur en partenariat commercial avec la société Béton Vicat ont témoigné qu’ils avaient pu étendre leur activité en achetant plusieurs camions et en proposant leurs services à divers locataires.
M. [B] tente d’inverser la charge de la preuve en soutenant qu’il n’est pas établi que ces loueurs étaient soumis aux mêmes conditions tarifaires que les siennes alors que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail lui incombe.
M. [B] ne fait que prétendre qu’il n’a pas été en mesure de renouveler son camion depuis 2009 alors que les états financiers qu’il produit aux débats de 2017 à 2020 mettent en évidence un résultat largement bénéficiaire et une absence d’emprunt.
Le loueur a certes décidé d’arrêter son activité au 30 juin 2021 et justifie de résultats financiers en baisse significative après la résiliation du contrat par la société Béton Vicat.
Outre que M. [B] admet et justifie qu’il a pu trouver ensuite d’autres clients, la circonstance qu’un partenaire commercial unique puisse rompre un contrat renouvelé depuis de nombreuses années, en plaçant son cocontractant dans une situation économique difficile est certes là encore de nature à caractériser une dépendance économique mais pas un lien de subordination juridique, étant observé qu’il existe en droit commercial la possibilité de faire sanctionner une éventuelle rupture brutale de relations commerciales établies.
Il ne fait également qu’affirmer que la société Béton Vicat lui imposait le type de camion dans la mesure où l’avenant visé du 02 juin 2009 ne fait que prendre acte de la modification du véhicule loué.
La société Béton Vicat a également obtenu de M. [B] que celui-ci fasse apposer sur le camion loué le logo de son entreprise.
Toutefois, cette opération s’est faite dans le cadre d’un contrat accessoire de publicité au contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur moyennant une redevance et selon une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction.
Il n’est pas noté à la lecture dudit contrat que M. [B] aurait été empêché de faire figurer en sus les coordonnées de son entreprise.
Par ailleurs, il n’est pas établi par ce seul élément que M. [B] aurait été intégré à un service organisé de la société Béton Vicat rendant totalement transparente et non visible sa qualité de loueur de véhicule industriel avec chauffeur à l’égard des tiers clients et ce alors même que l’entreprise Béton Vicat produit des témoignages d’autres loueurs travaillant pour son compte dont certains précisent qu’ils ont plusieurs camions mais encore clients.
S’agissant des sanctions ou menaces de sanctions alléguées de la société Béton Vicat à l’encontre de M. [B], seule la note de service du 23 mars 2004 adressée à tous les locatiers et les chauffeurs, les informant d’une sanction possible du chauffeur en cas de non-respect des consignes de sécurité sur les sites de livraison, et le courrier du 05 novembre 2014, de la société Béton Vicat, reprochant à M. [B] la non-remise des pesées et le fait qu’à défaut de s’exécuter avant le 21 novembre 2014, le loueur mettra à disposition sa ou ses toupies pour effectuer cette opération obligatoire, peuvent être considérés comme des immixtions non justifiées du locataire dans l’activité de conduite du loueur.
Toutefois, M. [B] ne prétend pas que ces sanctions ont été appliquées dans les faits et il ne saurait être considéré que ces deux interventions isolées et inadaptées du loueur dans l’activité de conduite au cours d’une relation contractuelle de 29 ans puissent constituer la caractérisation de l’exercice habituel ou à tout le moins prolongé d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société Béton Vicat à l’égard de M. [B] dans des conditions permettant de renverser la présomption de non-salariat.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre la société Béton Vicat et M. [B] et en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Grenoble incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne, que les deux parties commerçantes ont désigné pour régler leurs litiges contractuels.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient au visa de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [B], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe à celui du tribunal de commerce de Vienne par application de l’article 86 du code de procédure civile
DIT que l’arrêt est notifié par le greffe par application de l’article 87 du code de procédure civile
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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