Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 octobre 2025, n° 24/02743
CPH Grenoble 5 juillet 2024
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CA Grenoble
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que les conditions d'exécution du travail de Monsieur [B] étaient telles qu'elles établissaient un lien de subordination, justifiant la requalification de la relation contractuelle.

  • Accepté
    Rupture unilatérale sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture de la relation contractuelle était dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie la requalification en licenciement.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de licenciement

    La cour a ordonné le paiement d'indemnités de licenciement en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [B] avait droit à une indemnité de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts à Monsieur [B] pour le préjudice subi en raison de la rupture abusive de son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour travail dissimulé

    La cour a jugé que Monsieur [B] avait droit à une indemnité pour travail dissimulé en raison de la requalification de sa relation contractuelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait refusé de requalifier sa relation avec la société Béton Vicat en contrat de travail, se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce. La cour d'appel a examiné si un lien de subordination existait entre M. [B] et la société. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [B] n'avait pas prouvé l'existence d'un tel lien, malgré des éléments de dépendance économique. La cour a également jugé que le Conseil de Prud'hommes était incompétent pour traiter le litige, renvoyant le dossier au tribunal de commerce. Ainsi, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 24/02743
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02743
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 juillet 2024, N° 2023-5998
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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