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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 oct. 2025, n° 25/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mars 2024, N° 24/01490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02271 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXE5
C8
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle du 20 juin 2025
d’un arrêt rendu le 22 mai 2025 (RG n°24/01490)
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 12 avril 2024
sur une décision rendue le 15 mars 2024
par le tribunal de commerce de Gap
ENTRE :
M. [M] [B]
né le 08 octobre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. SOCIETE EMBRUNAISE DE CONTROLE AUTOMOBILE (S.E.C.A ) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Pierre FIGUET, présidente
M. Lionel BRUNO, conseiller,
Céline PAYEN, conseillère,
Vu l’avis envoyé aux parties par RPVA le 30 juin 2025 afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
'
Exposé du litige :
Vu l’arrêt rendu le 22 mai 2025 entre d’une part M.[M] [B] et d’autre part la Société Embrunaise de Contrôle Automobile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise le 20 juin 2025 par la Société Embrunaise de Contrôle Automobile visant à corriger l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision rendue par la cour d’appel et à remplacer dans ce dispositif la mention :
' Condamne la Société Embrunaise de Contrôle Automobile à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel'
par la mention :
' Condamne M.[M] [B] à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.',
Vu l’avis donné à M.[M] [B] de transmettre ses observations sous quinzaine,
Vu la réponse de M.[M] [B] indiquant qu’il ne s’oppose pas à la rectification,
Motifs de la décision :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Il ressort du dossier que c’est M. [M] [B] qui doit être condamné à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle. Les dépens seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Grenoble en remplaçant dans le dispositif la mention :
' Condamne la Société Embrunaise de Contrôle Automobile à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel'
par la mention :
' Condamne M.[M] [B] à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Signé par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et par Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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