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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 26 déc. 2025, n° 25/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04631 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEG4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 29 Août 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Angélique BAYEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [R] [H] épouse [X]
Vu l’admission de M. [W] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 02 décembre 2025, sur décision de son directeur à la demande de Madame [R] [H] épouse [X];
Vu la saisine en date du 08 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 décembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [X] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [W] [X] et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 décembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [K] [E] en date du 19 décembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [K] [E] en date du 24 décembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en cas d’urgence, émanant de sa mère, Mme [R] [X], par décision du 2 décembre 2025 du directeur du nouvel hôpital de [6], fondé sur un certificat médical établi le 2 décembre 2025 par le docteur [G].
A la suite des certificats rédigés les 3 et 5 décembre 2025 respectivement par les docteurs [O] et [I] confirmant la nécessité de maintenir la mesure, le directeur du nouvel hôpital de [6], a décidé le 5 décembre 2025 de poursuive les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 8 décembre 2025 à laquelle est annexé l’avis motivé établi le 8 décembre 2025 par le docteur [O], le directeur du nouvel hôpital de [6], a saisi le magistrat du tribunal judicaire d’Evreux, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Le 9 décembre 2025, le procureur de la république d'[Localité 5] a émis un favorable au maintien de la mesure.
Statuant par ordonnance datée du 11 décembre 2025 et notifiée à M. [X] le jour même, le magistrat du tribunal judicaire d’Evreux statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre à temps complet.
Par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
A l’audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [X] maintient sa demande de mainlevée.
Son conseil fait valoir qu’il existe une stabilisation de l’état de santé de M. [X], qu’il prend régulièrement son traitement et que ses troubles ont été provoqués par une baisse de son traitement par son médecin habituel. Il relève une irrégularité de la procédure en l’absence d’un certificat médical.
Selon avis en date du 22 décembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur du nouvel hôpital de [6], partie intimée, n’a pas comparu et n’a pas formulé d’observations.
En cours de délibéré, l’établissement hospitalier Nouvel Hôpital de Navarre a adressé à la cour une décision du directeur de l’établissement en date du 24 décembre 2025 levant la mesure d’hospitalisation sous contrainte ainsi que le certificat médical en date du 24 décembre 2025 concluant à l’absence d’éléments justifiant le maintien de la contrainte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] a été régularisé dans les délais prescrits par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, à savoir dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance attaquée, et selon les formes prescrites par l’article R. 3211-19 du code de la santé publique.
Ainsi, l’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
M. [X] ne relève plus des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, le patient poursuivant son traitement en ambulatoire. L’appel formé est en conséquence devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Constate que l’appel est sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 26 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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