Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1345
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV4V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Décembre à 14H30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [E]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 décembre 2024 à 17 h 20 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 décembre 2024 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [E]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [X] [J], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][B] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E], né le 7 mars 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Var en date du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour d’une durée d’un an, notifié le même jour.
Par décision en date du 15 décembre 2024, notifiée le même jour à 18 heures, M. [V] [E] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l’HERAULT, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 décembre 2024 à 10h14, M. [V] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 14 décembre 2024, enregistrée le 14 décembre 2024 à 8h51, le préfet de l’HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 15 décembre 2024, enregistrée à 17h20, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse a :
prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
déclaré la procédure régulière,
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [E] pour une durée de 26 jours.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [V] [E] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et d’ordonner sa remise en liberté au vu des éléments suivants :
placement en rétention administrative insuffisamment motivé et disproportionné au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale qui peut en découler.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 17 décembre 2024 ;
En l’absence du préfet de l’Hérault ou de son représentant, dûment convoqué,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [V] [E], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention:
Le conseil de M. [E] fait valoir que le placement en rétention administrative de l’intéressé est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale qui peut en découler. M. [E] est en couple depuis février 2022 avec Mme [C] [P] domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2]. Postérieurement à l’OQTF du 22 juillet 2022, il est parti s’installer en Espagne où il a entrepris des démarches de régularisation avec l’aide d’un cabinet d’avocats local. Le couple continue à se voir régulièrement et projette de se marier en janvier 2025. C’est dans le cadre de la constitution du dossier de mariage que M. [V] [E] est venu en France avant d’être interpellé et le couple avait prévu de repartir en Espagne dès le 20 décembre 2024 comme en attestent les billets de bus. M. [E] est par ailleurs titulaire d’un passeport en cours de validité et a des garanties de représentation effectives dès lors que, lors de ses passages en France, il est hébergé par sa future femme, Mme [H] [P].
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l’autorité administrative a pris notamment en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M. [V] [E] :
Il est entré irrégulièrement en France en 2021,
Il déclare avoir un passeport algérien à son domicile mais n’en présente pas même une copie aux forces de l’ordre. Il est donc démuni de tout document d’identité ou de voyage valide,
Il déclare vivre avec sa compagne Mme [T] [H] au [Adresse 1] à [Localité 2] et il déclare lui verser une somme de 480 euros pour le loyer,
Il est célibataire et sans enfant à charge,
Il a été assigné à résidence par le préfet du Var le 19 janvier 2023,
L’éloignement vers l’Algérie n’a pu être mis en 'uvre faute de document de voyage,
Il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour les faits de recel de bien provenant d’un vol, tentative de vol par ruse, effraction ou escalade aggravé par une autre circonstance, recel de bien provenant d’un vol, vol avec destruction ou dégradation. Il représente une menace pour l’ordre public.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision,
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Ainsi, l’autorité administrative a eu connaissance de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu’elle estime opportunes. L’examen de l’arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu’un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l’autorité préfectorale. Ses garanties de représentation ont également été examinées.
Au vu de éléments susvisés, il apparaît que le fait qu’il vive en concubinage avec sa compagne n’a pas été considéré comme une garantie suffisante de représentation. Par conséquent, la décision de placement en rétention administrative n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et il a pu être considéré à juste titre que les garanties de représentation de M. [E] étaient insuffisantes.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale dont se prévaut l’intéressé sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu que les Etats jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [V] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 27 juillet 2022. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision d’éloignement et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par ailleurs, les arguments de M. [E] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’éloignement dont il fait l’objet alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la demande de prolongation :
La préfecture de l’HERAULT justifie avoir saisi le 13 décembre 2024 les autorités algériennes d’une demande d’identification de M. X se disant [E] [V] ainsi que la transmission des empreintes et la photo du retenu auprès du CRA. Elle est dans l’attente d’une réponse.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [E] à l’encontre de l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [V] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN.
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