Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 19/10972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 19/10972 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BER6D
Ordonnance n° 2026/M5
SARL SN VIGNA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Me [R] [H], membre de la S.E.L.A.R.L. [H], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SN VIGNA CÔTE D’AZUR et de la SARL SN VIGNA MÉDITERRANÉE
Intervenant volontaire
représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SARL BET OLIVIER OCTOBON VAR représentée par son mandataire ad hoc Me [L] [B]
Compagnie L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Me [L] [B] membre de la SELARL MJ [B], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL BET OLIVIER OCTOBON VAR – Intervenant volontaire
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS – RBTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SA SMA (anciennement SAGENA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Société ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
SARL SOL SYSTEMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SAS SOL ESSAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 5 juillet 2019, la société SN Vigna Méditerranée a interjeté appel d’un jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan.
Elle a intimé :
— la société Raphaëloise de bâtiments et de travaux publics (la société RBTP),
— la SMABTP,
— la société Icade promotion,
— la société Sol Systèmes,
— la société SMA,
— la société Qualiconsult,
— la société AXA France Iard,
— la société Sol Essais,
— la société l’Auxiliaire,
— la société BET Olivier Octobon Var.
Le 16 octobre 2019, la société BET Olivier Octobon Var et la société l’auxiliaire ont remis au greffe, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, des conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Vu le jugement du 20 juin 2019, le réformer,
Dire et juger que la société Olivier Octobon n’a pas commis de faute en exécution de la mission qui lui a été confiée,
Dire et juger que la société Icade avait pris le soin de s’entourer de différents géotechniciens avec des missions G2, G3, G4 qui par leur addition conféraient au maître d''uvre une mission complète de maîtrise d''uvre géotechnique,
Dire et juger que la société Olivier Octobon maître d''uvre généraliste n’avait bien évidemment ni les compétences ni le pouvoir de contredire ces intervenants dotés d’une compétence infiniment supérieure à la sienne,
En conséquence, mettre hors de cause la société Olivier Octobon ainsi que l’Auxiliaire,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné le bureau d’études Olivier Octobon et l’Auxiliaire à rembourser à la société Icade la somme de 36 000 euros HT correspondant à la facture de la société RBTP qui a été refusée par l’expert judiciaire,
Dire et juger qu’il n’est pas établi que le bureau d’études Olivier Octobon ait validé cette facture,
Dire et juger de surcroît que la demande formulée par la société Icade en répétition de l’indu est mal dirigée en ce qu’elle visait le bureau d’études Olivier Octobon, cette action devant être dirigée à l’encontre de la seule société RBTP,
En conséquence débouter la société Icade de ses prétentions,
Condamner la société RBTP à relever et garantir la concluante de toute condamnation à ce titre,
Réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Qualiconsult,
Dire et juger que la société Qualiconsult était investie de la mission « avoisinants »,
Dire et juger que les palplanches sont des ouvrages destinés à protéger les avoisinants,
En conséquence, condamner la société Qualiconsult à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre du prétendu retard,
Confirmer l’autorisation faite à l’Auxiliaire d’opposer le montant de ses franchises contractuelles,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le 21 mars 2025, la société l’Auxiliaire et Maître [L] [B], qui est intervenu volontairement en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BET Olivier Octobon Var, ont remis au greffe des conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Vu le jugement du 20 juin 2019,
Recevoir maître [L] [B], de la SELARL MJ [B], ès qualités de mandataire ad hoc, en son intervention volontaire,
L’infirmer en ce qu’il a
— condamné les sociétés Sol Systèmes, sol Essais, Olivier Octobon Var, l’Auxiliaire et AXA France Iard, in solidum, à verser à la société Icade promotion les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
-454 232,10 euros en réparation de son préjudice matériel,
-35 990,78 euros au titre des frais financiers liés à l’arrêt du chantier,
— rejeté les demandes présentés à l’encontre de la société Qualiconsult,
— dit que la société Sol Systèmes est responsable à hauteur de 45 % du désordre ayant donné lieu aux condamnations susdites, la société Sol Essais à hauteur de 45 % et la société Qualiconsult (lire la société Olivier Octobon Var) à hauteur de 10 %,
— fait droit aux recours en garantie des parties dans ces proportions, de sorte que, dans leurs relations entre elles :
— la société Sol Systèmes et son assureur, la compagnie AXA France Iard, supporteront 45 % des sommes susvisées, soit 204 404,44 euros au titre du préjudice matériel et 16 195 euros au titre des frais financiers d’arrêt de chantier,
— la société Sol Essais supportera également 45 % des sommes susvisées, soit 204 404,44 euros au titre du préjudice matériel et 16 195 euros au titre des frais financiers d’arrêt de chantier,
— la société BET Olivier Octobon Var supportera 10 % des sommes susvisées, soit 20 440,44 euros au titre du préjudice matériel et 1 619,58 euros au titre des frais financiers d’arrêt de chantiers,
— condamné la société RBTP et la société BET Olivier Octobon Var, in solidum, à verser la somme de 36 000 euros, outre les intérêts au taux l égal à compter du présent jugement, au titre de la facture de travaux du 19 juillet 2013,
— condamné les sociétés Sol Systèmes, Sol Essais, Olivier Octobon Var, l’Auxiliaire et AXA France Iard, in solidum, aux dépens de l’instance ('),
— condamné les sociétés Sol Systèmes, Sol Essais, Olivier Octobon Var, l’Auxiliaire et AXA France Iard, in solidum, à verser à la société Icade promotion la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que la société Olivier Octobon n’a pas commis de faute en exécution de la mission qui lui a été confiée,
— juger que la société Icade avait pris le soin de s’entourer de différents géotechniciens avec des missions G2, G3, G4 qui par leur addition conféraient au maître d''uvre une mission complète de maîtrise d''uvre géotechnique,
— juger que la société Olivier Octobon maître d''uvre généraliste n’avait bien évidemment ni les compétences ni le pouvoir de contredire ces intervenants dotés d’une compétence infiniment supérieure à la sienne,
— en conséquence, mettre hors de cause maître [B], ès qualités de mandataires ad hoc de la société Olivier Octobon ainsi que l’Auxiliaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné le bureau d’études Olivier Octobon et l’Auxiliaire à rembourser à la société Icade la somme de 36 000 euros HT correspondant à la facture de la société RBTP qui a été refusée par l’expert judiciaire,
— juger qu’il n’est pas établi que le bureau d’études Olivier Octobon ait validé cette facture,
— juger de surcroît que la demande formulée par la société Icade en répétition de l’indu est mal dirigée en ce qu’elle visait le bureau d’études Olivier Octobon, cette action devant être dirigée à l’encontre de la seule société RBTP,
— en conséquence débouter la société Icade de ses prétentions,
— condamner la société RBTP à relever et garantir la concluante de toute condamnation à ce titre,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Qualiconsult,
— juger que la société Qualiconsult était investie de la mission « avoisinants »,
— juger que les palplanches sont des ouvrages destinés à protéger les avoisinants,
— en conséquence, condamner la société Qualiconsult à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard,
— confirmer l’autorisation faite à l’Auxiliaire d’opposer le montant de ses franchises contractuelles. »
Par conclusions notifiées le 7 avril 2025 et le 4 septembre 2025, la société Icade promotion nous a demandé, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel incident formé le 21 mars 2025 par la société l’Auxiliaire et maître [B] et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pou justifier cette demande, elle expose :
— qu’il est évident que dans les conclusions du 16 octobre 2019 le seule demande de réformation porte sur la condamnation à la somme de 36 000 euros et que dans les conclusions du 21 mars 2025, c’est la totalité des condamnations dont la société Octobon a fait l’objet qui est incluse dans le dispositif,
— qu’il est clair que dans leurs premières conclusions, les intimées n’ont à aucun moment interjeté appel incident du jugement en ce qu’il les a condamnées à lui payer :
— la somme de 454 232,10 euros correspondant au préjudice matériel subi,
— la somme de 35 990,78 euros correspondant aux frais financiers,
— que seule la condamnation solidaire avec la société RBTP à rembourser la somme de 36 000 euros a fait l’objet d’un appel dans le délai requis par l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2025, la société AXA France Iard s’en est rapportée à justice quant à la demande de la société Icade.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société l’Auxiliaire et maître [B], ès qualités, nous ont demandé :
— de débouter la société Icade promotion de ses prétentions tendant à voir juger irrecevable l’appel incident formé le 21 mars 2025 alors que ces conclusions ne font que confirmer l’appel incident formé précédemment et dans les délai légaux,
— de condamner la société Icade promotion au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Motifs :
Vu l’article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
Selon l’alinéa 1er, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveau par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutient des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Outre la réformation du jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 36 000 euros, la société Olivier Octobon Var et la société l’Auxiliaire ont également, dans leurs conclusions du 16 octobre 2019, demandé à la cour de réformer le jugement, de dire et juger que la société Olivier Octobon n’a pas commis de faute en exécution de sa mission et de la mettre en conséquence hors de cause, et ce après avoir, dans une discussion, invoqué des moyens au soutien de ces prétentions.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Icade, l’appel incident formé le 16 octobre 2019 par la société Olivier Octobon et la société l’Auxiliaire, qui n’étaient pas tenues de reprendre dans le dispositif de leurs conclusions les chefs de dispositif du jugement dont elle demandaient la réformation, n’était pas limité à la seule condamnation au paiement de la somme de 36 000 euros mais portait également sur les autres condamnations prononcées à leur encontre et les conclusions du 21 mars 2025 n’ont fait que confirmer cet appel exercé dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de la société Icade promotion tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé le 21 mars 2025 par la société l’Auxiliaire et maître [B] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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