Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQVF
Copie conforme
délivrée le 27 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Janvier 2026 à 12h52.
APPELANT
Monsieur [V] [Z] [W]
né le 08 Juillet 2004 à [Localité 4] – ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [T] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BONIFACE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 à 17h50
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 août 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 janvier 2026 à 09h32 ;
Vu l’ordonnance du 26 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Janvier 2026 à 15h50 par Monsieur [V] [Z] [W]
A l’audience,
Monsieur [V] [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que la décision ordonnant mon placement en rétention m’a été notifiée sans l’assistance d’un interprète en langue arabe, ce qui lui a fait grief
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’il résulte de la procédure que monsieur a indiqué parler et comprendre le français, qu’il ne peut être remis en questions sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce ;
Monsieur [V] [Z] [W] déclare Je ne sais pas lire le français et je ne le parle pas. Je n’ai jamais dit que je savais lire le français. J’avais 21 ans, j’ai commis qu’un délit. Si je sors, je partirai. On m’a dit de signer alors j’ai signé mais on ne m’a pas demandé si je comprenais ou pas. J’ai signé sans comprendre, je pensais que c’était pour sortir. On m’a prélevé les empreintes ensuite sans me demander si j’avais besoin d’un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En vertu de l’Article L141-3 du CESEDA : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, si le premier juge a constaté, à raison qu''il est mentionné sur le procès-verbal de notification du 22 janvier 2026 à 9h32 que l’intéressé 'comprend et lit le français" ; qu’il en est de même sur un procès-verbal similaire du 21 janvier 2026", en revanche il ressort de la procédure que l’intéressé a été assisté d’un interprète en langue arabe lors de l’audience du 12 aout 2025 du tribunal judiciaire de Marseille qui a prononcé l’interdiction du territoire français fondant son placement en rétention, il est mentionné dans le dit jugement que monsieur ne parle pas 'suffisamment la langue française’que la fiche pénale mentionne que la langue de monsieur est l’arabe que dès lors l’absence d’interprète lors de son placement en rétention a pu comme il le soutient porter une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où il est notamment constater que monsieur n’a pas exercer de recours contre son placement en rétention ; en conséquence le moyen sera retenu, l’ordonnance infirmée et la main levée de la mesure de rétention sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons l’irrégularité de la procédure
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Janvier 2026.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [V] [Z] [W]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Z] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [Z] [W]
né le 08 Juillet 2004 à [Localité 4] – ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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