Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01305 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/07642
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. ERIGITTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
à
DEFENDEUR
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mars 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2023, Mme [C] a assigné la société civile ERIGITTE devant le juge des contentieux de la protection, du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné le société civile ERIGITTE à faire réaliser dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, les travaux de reprise des embellissements du logement loué à Mme [C]
— assorti cette obligation de faire d’une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard et ce sur une dure de 4 mois,
— condamné la société civile ERIGITTE à verser la somme de 10.000 euros à Mme [M] [C] au titre de son préjudice de jouissance
— condamné Mme [M] [C] à verser à la société civile ERIGITTE la somme de 1.479,02 euros au titre de l’arriéré locatif
— rejeté le surplus des demandes
— condamné la société civile ERIGITTE à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société civile ERIGITTE a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 10 janvier 2025, la société civile ERIGITTE a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 mars 2025, développant oralement son acte introductif, la société civile ERIGITTE demande au délégué du premier président, constatant que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2024 par le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris et de condamner Mme [C] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que le juge de première instance a manifestement commis une erreur de droit en jugeant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance alors que ce dernier a justifié de l’intégralité des mesures prises et financées par lui pour assurer la délivrance d’un jugement décent, sans prendre en compte ni l’usure ni le défaut d’entretien du logement par la locataire en place depuis 27 ans. La société fait également valoir qu’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte n’a pas de sens alors qu’il n’est pas démontré que le taux d’humidité a suffisamment baissé pour réaliser la reprise des embellissements. Elle soutient que l’astreinte apparaît manifestement disproportionnée alors que le bailleur s’est montré parfaitement diligent et qu’il n’existe aucun risque qu’il n’assume pas ses obligations. La société prétend enfin que sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 euros pour préjudice de jouissance n’est aucunement motivée tant dans son principe que dans son quantum, la locataire continuant à jouir de son appartement qu’elle n’a jamais quitté.
La société civile ERIGITTE soutient par ailleurs que l’exécution provisoire de droit risque en outre d’entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation du jugement, Mme [C] risquant d’être dans l’impossibilité de rembourser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts fixée en première instance, ayant par le passé rencontré des difficultés de paiement de son loyer.
En réponse, Mme [C], développant oralement ses conclusions déposées à l’audience demande au délégué du premier président de déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans objet en ce que la société civile ERIGITTE y a renoncé dans les faits, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris et de condamner la société civile ERIGITTE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société ERIGITTE souhaite un arrêt de l’exécution provisoire à la carte alors qu’elle a dans les faits renoncé à s’en prévaloir d’une part en éditant un avis d’échéance locatif reprenant l’arriéré locatif arrêté par le jugement rendu le 20 novembre 2024 en en sollicitant le règlement auprès de sa locataire qui s’est exécuté et, d’autre part, en proposant et réalisant en partie les travaux de reprise des embellissements, alors qu’elle soutient devant le délégué du premier président qu’elle ne pourrait pas les réaliser au regard de l’humidité des murs.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que qu’elle justifie bien d’un préjudicie de jouissance depuis de nombreuses années dû aux infiltrations, traces et taux d’humidité dans l’appartement, l’indemnité allouée en conséquence ayant été justement fixée sur la base d’une réfaction de loyer proportionnelle à la partie du logement affectée par les désordres.
Elle soutient enfin qu’aucun risque de conséquences manifestement excessives n’est démontré par la bailleresse si sa locataire devait rembourser l’indemnité de 10.000 euros fixée, Mme [C] n’étant pas en situation de surendettement, ni à l’aide juridictionnelle, mais imposable à l’impôt sur le revenu.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande n’a pas été contestée.
Il appartient dès lors à la société civile ERIGITTE de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la société civile ERIGITTE fait valoir une dette d’un mois de loyer de sa locataire en juillet 2022 et une erreur de 100 euros sur le paiement de son loyer d’août 2023 pour soutenir qu’elle risquerait en cas d’infirmation du jugement querellé d’être dans l’impossibilité de rembourser la somme de 10.000 euros d’indemnité fixée en première instance, elle ne démontre toutefois pas son insolvabilité à ce jour, Mme [C] n’étant pas sans revenus mais imposable (revenu fiscal de référence de 21.607 euros au titre de sa déclaration de revenus 2023), ayant fait face aux frais de procédure en engageant un avocat sans être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. La société civile ERIGITTE échoue par conséquent à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors, elle ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
La société civile ERIGITTE est condamnée au paiement des dépens, outre à verser à Mme [C] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société civile ERIGITTE au paiement des dépens de la présente instance ;
Condamnons la société ERIGITTE à payer à Mme [M] [C] la somme de 3.000 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société civile ERIGITTE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Bailleur ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sport ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Acceptation
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Audit ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Pas-de-porte ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Réitération ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Liberté d'expression ·
- Demande
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Sociétaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Société d'assurances ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Frais de gestion ·
- Transport
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Maçonnerie ·
- Permis de conduire ·
- Contrat d'assurance ·
- International ·
- Nullité du contrat ·
- Fausse déclaration ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Pension de retraite ·
- Rente ·
- Identité ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Carrière ·
- Honoraires ·
- Cameroun ·
- Dominique
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Taxi
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.