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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 janv. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6UD
Du 20 JANVIER 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 2]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [M] [J]
né le 06 Juin 1981 à [Localité 5]
de nationalité irakienne
actuellement retenu au CRA [Localité 3] [Localité 4]
représenté par Me Jérémy BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, choisi
DEFENDEUR
Vu l’obligation pour [L] [M] [J] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025 à 10h42 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 17 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 17 janvier 2025 à 10h42 ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [M] [J] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 2025 ;
Le 19 janvier 2025 à 17h16, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 janvier 2025 à 14h00 et qui a :
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [M] [J],
— ordonné la remise en liberté de [L] [M] [J],
— rappelé à [L] [M] [J] qu’il doit quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de sa décision d’interjeter d’appel à la personne retenue le 19 janvier 2025 à 18h12 et à son conseil le 19 janvier 2025 à 17h51,
Vu la notification de la déclaration d’appel motivée du ministère public du 20 janvier 2025 à la personne retenue le 20 janvier 2025 à 14h55, à son conseil à 13h00, à l’autorité administrative le 20 janvier 2025 à 13h02 et à son conseil le 20 janvier 2025 à 12h56, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures,
Vu les observations du conseil de [L] [M] [J] des 19 et 20 janvier 2025 ;
Vu les observations du conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2025 ;
SUR CE
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[L] [M] [J] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France et qu’il n’a pas de ressources garanties et stables. En outre, [L] [M] [J] a été condamné à 18 reprises pour des infractions de diverses natures et notamment pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, récidive d’infractions à la législation sur les stupéfiants, menace réitérée de délit contre les personnes commise en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il apparaît en outre que son parcours en détention a été émaillé de très nombreux incidents ayant donné lieu à comptes-rendus.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
Il se déduit de ces circonstances que [L] [M] [J] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 janvier 2025 qui a ordonné la remise en liberté de [L] [M] [J],
Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 21 janvier 2025 à 14h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 20 janvier 2025 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, Le Président,
Rosanna VALETTE David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’avocat,
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