Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 55 ] [ Localité 88 ], Etablissement [ 90 ], Société [ 75 ], S.A. [ 54 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3T6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-623
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 86] du 14 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [D] [Y] épouse [E] (créancière)
[Adresse 6]
[Localité 36]
Comparante
INTIMÉS :
Madame [N] [X] (débitrice)
née le 16 Avril 2001 à [Localité 87]
[Adresse 21]
[Localité 35]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
S.A. [69]
[Localité 32]
[95] AMENDES
[Adresse 23]
[Localité 34]
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [O] [F]
[Adresse 18]
[Localité 14]
S.A. [54]
[46], Agence 923
[Adresse 49]
[Localité 41]
Etablissement [90]
[Adresse 17]
[Adresse 53]
[Localité 37]
Société [55] [Localité 88]
[Adresse 7]
[Localité 33]
S.A.S. [73]
[Adresse 93]
[Adresse 65]
[Localité 43]
Société [74] [Localité 86]
[Adresse 98]
[Adresse 48]
[Localité 38]
Société [75]
Pôle Surendettement
[Adresse 45]
[Localité 30]
Société [82]
[Adresse 12]
[Localité 39]
S.A. [57]
Chez [92]
[Adresse 63]
[Localité 26]
Mutuelle [Adresse 70]
[Adresse 84]
[Localité 10]
[Localité 15]
Société [56]
MON VETO – [Adresse 2]
[Localité 35]
Société [89]
[Adresse 16]
[Adresse 64]
[Localité 29]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
[94] [Localité 86] [81]
[Adresse 42]
[Localité 34]
S.A. [58]
[Adresse 9]
[Adresse 66]
[Localité 25]
Société [60]
[Adresse 5]
[Localité 35]
Société [50]
CENTRE COMMERCIAL [Localité 88]
[Adresse 47]
[Localité 35]
S.A. [52]
Service Clients
[Adresse 96]
[Localité 28]
Etablissement [62]
Service surendettement
[Adresse 27]
[Localité 44]
Société [85][Localité 67]
[Adresse 1]
[Localité 40]
S.A.S. [79]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Société [68]
Chez [76]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [72]
[Adresse 97]
[Localité 24]
S.A. [51]
Chez [78]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Entreprise [83]
CHEZ [77]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Après prorogation le 23 octobre 2025, prononcé publiquement le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame SALORT, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2022, Mme [N] [X] a saisi la [61] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 novembre 2022.
Le 28 février 2023, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec une mensualité de 244 euros au taux de 0 % et un effacement partiel des dettes non soldées à l’issue du plan.
Mme [D] [Y] épouse [E] a formé un recours à l’encontre de ces mesures contestant l’effacement de sa créance d’un montant de 1200 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats aux fins de vérifier l’éligibilité de Mme [X] à la procédure de surendettement, alors qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 septembre 2023, qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers sans avoir informé la commission de la création de cette entreprise. Il a en outre ordonné sa comparution personnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré Mme [N] [X] inéligible à la procédure de traitement de surendettement des particuliers ;
— déclaré sans objet le surplus des demandes ;
— condamné Mme [N] [X] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que le jugement sera notifié à Mme [N] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [61] par lettre simple.
Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [D] [Y] épouse [E] a interjeté appel de cette décision, indiquant avoir produit lors de l’audience devant le premier juge un document extrait du site [91]. attestant que Mme [X] exerçait une activité 'livraison de repas à domicile à vélo’ en tant qu’auto entrepreneur depuis le 15 septembre 2023 et un autre extrait édité le 1er décembre 2024, justifiant de la radiation de son entreprise depuis le 16 septembre 2024. Elle maintient sa demande de recouvrement de sa créance.
L’affaire a été évoquée après renvoi à l’audience du 18 septembre 2025.
Par courrier reçu le 22 avril 2025, la société [71] informe qu’elle n’a plus en charge la gestion de l’immeuble dans lequel Mme [N] [X] louait un logement, et ce depuis le 31 mars 2024.
Par message transmis par la voie électronique le 11 avril 2025, Mme [E] sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1200 euros correspondant à quatre chèques impayés d’un montant de 300 euros.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée à sa dernière adresse connue et communiquée à la commission, soit au [Adresse 22], Mme [X] n’a pas comparu.
Egalement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l’exception de celui de la société [59], revenu portant la mention «destinataire inconnu à l’adresse » et de M. [H] [J], revenu portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage », les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 5 décembre 2024 et par acte du 12 décembre 2024, elle a interjeté appel.
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est par conséquent recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur l’éligibilité de Mme [X] à la procédure de surendettement des particuliers
L’article L.711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il en découle qu’à partir du moment où les débiteurs ne relèvent pas des procédures collectives du code de commerce, ils peuvent bénéficier du dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers qui présente un caractère subsidiaire.
L’article L.631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. Le statut d’auto-entrepreneur est donc visé.
L’article L.631-3 du même code précise qu’elle est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers revêt ainsi un caractère subsidiaire.
La cour relève que Mme [X] n’a pas comparu à l’audience du 18 septembre 2025, qu’elle n’avait pas non plus comparu à l’audience devant le premier juge en dépit d’un jugement réouvrant les débats aux fins de lui permettre de s’expliquer sur sa situation.
Il résulte néanmoins des pièces du dossier que Mme [X] occupait un poste d’assistante administrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et justifiait auprès de la commission percevoir un salaire, que Mme [E] a versé aux débats diverses pièces démontrant que Mme [X] a par suite été inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d’auto entrepreneur du 15 septembre 2023 au 16 septembre 2024, date de sa radiation et qu’elle a repris une activité en septembre 2025, ayant déclaré une activité de prothésiste ciliaire en clientèle exercée sous le nom commercial de [80] à Sotteville-lès-Rouen, [Adresse 3]-france.
Il importe de rappeler que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de la procédure de surendettement des particuliers ou non (Cour de cassation civile 1ère 30 mai 1995).
En l’espèce, il apparaît que lors du dépôt du dossier, Mme [X] était salariée, qu’elle a toutefois créé une entreprise en septembre 2023, qui a été radiée peu après le jugement de réouverture des débats aux fins de lui permettre de s’expliquer et que postérieurement au jugement déféré, elle a de nouveau exercé une activité en qualité d’auto-entrepreneur sans qu’il ne soit justifié d’une cessation.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir qu’à ce jour, l’appelante est exclue, par son statut professionnel, du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ce quand bien même son passif ne serait composé d’aucune dette professionnelle.
Le jugement qui a déclaré Mme [X] inéligible à la procédure de traitement de surendettement et de rétablissement personnel des particuliers et a considéré que le traitement de son endettement relevait du régime des procédures collectives, sera par conséquent confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt qualifié de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
L’adjointe ff. de greffière La présidente
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