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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 23/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [17]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [16]
SOUDURE
— [8]
MOSELLE
— Me Sébastien BENDER
Copie exécutoire :
— [8]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02614 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 juillet 2022, Monsieur [X] [C] a déclaré une maladie professionnelle « Cancer bronche pulmonaire », inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Le 19 décembre 2022, la [6] ([13]) a notifié à la société [17], sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre des risques professionnels, maladie dont la date administrative, c’est-à-dire celle de première constatation médicale, a été fixée au 31 mars 2021.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [C] ont été imputées au compte employeur 2022 de la société [17] ([12]) et sur son compte employeur 2023 (CCMIP 4).
Par acte délivré à la [10] le 9 juin 2023 l’audience du 16 février 2024, la société [17] demande à la cour de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la société [17],
En conséquence,
ORDONNER l’inscription au compte spécial (mentionné à l’article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale) des dépenses engagées par la [13] concernant la maladie professionnelle de Monsieur [C]
ORDONNER le retrait des dépenses engagées du compte accident de travail ' maladie professionnelle de la société [17]
ORDONNER à la [7] de produire le questionnaire [13] du salarié
CONDAMNER la [11] à verser à la société [22] LA SOMME DE 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 15 février 2024 la cause a été renvoyée à celle du 20 septembre 2024, lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions n° 3 enregistrées par le greffe le 20 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [17] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir :
La maladie du salarié n’a pas de caractère professionnel et elle est fondée à soulever par voie d’exception l’irrégularité de la procédure suivie par la [13] et sur laquelle s’est fondée la [7].
S’il était retenu que l’affection du salarié est bien dû à une exposition à l’amiante, cette exposition ne pourrait être imputable qu’à son ancien employeur, la société [20].
Il n’a été exposé chez elle-même que sur un seul chantier en trente ans de métier.
Il en résulte qu’il n’a été exposé habituellement au risque que chez [20] et non chez elle.
L’inscription au compte spécial des coûts litigieux se justifie par l’exposition du salarié chez [20] mais également par le fait qu’il a contracté son cancer alors qu’il travaillait chez cette société qui a disparu.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 20 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— constater que la contestation de la prise en charge de la maladie relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité Sociale
— constater que Monsieur [X] [C] a été exposé au risque au sein de la société [17] ;
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
— rejeter le recours et les demandes de la société [17] ;
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La contestation du caractère professionnel de la maladie relève du contentieux général de la sécurité sociale.
La société ne produisant aucune décision remettant en cause la décision de prise en charge de la maladie, il convient de maintenir le sinistre sur son compte employeur.
S’agissant de l’exposition au risque, qu’elle a elle-même reconnu, le fait que le salarié ait été exposé chez des entreprises clientes ne remet aucunement en cause sa qualité d’employeur exposant.
S’agissant de sa demande d’inscription au compte spécial, la société n’allègue pas et ne prouve pas l’exposition du salarié chez un précédent employeur et elle ne prouve aucune des conditions requises par le 3° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, étant souligné que la maladie ne peut avoir été constatée dans un établissement n’exposant pas au risque puisque le salarié était en retrait depuis février 2011 lors de sa constatation médicale le 31 mars 2021.
La société demanderesse ayant indiqué avoir transmis 11 nouvelles pièces à la [7] la veille de l’audience, le président, avec l’accord des parties, a autorisé cette dernière à adresser à la cour sous un mois une note en délibéré sur ces pièces avec réponse de la société sur cette note sous un mois et il a autorisé la société à adresser une note en réponse sous un mois au moyen de la [7] selon lequel elle n’alléguait pas l’exposition du salarié chez au moins deux employeurs dans le cadre de sa demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, avec réponse de la [7] sous un mois à cette note.
Les parties n’ont pas sollicité du président l’autorisation de faire parvenir des observations à la cour sur d’autres questions.
Par note en délibéré en date du 14 octobre 2024 enregistrée par le greffe le 15 octobre 2024, la société répond notamment au moyen de la [7] tiré de l’absence d’allégation par elle de l’exposition chez deux employeurs en renvoyant à la page 7 de ses écritures du 19 septembre 2024.
Par note en délibéré du 18 octobre 2024 enregistrée par le greffe le 21 octobre 2024 la [7] commente notamment le témoignage de Monsieur [I] dont elle indique qu’il corrobore les déclarations de la société dans son questionnaire retourné à la caisse puisqu’il indique que le salarié n’a pas été exposé régulièrement chez cette dernière ce qui n’exclut pas cette exposition et elle indique qu’il ne résulte aucunement du mail émanant de la [15] que la présence d’amiante au sein de la société [20] serait rapportée par ce mail pour finalement conclure qu’aucune des nouvelles pièces produites par la demanderesse n’établit l’absence d’exposition du salarié au risque en son sein et son exposition au sein de ses précédents emplois.
Motifs de l’arrêt
En application de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
En l’espèce, les seuls développements des parties répondant à l’autorisation de transmission de notes en délibéré donnée par le président sont celles reproduits dans le rappel ci-dessus des faits et de la procédure, les autres développements des notes ne correspondant pas à cette autorisation.
Il convient donc d’écarter des débats les développements étrangers à l’autorisation du président.
En ce qui concerne le moyen de la société [21] par lequel cette dernière conteste le caractère professionnel de la maladie, il s’agit d’une question préjudicielle de la compétence du pôle social territorialement compétent qui est dépourvue de tout caractère sérieux et présente donc un caractère inopérant en l’absence de toute saisine de cette juridiction par la société [21] d’une contestation de ce caractère professionnel ou de toute demande de sursis à statuer dans l’attente d’une telle saisine ( en ce sens 2e civ, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227 qui approuve la Cour nationale d’avoir retenu, malgré la contestation de l’employeur de ce chef, qu’en en l’absence de saisine par ce dernier de la juridiction du contentieux général la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée à la date retenue par la caisse / de même Civ, 2e , 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.132, Bull II n° 32 retenant que la Cour nationale, après avoir relevé qu’il appartenait à l’employeur de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente pour connaître du bien-fondé de l’attribution de la rente et constaté que l’employeur ne justifiait pas d’une telle action ni sollicité un sursis à statuer à cette fin, avait pu rejeter le recours de l’employeur tendant à la contestation de son taux brut de cotisations d’accident du travail / Egalement 2e civ, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.892 et Soc, 22 avril 2009 N° de pourvoi : 08-11.811 au Bulletin 2009, II, n° 87 / En sens contraire 2e civ, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.366).
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu’il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n’exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu’il n’ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu’une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l’activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l’établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l’origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
C’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les [7] et la [14] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption, qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu’est invoqué le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service »).
L’employeur peut contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également, comme en l’espèce, à la fois contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 doivent s’articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu’il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l’allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l’édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [F] et [D] [P] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l’hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l’action.
Ainsi, s’il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’en matière de tarification la charge de l’allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu’il appartient à l’organisme tarificateur, lorsque l’employeur conteste que la présomption d’imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l’existence de cette exposition fondant l’imputation des coûts litigieux au compte de l’employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l’employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d’établir l’exposition du salarié chez l’employeur demandeur lorsque l’absence d’une telle exposition constitue une des conditions d’application de la règle ( en ce sens l’arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [5], qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l’employeur doit pour sa part d’alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité qui lui a été appliquée.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Il résulte enfin de la combinaison de l’article L.461-1 et des tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles qu’il n’est pas requis par ces derniers une exposition permanente et continue à l’amiante mais une exposition habituelle, c’est-à-dire régulièrement répétée lors de l’activité, même si elle n’a qu’un caractère épisodique ( dans ce sens qu’il n’est pas requis une exposition permanente et continue au risque 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.626 ; 2e Civ, ; 11 octobre 2012 N° de pourvoi 11-23751/ à rapprocher 2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-17.377 retenant l’existence d’une exposition au risque lors de passages ponctuels dans des locaux professionnels contaminés).
En l’espèce, la société conteste toute exposition habituelle du salarié au risque à son service et, mais sans aucunement hiérarchiser ses prétentions dans une argumentation principale suivie d’une argumentation subsidiaire mais au contraire en enchevétrant ces dernières de manière pratiquement indissociable , elle présente en parallèle une demande d’inscription au compte spécial sur le fondement des 3° et 5° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 dont il s’avère qu’il est invoqué dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 27 décembre 2023.
S’agissant de sa contestation de l’exposition au risque, le salarié a fait figurer la société [22] dans sa déclaration de maladie professionnelle parmi les employeurs l’ayant exposé au risque du tableau 30 bis et il résulte clairement du questionnaire employeur retourné à la caisse primaire du salarié par la société que ce dernier était exposé très occasionnellement à l’amiante courant 2004 chez son client [19] anciennement [18] en manipulant de l’amiante ou des matériaux en contenant.
La société tente de relativiser ses déclarations contenues dans son questionnaire en soutenant que le salarié n’effectuait pas de calorifugeage et en produisant une attestation sur ce point mais il n’en demeure pas moins qu’elle a bien reconnu qu’il avait été exposé lors de son activité de soudeur et qu’il manipulait de l’amiante ou des matériaux en contenant.
Par ailleurs, son affirmation selon laquelle l’exposition du salarié chez son client [19] ne pourrait être considérée comme habituelle dans la mesure où il n’y travaillait pas régulièrement n’est pas pertinente puisqu’en matière d’exposition à l’amiante il n’est pas requis une exposition permanente et continue mais qu’une exposition épisodique suffit.
Il s’ensuit que les déclarations du salarié quant à son exposition à l’amiante sont suffisamment corroborées par celles de la demanderesse pour qu’il puisse être retenu qu’il a été exposé habituellement au risque du tableau 30 bis.
La demande de retrait des coûts litigieux présentée par la société [21] ne peut donc être accueillie pour défaut de preuve par l’organisme de l’exposition du salarié au risque alors qu’il travaillait au service de cette société.
S’agissant de la demande d’inscription au compte spécial et de sa demande corrélative de retrait des coûts litigieux de son compte, elle ne peut de toute évidence prospérer sur le fondement du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ( et non du 5° de ce texte, exactement identique, qui n’était encore en vigueur à la date des imputations litigieuses) dans la mesure où, comme le remarque à très juste titre la [7], la demanderesse n’allègue à aucun moment que le salarié aurait été exposé de manière habituelle au service d’au moins deux établissements d’employeurs différents.
Contrairement à ce que soutient en effet la demanderesse dans sa note en délibéré, il ne résulte aucunement de la page 7 de ses écritures soutenues à l’audience qu’elle ait allégué une exposition du salarié successivement au service de plusieurs ses employeurs et il résulte bien au contraire de tous les développements de ces écritures qu’elle a constamment affirmé que le salarié avait été exposé de manière régulière à l’amiante par la société [20] et de façon non habituelle et même très occasionnelle chez elle-même.
Au surplus, les conditions concrètes de travail du salarié chez cette société [20] ne sont pas connues et encore moins l’existence de son éventuelle exposition au risque du tableau chez cette dernière.
La demande au titre du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne peut donc qu’être rejetée à la fois sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile mais également sur celui de l’article 9 de ce même code.
S’agissant de la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, elle se heurte en premier lieu au fait que la constatation médicale de la maladie est intervenue le 31 mars 2021 à une date à laquelle le salarié était à la retraite depuis février 2011, ce dont il résulte que la maladie ne peut avoir été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque puisqu’elle n’a pas été constatée alors que le salarié était encore en activité professionnelle.
La demande se heurte ensuite au fait que l’exposition du salarié au service de la société [20] n’étant aucunement établie, il est encore moins prouvé par la demanderesse que la maladie aurait été constractée par le salarié au service de cette dernière.
Il convient en conséquence de ce qui précède de débouter la société [21] de sa demande d’inscription au compte spécial.
Succombant en ses demandes, la société demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les développements des notes en délibéré étrangers aux observations autorisées par le président.
Déboute la société [21] de sa demande de retrait des coûts litigieux pour défaut d’exposition du salarié au risque à son service et de sa demande d’inscription de ces coûts au compte spécial.
La déboute de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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