Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 21 nov. 2024, n° 22/07164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 octobre 2022, N° 2022F00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SECOBRA RECHERCHES c/ S.A.S. BAURAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/07164 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRKC
AFFAIRE :
S.A.S. SECOBRA RECHERCHES
C/
S.A.S. BAURAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SECOBRA RECHERCHES
RCS Versailles n° 785 092 768
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 502
APPELANTE
****************
S.A.S. BAURAL
RCS Blois n° 390 804 508
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Stéphanie BAUDRY, Plaidant, avocat au barreau de Tours
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Secobra recherches (« la société Secobra ») développe des programmes de sélection de céréales. Par devis accepté du 10 janvier 2017, elle a passé commande à la société Baural d’une moissonneuse-batteuse micro-parcellaire au prix de 288.164,60 euros HT.
Estimant que la machine livrée le 11 juillet 2018 comportait des défauts majeurs la rendant impropre à son utilisation, la société Secobra l’a restituée aux fins de modifications, qui ont été jugées inopérantes.
Après avoir, par lettre du 6 juillet 2020, vainement demandé la résolution de la vente et la restitution du prix, la société Secobra a, par acte du 14 avril 2021, assigné la société Baural en référé-expertise. Désigné par ordonnance du 19 mai 2021, M. [E] [T], expert, a déposé son rapport le 14 octobre 2021.
Par acte du 15 mars 2022, la société Secobra a assigné la société Baural devant le tribunal de commerce de Versailles en résolution de la vente, restitution du prix et réparation des préjudices subis à raison de l’inexécution contractuelle.
La société Baural a soulevé une exception d’incompétence territoriale, et, sur le fond, demandé le rejet des demandes de la société Secobra, subsidiairement, en cas de résolution de la vente, une réduction du montant à restituer et, reconventionnellement, le paiement de deux factures d’un montant total de 8.389,57 euros.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal s’est déclaré compétent, a débouté la société Secobra de sa demande de résolution de la vente, a condamné la société Baural à lui payer la somme de 8.972 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté la société Baural de sa demande reconventionnelle et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens par moitié à la charge de chacune des deux parties.
Le tribunal a estimé que l’existence d’un défaut de conformité de la machine au devis contractuel n’était pas établie, a limité les dommages et intérêts alloués à l’indemnisation de l’intervention de la société Baural facturée à la société Secobra pour la mise au point de la machine et a débouté la société Baural de sa demande en paiement considérant que les deux factures correspondaient à des interventions de mise au point de la machine et non à de nouvelles commandes de la société Secobra.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Secobra a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution de la vente, a limité son indemnisation à la somme de 8.972 euros, n’a pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et a mis la moitié des dépens à sa charge.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2023, la société Secobra demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution de la vente avec toutes les conséquences de droit et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du prix de 288.164,60 euros HT par la société Baural, de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, subsidiairement à compter du jugement, d’ordonner l’anatocisme des intérêts, de condamner la société Baural à assumer le coût et la logistique du transport de la machine vers ses ateliers, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Baural à lui payer la somme de 8.972 euros de dommages et intérêts et, y ajoutant, de condamner la société Baural à lui payer la somme de 46.265 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de dire que les intérêts échus sur l’ensemble des sommes qui lui sont allouées en première instance comme en appel produiront à leur tour intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— infirmant la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, de condamner la société Baural à supporter seule la totalité des frais d’expertise,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de débouter la société Baural de ses demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, de condamner la société Baural à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, la société Baural demande à la cour :
— de débouter la société Secobra de toutes ses demandes et de son appel principal,
— de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré compétent et a débouté la société Secobra de sa demande de résolution de la vente,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Secobra la somme de 8.972 euros à titre de dommages et intérêts, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, a mis à sa charge la moitié des frais d’expertise, et, statuant à nouveau, de débouter la société Secobra de l’ensemble de ses demandes, à défaut et en cas de résolution de la vente de juger qu’elle ne saurait avoir à restituer une somme excédant celle de 137.246 euros et de débouter la société Secobra de toutes demandes plus amples ou contraires de dommages et intérêts, reconventionnellement de condamner la société Secobra à lui payer une somme de 8.389,57 euros au titre de deux factures, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 juillet 2020 pour la facture n° 20410 et du 20 août 2020 pour la facture n° 20457,
— en tout état de cause, de condamner la société Secobra à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
SUR CE,
La cour n’est pas saisie du chef du jugement déclarant le tribunal de commerce de Versailles compétent.
Sur la résolution de la vente :
La société Secobra expose que la machine a été inutilisable à sa livraison le 11 juillet 2018 pour la moisson 2018 puis pour la moisson 2019 après une nouvelle mise à disposition le 24 juillet 2019 malgré des modifications apportées entre-temps en raison d’anomalies de triage avec des pertes de grains et de triage entre le grain et les résidus.
Elle soutient que la machine vendue est impropre à sa destination et que la société Baural n’a pas les moyens de la rendre conforme.
Elle fait valoir que le nettoyage du grain est une qualité essentielle d’une moissonneuse-batteuse standard et que le contrat de vente portait en outre sur une moissonneuse-batteuse pour la récolte de semence de blé et d’orge en vue d’une production de semence, que le champ contractuel comprenait non seulement le devis mais aussi sa demande spécifiée dans un courriel du 10 octobre 2016, que la mise en service a été impossible, ce qu’a constaté l’expert, compte tenu des pertes, grains cassés et épis non récoltés, des impuretés en raison de la présence de menues pailles dans la trémie, que l’expert a conclu à un défaut de conception de la machine.
Subsidiairement la société Secobra invoque l’existence d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle soutient que son action est recevable car engagée dans les deux années du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui constitue sa connaissance du caractère rédhibitoire du vice constaté par l’expert.
La société Baural conteste le défaut de conformité, aucune différence n’existant, selon elle, entre la chose promise dans le devis et la machine livrée.
Elle fait valoir qu’aucune performance, distincte d’une vitesse de 2 kms/h pour une récolte de blé à 100 Q/ha à atteindre la 2ème année, n’a été contractuellement convenue, que le critère de ratio de perte de grains sur propreté n’est pas une condition essentielle, que le courriel invoqué par la société Secobra n’a pas pour objet de spécifier des éléments techniques, seul le devis signé devant être pris en compte.
La société Baural réplique quant au vice caché qu’il ne peut être invoqué alors que la société Secobra est forclose pour avoir constaté dès l’été 2018 des défauts majeurs de la machine qui l’auraient rendue inutilisable et qu’en outre le vice était apparent.
Sur ce,
La société Secobra développe des programmes de sélection de céréales à paille et produit et vend des semences techniques et certifiées. Elle doit ainsi assurer la pureté variétale des semences produites sur des parcelles de champs contrôlées à cette fin. Son objet social est clairement identifié par sa dénomination sociale complète, « Secobra recherches ».
Pour passer commande d’une moissonneuse-batteuse, elle s’est adressée à la société Baural dont la dénomination sociale, complétée de la mention « construction machines spéciales pour la recherche agronomique et la production de semences » sur ses courriers et factures, induit que cette société a connaissance des spécificités attendues des engins agricoles pour la recherche et la production de semences.
La cour constate ainsi que les deux parties, professionnels, ont contracté dans un domaine spécialisé et que la société Baural, fournisseur, n’a pas pu ignorer l’importance, pour la société Secobra, des performances attendues de la machine à livrer en matière de propreté du grain et des possibles pertes résultant d’une pureté insuffisante des grains une fois passée la trémie.
La commande a été passée selon devis accepté du 10 janvier 2017. Au préalable, la société Secobra avait, par courriel du 10 octobre 2016, défini le projet comme suit : « récolte de multiplications de céréales à pailles (orge et blé) / gain de temps au nettoyage (par rapport à une Class Dominator standard, objectif Hege 180) / gain de temps à la récolte (minimum débit de chantier type Dominator, 3,6 m de coupe) / surface annuelle récolte 70-80 ha ».
Il résulte de ce message que la société Secobra a informé la société Baural qu’elle attendait d’une nouvelle machine une phase de nettoyage de la récolte plus efficace, car prenant moins de temps, qu’avec d’autres machines conventionnelles, étant précisé que les organes de nettoyage de toute moissonneuse-batteuse ont pour fonction de filtrer les produits de la récolte pour empêcher l’incrustation d’impuretés et de résidus et de veiller à la qualité des graines récoltées.
M. [F], représentant de la société Baural, précise ainsi lui-même, dans une réponse à une expertise diligentée par la société Secobra, que la machine commandée était « une machine micro-parcellaire polyvalente à destination de la recherche agronomique ». Dans ses écritures la société Baural indique que la société Secobra a souhaité « acheter une moissonneuse-batteuse micro-parcellaire adaptée à son activité de recherche disposant de caractéristiques propres ». Elle était ainsi informée des besoins de son client.
La machine a été livrée le 11 juillet 2018 permettant une première utilisation pour la moisson 2018. Dès cette première utilisation la moissonneuse-batteuse n’a pas donné satisfaction.
L’expert judiciaire a constaté à l’issue de la mise en fonctionnement de la machine, lors d’une réunion du 21 juillet 2021 :
— dans l’orge, des bourrages et mauvais sectionnement au niveau de la coupe et des épis non récoltés, un égrenage à la coupe et des épis non récoltés, des pertes à l’arrière estimées à environ 260 kg/ha,
— dans le blé, des bourrages et mauvais sectionnement au niveau de la coupe et un égrenage occasionnant une perte de grains, des épillets imbattus estimés à 2 %, 95 % de bons grains alors que la norme est de 99 %, un mauvais nettoyage, une perte accrue à l’arrière d’environ 150 grains, contre 35 à 40 auparavant, en augmentant la vitesse batteur et la ventilation, des pertes à l’arrière estimées à environ 42 kg/ha.
Après interventions de la société Baural sur la machine, définies par l’expert, il a été constaté à l’issue d’un nouvel essai le 31 juillet 2021 :
— une nette amélioration après les modifications apportées ; pertes minimes, pas de grains cassés et pas d’épis non battus,
— « par contre dans la trémie beaucoup de menues pailles en périphérie de celle-ci ». [souligné par la cour]
Les premiers défauts ont ainsi été résolus grâce aux modifications préconisées par l’expert judiciaire et opérées par la société Baural.
En revanche, l’expert judiciaire observe qu'« un gros problème subsiste, et qui se concentre sur la présence de menues pailles en périphérie de l’intérieur de la trémie, le grain est mal ventilé » et constate que l’analyse par un laboratoire des deux échantillons prélevés est sans intérêt car « la présence de paille en quantité non négligeable est visible à l''il nu ». Il précise que la société Baural, représentée par M. [F], « admet que malgré les différents essais il n’y a pas eu d’amélioration sur cette présence de paille importante dans la trémie. » [souligné par la cour]
L’expert judiciaire relève que, selon les propres indications de la société Baural, « dans la configuration actuelle de cette machine et sans trieur en amont, il était impossible d’améliorer la propreté au niveau de la trémie ».
En conclusion, l’expert judiciaire conclut :
— « après différentes modifications importantes apportées par Baural, seul le problème, bien que très important dans la récolte de graines de semence qui subsiste, concerne la présence importante de menues pailles dans la trémie », [souligné par la cour]
— « la solution de Baural pour résoudre ce dernier point est l’ajout d’un trieur en amont, ce qui nécessite un développement par le bureau d’étude car cet accessoire n’existe pas sur ce type de machine », [souligné par la cour]
— après différentes modifications et tests, « on obtient une récolte [de blé tendre] de qualité mais toujours avec une trémie où les menues pailles sont trop présentes. Pas besoin de comparaison avec des normes applicables en la matière, ce constat est visible à l''il nu et confirmé par Baural qui confirme cette quantité de menues pailles trop importante dans la trémie », [souligné par la cour]
— « la machine est conforme au devis et si elle n’apporte pas satisfaction malgré les modifications récentes apportées par Baural, cela se situe uniquement dans la propreté de la trémie et par conséquence un problème de conception »,
— « il y a plusieurs choses qui ont influencé l’étendue des défectuosités et notamment une mauvaise alimentation de la barre de coupe, des contre-batteurs non adaptés et un tire-paille obstrué par une tôle, à cela il faut ajouter des réglages de tension sur les chaînes du convoyeur qui étaient trop tendues. Ce qui a été corrigé par Baural pour l’essai du 31 juillet 2021 »,
— les défectuosités sont seulement visibles à l’utilisation,
— « l’imputabilité des défauts se concentre sur Baural, qui a malgré tout réussi à améliorer considérablement les performances de la machine entre la 2ème et la 3ème réunions mais avec toujours ce problème de propreté à l’intérieur de la trémie »,
— « des solutions ont été apportées par Baural (') Par contre la propreté du grain dans la trémie reste insatisfaisante et nécessite, comme indiqué par Baural, l’ajout d’un trieur en amont de celle-ci. Lequel trieur qui n’existe pas doit faire l’objet d’une étude chez le constructeur », [souligné par la cour]
— « cette machine est d’une très bonne conception mais malheureusement elle ne répond pas parfaitement aux exigences de Secobra qui souhaite tout simplement obtenir des grains propres sans menues pailles afin de pouvoir commercialiser les semences ».
Ces constats de l’expert judiciaire montrent des résultats insatisfaisants en termes de propreté dans la trémie sans qu’il soit fait référence à des exigences de la société Secobra supérieures aux exigences du marché en termes de niveau d’impureté. L’expert judiciaire s’est ainsi dispensé de toute comparaison avec des normes applicables en la matière, ce dont il se déduit que la présence de menues pailles était trop importante même sans exigence particulière en matière d’impureté.
Il s’ensuit qu’il importe peu que la société Secobra ait ou non entendu faire entrer dans le champ contractuel une spécificité technique quant aux performances du nettoyage, les résultats obtenus par la moissonneuse-batteuse livrée ne correspondant pas à un niveau attendu par quelque client que ce soit.
En effet les termes soulignés par la cour dans les constats et conclusions de l’expert judiciaire montrent la gravité du défaut dénoncé par la société Secobra dès lors que la quantité de menues pailles était trop importante et qu’il n’a pas été nécessaire de procéder à une analyse en laboratoire.
Il se déduit des conclusions de l’expertise judiciaire que la fonction de nettoyage, qui est l’une des trois fonctions d’une moissonneuse-batteuse, est défaillante, que le défaut touche à la conception même de la machine et que ce défaut est imputable au vendeur, écartant ainsi la possibilité que des interventions sur la machine par la société Secobra ou faites à sa demande aient eu des conséquences sur la fonction de nettoyage comme l’affirme la société Baural.
Le dysfonctionnement dénoncé par la société Secobra dès la première utilisation de la moissonneuse-batteuse est ainsi établi.
Il est en outre persistant, seules la conception et l’installation d’une nouvelle pièce étant de nature à y remédier, et, à ce jour, cette solution technique n’a pas été mise en 'uvre.
La circonstance que la société Baural a vendu des moissonneuses-batteuses identiques à la satisfaction des clients est sans emport sur l’appréciation de la conformité de la machine vendue à la société Secobra et l’appréciation donnée par des tiers, de façon non contradictoire, sur la qualité d’échantillons de récolte récupérés pendant les opérations d’expertise judiciaire ne peut venir utilement combattre les constats et conclusions de l’expert judiciaire.
Ainsi, depuis la livraison et jusqu’à ce jour, la société Secobra n’a pas pu faire un usage conforme à ce qui est attendu d’une moissonneuse-batteuse en termes de nettoyage de la récolte, la cour observant que les autres dysfonctionnements constatés n’ont été résolus qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, plus de trois ans après la livraison de la machine alors que la société Secobra avait alerté la société Baural dès la première moisson en 2018.
Le défaut constaté, que l’expert judiciaire attribue à un défaut de conception, ne permet pas à la machine livrée de remplir toutes les fonctions d’une moissonneuse-batteuse, l’une des trois fonctions n’étant pas assurée. Est ainsi caractérisé un défaut de livraison conforme à une commande de moissonneuse-batteuse.
Il s’ensuit qu’il doit être fait droit à la demande de résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
La société Secobra demande la restitution de la totalité du prix payé et s’oppose à la prise en compte d’une valeur d’usage.
La société Baural soutient qu’en cas de restitution du prix, la société Secobra devra lui restituer la valeur de la jouissance que la machine a apportée, soit 152.588 euros (valeur d’achat de 298.834 euros ' valeur à date d’aujourd’hui de 137.246 euros) et qu’après compensation entre les créances et dettes respectives des parties, sa condamnation ne peut être supérieure à 137.246 euros.
La résolution de la vente implique de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Il s’ensuit que la société Baural doit restituer à la société Secobra l’intégralité du prix payé soit 288.164,60 euros HT.
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution.
La restitution de la moissonneuse-batteuse étant possible, aucune des parties n’invoquant une impossibilité, il y a lieu à restitution de la machine à la société Baural.
L’article 1352-3 du code civil précise que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée et que la valeur de jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Cette disposition s’applique toutefois en combinaison avec l’article 1352-7 qui indique que celui qui a reçu de bonne foi ne doit la valeur de la jouissance qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la société Baural évalue la valeur de la jouissance selon la différence entre la valeur d’achat et la valeur de la machine à date, résultant elle-même d’abattements successifs de 30 % la première année puis de 10 % les années suivantes. Or la valeur de la jouissance ne peut pas correspondre pas à une dépréciation de la valeur de la chose restituée entre sa vente et sa restitution.
En outre, la société Secobra, qui a reçu la moissonneuse-batteuse en contrepartie du paiement du prix, a fait part de dysfonctionnements dès la première utilisation lors de la moisson de l’été 2018 et a demandé, en vain, une reprise de la machine le 6 juillet 2020 sans avoir pu l’utiliser auparavant comme cela résulte des constats de l’expert judiciaire et de l’appréciation donnée précédemment par la cour, doit être considérée comme de bonne foi de sorte qu’elle ne doit la valeur de la jouissance qu’à compter du jour de la demande.
Or la société Baural s’est toujours opposée à la restitution de la moissonneuse-batteuse et tant devant le tribunal que devant la cour elle ne demande pas cette restitution, se bornant à se prévaloir d’une compensation entre le prix devant être restitué et la valeur de la jouissance en suite des demandes de résolution et de restitution du prix formées par la société Secobra. Il en découle que la société Baural ne peut prétendre à une restitution de la machine incluant la valeur de la jouissance.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Baural sera déboutée de sa demande de restitution de la valeur de la jouissance de la machine et, par suite, de sa demande de compensation et qu’elle sera condamnée à payer à la société Secobra la somme de 288.164,60 euros HT, le jugement étant infirmé.
En vertu de l’article 1352-7 du code civil, également applicable aux intérêts, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution du prix, soit à compter du 15 mars 2022, jour de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée.
La résolution de la vente étant fondée sur un défaut de conformité de la moissonneuse-batteuse, le coût et la logistique de son transport devront être assumés par la société Baural.
Sur l’indemnisation des préjudices :
La société Secobra demande, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’indemnisation de préjudices à raison de l’inexécution par la société Baural de ses obligations, soit, en sus des frais de transport de la machine et des pièces et interventions de la société Baural qui lui incombaient d’un montant de 8.972 euros que le tribunal a retenus, la location d’une autre machine (27.200 euros), l’immobilisation du capital investi (8.203 euros), des frais d’expertise technique amiable (5.521 euros), le temps passé en vain par ses équipes pour tenter de réparer la machine (5.341 euros), soit une somme totale de 46.265 euros
La société Baural conteste l’existence de ces préjudices. Elle fait valoir que les frais ou intérêts liés à l’immobilisation du capital investi ne peuvent être pris en considération alors que l’obligation de restitution du prix naît de la décision à intervenir, que le coût de l’expertise technique est notamment sans lien de causalité avec un prétendu manquement à ses obligations, qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre le temps passé à effectuer des réglages et un prétendu manquement à ses obligations, que la location d’une machine n’est pas prouvée alors qu’un seul devis est produit et que la société Secobra a pu utiliser ses propres machines.
L’expert judiciaire a conclu que les préjudices subis par la société Secobra étaient ceux « liés à une utilisation très partielle, pour ne pas dire inexistante de cette machine, avec des résultats non satisfaisants et la location de machines de substitution, avec beaucoup de temps perdu dans le nettoyage des organes de battage sur des moissonneuses-batteuses conventionnelles qui ne sont pas prévues pour des récoltes parcellaires, contrairement à la machine Baural qui elle a été conçue pour et notamment la réduction de ces opérations de nettoyage par un système de soufflerie différent et plus performant. »
Il a retenu les frais annexes aux interventions de la société Baural, soit 7.610 euros HT, le transport pour renvoi aux ateliers, soit 1.362 euros, et la location de la machine, soit 27.200 euros sous réserve de la production d’une facture et non d’un devis.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu, à la suite de l’expert judiciaire, à titre de dommages et intérêts en lien avec le défaut de conformité les frais d’interventions de la société Baural et, à cette fin, le transport de la moissonneuse-batteuse dans les ateliers, soit les sommes de 7.610 euros et de 1.362 euros. Ce chef d’indemnisation n’est au demeurant pas critiqué par la société Baural.
Dès lors que la société Secobra a vainement investi la somme de 298.834 euros dans une machine qu’elle n’a pas pu utiliser à cause du défaut de conformité, elle est fondée à réclamer le coût d’immobilisation de ce capital et à l’évaluer sur la base du taux d’intérêt légal. Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 8.203 euros à ce titre.
Dans la mesure où l’expertise technique effectuée à la demande de la société Secobra était destinée à démontrer le défaut de conformité que la société Baural refusait d’admettre, ces dépenses sont en lien avec le manquement de la société Baural à son obligation de délivrance conforme de sorte qu’il y a lieu également de faire droit à la demande indemnitaire de la société Secobra à hauteur de 5.521 euros à ce titre.
En revanche, le préjudice constitué du temps passé en vain par les salariés de la société Secobra à essayer de réparer la machine n’est pas justifié en son montant, la société Secobra n’expliquant pas les éléments de son évaluation permettant d’aboutir à un dommage de 5.341 euros. Sa demande à ce titre est donc écartée.
Quant à la location d’une autre machine, seul un devis, sans mention d’une acceptation par la société Secobra, est produit aux débats. La location effective n’étant pas démontrée, la demande de la société Secobra à ce titre doit être également écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera infirmé et la société Baural condamnée à payer à la société Secobra la somme totale de 22.696 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes en paiement de deux factures formées par la société Baural :
La société Baural soutient être intervenue deux fois pour adapter la machine aux désirs de la société Secobra indépendamment des stipulations contractuelles et demande le paiement des factures correspondantes, soit une facture 20410 d’un montant de 301,74 euros et une facture 20457 d’un montant de 8.087,83 euros pour une intervention sur le site de la société Secobra.
La société Secobra soutient, comme l’a retenu le tribunal, que les interventions des 7 et 9 juillet 2020 facturées par la société Baural correspondent non à des prestations de service après-vente mais d’interventions tendant à la mise au point de la machine.
Les factures 20410 et 20457 dont la société Baural réclame le paiement correspondent pour la première, datée du 25 juin 2020, à une livraison, selon la mention « BL n° 1639 du 23 juin 2020 », d’un moteur et aux frais de livraison et la seconde, datée du 20 juillet 2020, à des interventions les 7 et 9 juillet 2020 sur le site de la société Secobra. Si elles mentionnent pour l’une « appel du 23 juin 2020 », l’autre « suite à votre mail du 3 juillet 2020 », aucune pièce n’est produite démontrant qu’il s’agit de commandes de la société Secobra passées indépendamment des dysfonctionnements de la moissonneuse-batteuse. L’intitulé des opérations effectuées par la société Baural montre au contraire des interventions destinées à remédier aux désordres constatés (interventions sur la table de secouage, le tire paille) sur une machine neuve. Ces opérations de mise au point de la moissonneuse-batteuse aux fins de fonctionnement conforme à l’usage auquel elle était destinée ont été vaines. Il s’ensuit que leur facturation à la charge de la société Secobra n’est pas fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Baural de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Baural sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et d’appel. Elle ne peut de ce fait percevoir une indemnité de procédure. Elle sera en revanche condamnée à payer à la société Secobra recherches la somme globale de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Baural de sa demande reconventionnelle en paiement de factures ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés déférés à la cour et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente de la moissonneuse-batteuse micro-parcellaire de type DP 4000 double parcelle conclue entre la société Baural et la société Secobra recherches ;
Ordonne la restitution du prix de 288.164,60 euros HT par la société Baural à la société Secobra recherches ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis un an ;
Condamne la société Baural à assumer le coût et la logistique du transport de la machine vers ses ateliers ;
Condamne la société Baural à payer à la société Secobra recherches la somme de 22.696 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8.972 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 13.724 euros et ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis un an ;
Condamne la société Baural à payer à la société Secobra recherches la somme globale de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Baural aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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