Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Rouen, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02660 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KASQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 12 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [W] né le 26 Octobre 2004 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 12 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [W] ;
Vu la requête du PREFET DU MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [E] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 10:30 par le Tribunal de première instance de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 10 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 juillet 2025 à 17:48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU MORBIHAN,
— à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [X] [U], interprète en roumain ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [U] interprète en roumain, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [W] a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025 à la suite d’une mesure de garde à vue.
Saisi d’une requête du préfet du MORBIHAN en prolongation de la rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 juillet 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [E] [W] a formé un recours.
A l’appui de son recours, par la voie de son conseil, l’appelant allègue l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention tenant à la tardiveté de l’information au parquet. Il conclut également à l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement et demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans l’acte d’appel. M. [E] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet du MORBIHAN n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 17 juillet 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
M. [E] [W] allègue l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention au motif que le procureur de la République aurait été tardivement informé de son placement en garde à vue.
En application de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l’information du procureur.
Il résulte du procès-verbal établi le 11 juillet 2025 que le même jour, M. [E] [W] a été interpellé à 14h15, puis présenté à la suite à l’officier de police judiciaire de permanence, que la notification de début de la mesure de garde à vue s’est déroulée de 14 h 55 à 15h05, après que les fonctionnaires de police, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité, ait effectué une recherche au fichier des personnes recherchées qui s’est avérée positive dès lors qu’il faisait l’objet d’une fiche en date du 5 mars 2025 inscrite par la préfecture du Val-d’Oise pour maintien irrégulier sur le territoire français, alors qu’il apparaissait en outre nécessaire de requérir un interprète en langue roumaine ainsi que cela ressort du procès-verbal du 11 juillet 2025 rédigé à 14h35, les fonctionnaires de police ayant fait part de leurs difficultés de trouver un interprète pendant la période de vacances scolaires, que dès la fin de la notification des droits à 15h05, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Vannes était dûment avisé du placement en garde à vue de l’intéressé, de sorte qu’en raison des circonstances ci-dessus exposées, il ne peut être soutenu que les dispositions de l’article 63 alinéa 2 n’ont pas été respectées.
* * *
Pour le surplus, aucun autre moyen n’étant soumis à la cour, il sera considéré que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, mais le dit non fondé,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 18 Juillet 2025 à 10:30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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